Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2019, le 14 décembre 2020 et le 13 novembre 2021, la commune de Langoiran, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 du préfet de la Gironde, ensemble la décision du 28 novembre 2017 rejetant le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté. ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, la réalisation d'une expertise comptable ;
4°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas que la liquidation du patrimoine de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie n'avait pas assuré un partage équilibré entre les communes qui en étaient membres ;
- en méconnaissance de l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales, le critère de territorialisation des équipements a été privilégié au détriment d'autres critères ;
- elle est lésée par l'application de ce critère de territorialisation des équipements qui n'est pas compensée par l'attribution de 60% de la trésorerie restante qui s'élève seulement à la somme de 200 000 euros et comporte une part considérable d'impayés, d'admissions en " non-valeur " et de sommes irrécouvrables.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la préfète de la Gironde, à laquelle la requête a été communiquée, s'en remet aux écritures du ministre compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Langoiran n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Laveissière Jean, représentant la commune de Langoiran.
Considérant ce qui suit :
1. Le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 mars 2016 a prévu la dissolution de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie et la répartition des communes qui en étaient membres entre les communautés de communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers, du Créonnais et Convergence Garonne. Faute d'accord trouvé entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et les conseils municipaux des communes membres concernées, le préfet de la Gironde a procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, à la répartition des biens et dettes de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie par un arrêté du 16 août 2017 prononçant dans le même temps sa dissolution. Estimant que cette répartition la lésait, la commune de Langoiran a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe cette répartition ainsi que la décision du 28 novembre 2017 rejetant le recours gracieux exercé le 12 octobre précédent à l'encontre de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales auxquelles renvoient celles de l'article L. 5214-28 du même code pour la détermination des conditions de liquidation d'une communauté de communes et celles du I de l'article L. 5211-26 dudit code s'agissant de la procédure de dissolution d'un tel établissement public : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (...) 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence (...). Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence (...). A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de dissolution d'une communauté de communes, il appartient aux communes et à l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition entre chacune des communes de l'encours de la dette contractée par cet établissement postérieurement au transfert de compétences et de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition des éléments d'actif et de passif de la communauté de communes doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice des compétences concernées et, d'autre part, de garantir un partage équilibré entre elles compte-tenu de l'importance de leur participation dans cette communauté de communes.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dissous et les conseils municipaux des communes membres concernées, le préfet de la Gironde, par l'arrêté du 16 août 2017, a notamment procédé à la répartition des éléments d'actif et de passif de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie. Tandis que le principe de territorialité, en application duquel les biens immobiliers sont répartis entre les communes d'implantation, a été retenu pour procéder à l'affectation des éléments d'actif, les résultats de fonctionnement du budget principal ont été répartis selon une clé déterminée à parts égales en fonction de la contribution fiscale nette et de la population des communes, et les résultats d'investissement ont été répartis en fonction de l'actif et du passif attribués à chaque commune. Les restes à recouvrer et les restes à payer des budgets principal et annexe ont été affectés à la commune de Langoiran. En raison du fait qu'elles n'avaient pas bénéficié de l'attribution de biens immobiliers en conséquence de l'application du principe de territorialité, les communes de Langoiran, de Tabanac, de Cardan et de Villeneuve-de-Rions se sont vues attribuer le solde de trésorerie du budget principal à hauteur respectivement de 60 %, 32,5 %, 5% et 2,5 %.
5. La commune de Langoiran soutient que le partage opéré n'est pas équilibré dès lors que l'application du principe de territorialité, d'une part, l'a lésée puisque la communauté de communes dissoute n'a ni acquis ni construit de biens immobiliers sur son territoire et, d'autre part, n'a pas été compensée par l'attribution de 60 % du solde de trésorerie du budget principal. Elle fait à cet égard valoir que le solde positif de trésorerie qui lui a été attribué correspond à une somme seulement égale à 200 000 euros qui demeure en outre théorique du fait de l'existence d'impayés, d'admissions en " non-valeur " et de montants irrécouvrables.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour procéder à la répartition contestée, le préfet de la Gironde s'est basé sur les éléments comptables figurant à la date de ladite répartition au bilan de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. En produisant l'état des restes à réaliser représentant, le 3 mai 2018, une somme de 53 847, 26 euros, un relevé comptable dont il ressort que l'état des restes à recouvrer incluant les restes provenant de l'ancienne communauté de communes s'élève en juin 2019 à la somme de 104 198, 47 euros ainsi qu'une mise en demeure du 14 février 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 3 402 euros, la commune de Langoiran ne remet pas en cause la sincérité de la comptabilité de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie sur laquelle le préfet s'est basé. En outre, la circonstance que certaines créances se seraient révélées irrécouvrables, d'ailleurs postérieurement aux décisions contestées, est sans incidence sur le caractère équilibré du partage des éléments d'actif et de passif. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions en litige doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise comptable, que la commune de Langoiran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Langoiran est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Langoiran et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Sylvie Cherrier
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX02499