Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2019, M. B... A... représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 octobre 2018;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 du préfet de la Vienne;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil, ou, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté du 18 juin 2018 a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont dispose le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté, est extrêmement large ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration faute notamment de faire état de l'évolution de son état de santé depuis l'obtention de son dernier titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce que révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et que son état de dépendance et de vulnérabilité justifie qu'il bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire. La MDPH a d'ailleurs retenu qu'il présentait un taux d'incapacité d'au moins 80%. Le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier des soins indispensables à son état de santé et de l'accompagnement spécialisé que nécessite son handicap. Le préfet a commis une erreur d'appréciation à l'égard de ces stipulations ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée, le préfet se contentant de viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans préciser si son éloignement présenterait un risque ou si son état de santé lui permettrait de voyager seul ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical et social dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la situation de son pays d'origine ne lui permet pas de bénéficier des traitements indispensables au suivi de ses pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il reprend l'intégralité de ses écritures de première instance ;
- la preuve de la nécessité d'un suivi psychologique n'est nullement rapportée. Cet élément est invoqué pour la première fois en appel et est donc postérieur à l'arrêté contesté ;
- la nécessité d'un accompagnement social est différente de la prise en charge médicale prévue par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son handicap est stabilisé. A supposer même que son état nécessite des soins psychologiques et une consultation ponctuelle liée à son handicap visuel, ces soins pourront être prodigués en Guinée ;
- il n'a aucune attache familiale en France alors que trois soeurs résident en Guinée, lesquelles pourront l'assister au quotidien.
Par ordonnance du 7 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2019 à midi.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. I... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 30 décembre 1982, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 9 mars 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Ayant également sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, il s'est vu délivrer en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des titres de séjour en raison de son état de santé valables du 7 mai 2015 au 29 septembre 2017. Le 29 août 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2018 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A... soutient que la délégation de signature produite est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer un tel arrêté. Toutefois il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne du 11 juin 2018, que M. D... G..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A..., une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation M. A..., et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, notamment le 11° de l'article L. 313-11. Il mentionne les éléments relatifs à ses conditions d'entrée en France et ses diverses demandes de titre séjour. Il détaille le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration en date du 6 février 2018 et précise que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale, qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage et que par ailleurs M. A... n'établit ni même n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine, ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu'en France. En outre, la circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle le préfet ne ferait pas état de l'évolution de son état de santé depuis l'obtention de son dernier titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors qu'il établit par les pièces produites à l'appui de son recours qu'il s'est dégradé, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de le Vienne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, M. A... n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Vienne, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 6 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, l'état de santé de M. A... ne nécessite pas une prise en charge médicale et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé présente un handicap visuel à type de cécité à la suite d'un traumatisme oculaire bilatéral survenu en 2012 et qu'il a subi deux interventions chirurgicales avec greffes de cornée en janvier 2017 et en avril 2017. Pour remettre en cause cet avis, M. A... se prévaut de comptes rendus opératoires des interventions chirurgicales qu'il a subies, d'un certificat médical, établi en juin 2017 par le Docteur Lichtwitz et de certificats médicaux du Docteur Brune en date des 23 août 2018 et 16 janvier 2019, faisant notamment état de l'historique de sa pathologie, de ce que l'évolution de cette pathologie tend vers une stabilité, de ce que son traitement consiste en une consultation médicale tous les deux mois, l'administration d'un collyre corticoïde (anti-rejet) pour greffe de cornée et l'utilisation d'une canne et de ce qu'il nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les tâches de la vie quotidienne, ainsi que pour voyager. Il ressort de ces documents que si l'état de santé de M. A... a nécessité des interventions chirurgicales, cela n'est plus le cas. Si ces documents font ainsi état de la nécessité d'une prise en charge médicale légère par l'installation quotidienne d'un collyre, il n'est nullement fait état des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " Medical country of origin information ", et il n'est pas contesté, que ce traitement est disponible en Guinée. Par ailleurs, si M. A... produit pour la première fois en appel une attestation de l'association diapasom pour l'autonomie des sourds ou des malvoyants daté du 9 novembre 2018, faisant état de difficultés de nature psychique, ce constat, postérieur à l'arrêté contesté, n'est corroboré par aucun document médical. S'il ressort également de cette attestation que l'état de M. A... nécessite l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, cette assistance n'ayant pas une vocation thérapeutique, il ne s'agit pas d'une prise en charge médicale au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les circonstances qu'il bénéfice de l'allocation adulte handicapé et qu'il a un taux d'incapacité de 80% sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la détermination du respect des conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A... se prévaut de son état de santé ainsi que de la nécessité de poursuivre l'accompagnement spécialisé dont il bénéficie pour son handicap. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d'une quelconque intégration dans la société française. Il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ou qu'il ne pourrait pas être soigné au Guinée, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par ailleurs, l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent trois de ses soeurs, lesquelles pourraient l'assister au quotidien, et où lui-même a séjourné durant trente ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Vienne n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée. Toutefois, il apparaît que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait qui la fondent. En outre, la circonstance qu'il ne serait pas en mesure de voyager seul est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette décision.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Pour les motifs exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un éloignement de l'appelant vers la Guinée l'exposerait, en raison de son état de santé, à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations et dispositions précitées. Le moyen tiré de leur violation doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 18 juin 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme F... E..., présidente assesseure,
M. I... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André C...Le président,
Pierre Larroumec Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX04086 8