Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février et le 20 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- le jugement a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale, dès lors qu'il l'a fait d'office, sans en informer les parties en soulevant un moyen d'ordre public ;
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait eu égard aux éléments de sa situation personnelle, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces omissions témoignent d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, alors en outre que le préfet ne produit pas le procès-verbal de son audition, ce qui ne permet pas de s'assurer que ses observations ont bien été recueillies ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est fondé sur le premier alinéa de cet article alors qu'il est entré régulièrement en France ; le préfet n'a pas visé clairement l'alinéa sur lequel il se fondait, ce qui ne lui permet pas de comprendre clairement le fondement légal de la décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle en France ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré qu'il était entré irrégulièrement en France ; il n'est pas démontré qu'il aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions ci-dessus ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions ci-dessus ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des quatre critères qui y figurent ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 19 mars 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien, né en 1983, a déclaré être entré en France en août 2015, muni d'un visa de court séjour. Le 8 février 2017, L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, ainsi que le réexamen de cette demande le 14 février 2018. Il alors a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté par le préfet de l'Aveyron le 7 juin 2018, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 août 2018. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, M. A... a été interpellé le 14 octobre 2019 par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas, d'office, procédé à une substitution de motifs pour rejeter le moyen tiré d'une violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a retenu le second des deux fondements mentionnés par le préfet dans son arrêté. Par suite, le tribunal administratif n'a pas, en n'informant pas les parties d'une substitution à laquelle il n'a de toutes façons pas procédé, entaché son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige vise l'ensemble des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux mesures d'éloignement. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., la circonstance qu'il a été débouté de sa demande d'asile et s'est maintenu en France en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 4 juin 2018. Elle indique également un certain nombre d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision, qui n'avait pas, au demeurant, à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas, du seul fait qu'elle ne serait pas exhaustive quant à la situation de M. A..., que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation particulière.
6. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne et du droit d'être entendu. Cependant, d'une part il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. A... se borne à faire valoir que le procès-verbal de son audition n'a pas été versé à l'instance alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée, laquelle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative, qu'il a été auditionné le 14 octobre 2019 par les services de police de Carmaux, et il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : -(...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; -2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ".
8. Il ressort des éléments versés à l'instance par M. A... qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 juillet 2015 au 3 septembre 2015. Par suite, c'est de façon erronée que le préfet du Tarn a considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national et a fondé sa décision sur le 1° des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I. Toutefois, comme l'a relevé à bon droit le magistrat désigné du tribunal administratif, le préfet, en relevant que M. A... " s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ", ce que le requérant ne conteste pas, a également fondé sa décision portant éloignement sur le 2° du même article. Dans ces conditions, ce seul fondement suffisait à permettre au préfet du Tarn de prendre légalement une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Comme l'a déjà relevé le magistrat désigné : " Se prévalant de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2015 où il justifie d'une insertion professionnelle dans le cadre de l'association Emmaüs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. La circonstance qu'il travaille pour le compte de l'association Emmaüs depuis moins de trois années et pour un salaire de 335 euros par mois n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Par ailleurs, il est constant que M. A... a fait l'objet le 7 juin 2018, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une mesure d'éloignement à l'encontre de laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par un jugement n° 1802999 du tribunal de céans. L'intéressé s'est soustrait à cette précédente décision en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères et de deux tantes, il n'établit ni même n'allègue entretenir des relations avec eux alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident ses parents, deux de ses frères et deux de ses soeurs. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Tarn n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. ". M. A... n'apportant en appel aucun élément de nature à infirmer ce motif, il y a lieu d'en faire l'adoption.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence dont serait entachée cette décision du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté au vu de ce qui précède.
13. En deuxième lieu, la décision contestée vise le 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au motif qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, si, comme il a été dit aux points 2 et 8 du présent arrêt, si le préfet du Tarn a, de façon erronée, considéré que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire national, il a également fondé sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fait que M. A... s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, motif qui suffisait à lui seul à justifier sa décision. Par suite, en ne se fondant que sur cette seule circonstance, il aurait pris la même décision. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, propre à justifier qu'un délai lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15.Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
16. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence dont serait entachée cette décision du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté au vu de ce qui précède.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour, notamment son article L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, qu'il expose avec une précision suffisante les conditions de séjour en France de M. A... ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et qu'il précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il ne démontre ni même n'allègue encourir des risques particuliers.
18. En dernier lieu en effet, si M. A... soutient que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant éloignement sans délai.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, dans l'hypothèse du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou dans son principe et dans sa durée, dans l'hypothèse du quatrième alinéa du III de cet article, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. En l'espèce, d'une part, en visant explicitement le premier alinéa du III et en relevant que l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ne faisait apparaître aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, déjà exposées de façon circonstanciées par l'arrêté, la durée de cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la mesure en litige.
23. D'autre part, le préfet du Tarn, ayant édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, était tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, sa présence en France revêt un caractère récent et il ne présente pas de liens particuliers avec la France alors qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions et nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant M. A... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
25. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement à son conseil sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00617 2