Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, l'UGECAM, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre au ministre du travail de communiquer le dossier et rapport d'enquête du recours hiérarchique ;
2°) d'annuler le jugement sus-visé du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017 ;
4°) d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 avril 2016 et lui a refusé l'autorisation de licencier M. B... ;
5°) d'enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens et frais d'exécution au titre des articles R. 761-1 et suivants du même code.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- le contradictoire a été méconnu, dès lors que l'inspecteur du travail ne lui a pas communiqué les éléments recueillis auprès du salarié lors de son audition ; ainsi, l'inspecteur du travail ne s'est basé que sur les seuls éléments fournis par M. B... ; or, cette enquête auprès de M. B... a été un élément déterminant de la décision contestée, laquelle fait uniquement grief à l'employeur ;
- en omettant de se prononcer sur cette demande de communication, alors en outre qu'elle avait invoqué une violation du principe du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments ; de toutes façons, le motif retenu par le jugement, selon lequel une autorisation de licenciement n'entre pas dans le champ de cet article, est infondé au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ;
- au total, en sus de la violation du principe du contradictoire, la violation du droit à un procès équitable est également caractérisée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- le ministre fait une interprétation inexacte des textes applicables, à savoir les articles L. 1232-2 et suivants et R. 1232-1 et suivants du code du travail, dès lors que l'article 48 b) de la convention collective en vigueur n'impose pas à l'employeur la tenue de deux entretiens préalables distincts, le terme " entretien " étant mis au singulier ; ces dispositions ne sont en rien incompatibles avec la loi puisqu'elles ne font que renforcer la position du salarié du fait de la présence des élus de l'établissement ; en outre, le salarié avait bien la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, droit dont M. B... a été informé dans sa convocation, mais dont il n'a pas usé ; ainsi, la présence de tiers n'est pas exclue lors de l'entretien préalable ; de toutes façons, sont entretien présentait bien un caractère individuel, et les représentants du personnel, qui intervenaient dans le cadre de leur mandat, ne pouvaient être considérés comme des personnes assistant l'employeur ni comme des tiers dont la présence aurait conduit à détourner de son objet l'entretien préalable ; M. B... a bien été mis à même de formuler toutes les explications ou observations qu'il souhaitait ; la présence des représentants du personnel n'a aucunement été de nature à créer un contexte intimidant pour lui ni à vicier sa liberté d'expression ; l'argument de la confidentialité n'a pas de sens dès lors que l'employeur était tenu de consulter pour avis le comité d'entreprise ;
- au total, la procédure a été parfaitement respectée par l'UGECAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'UGECAM Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 février 2016, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Aquitaine a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute grave M. D... B..., responsable depuis le 13 décembre 2004 du service de restauration au sein du centre d'activité de soins de suite et de réadaptation " Les Lauriers " à Lormont (Gironde), et salarié protégé au titre de son mandat de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 16 avril 2016, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité départementale de Gironde a refusé d'accorder cette autorisation en estimant que les faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Saisi par la voie du recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 2 septembre 2016, annulé la décision de l'inspectrice du travail et a maintenu, pour un autre motif tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le refus d'autorisation de licencier M. B.... L'UGECAM Aquitaine fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en charge du travail du 2 septembre 2016 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 avril 2016 et ayant refusé l'autorisation de licencier M. B....
Sur la régularité du jugement :
2. L'UGECAM fait valoir qu'au soutien de son moyen de première instance, tiré d'une violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle avait demandé qu'il soit enjoint, en tant que de besoin, à l'administration, de communiquer le dossier et rapport d'enquête de son recours hiérarchique et soutient qu'en omettant de se prononcer sur cette demande de communication, le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments.
3. Cependant, et à supposer qu'elle ait entendu ainsi mettre en cause la régularité du jugement, d'une part, en estimant que ce moyen était inopérant, le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, écarté la demande de communication ainsi faite par l'UGECAM. D'autre part, le tribunal a de toutes façons, au point 10 de son jugement, explicitement écarté les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, en tant que conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le ministre chargé du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée au motif qu'aucun entretien préalable conforme aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'avait été tenu et que, par suite, la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité substantielle.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En vertu des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Par ailleurs, en application des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ; qu'il suit de là que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose au ministre qui s'y soumet dans le cadre de l'instruction d'un recours hiérarchique dirigé contre une décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, de mettre l'employeur à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, à supposer même que le ministre ait recueilli auprès de M. B... des éléments déterminants qu'il aurait pris en considération pour se prononcer sur la régularité de la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel qui lui a été adressé le 22 août 2016 et de sa réponse formulée le 25 août suivant, que l'UGECAM a été mise à même d'en prendre connaissance et d'y répondre. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier ou du rapport de l'enquête suivie dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique de l'UGECAM, celle-ci a été menée contradictoirement conformément aux dispositions citées au point ci-dessus.
7. En second lieu, c'est également à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure administrative au terme de laquelle une autorisation de licenciement est délivrée, parce qu'elle ne revêt pas un caractère juridictionnel, n'entre pas dans le champ d'application des stipulations dudit article, relatives au droit à un procès équitable.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'administration. Saisi ainsi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail et, le cas échéant le ministre compétent, doit notamment vérifier la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
9. D'une part, aux termes de l'article L. 1231-2 du code du travail : " Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du même code : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable./ La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation./ L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-3 dudit code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du code précité: " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise./ Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative./ La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". Il résulte de ces dispositions que l'entretien préalable au licenciement revêt un caractère strictement individuel et confidentiel qui exclut que le salarié concerné soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, ou de tiers dont la présence aurait pour effet de détourner l'entretien de son objet en le transformant en confrontation ou en acte d'enquête
10. D'autre part, les règles de procédure d'origine conventionnelles applicables à M. B... sont fixées par la convention collective du 8 février 1957 susvisée, dont le b) de l'article 48 stipule, lorsque l'employeur envisage un licenciement, qu'il doit, " sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail ", convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il " est entendu en présence des délégués du personnel ". Ces stipulations ont pour objet d'accorder au salarié une garantie supplémentaire par rapport à la loi en matière disciplinaire, laquelle constitue une étape de procédure distincte de l'entretien préalable prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail, strictement individuel au sens et aux conséquences données au point 7, auquel l'employeur doit ainsi ultérieurement procéder s'il entend poursuivre le licenciement d'un salarié auquel s'applique les stipulations de la convention précitée.
11. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'entretien du 9 février 2016, qui s'est déroulé en présence de sept délégués du personnel titulaires et/ou suppléants, répondait aux exigences de la convention collective. Aucun manquement ne saurait, par suite, être reproché à ce titre à l'UGECAM. Il correspondait toutefois à la première étape de la procédure disciplinaire, distincte, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'entretien préalable prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail, au titre duquel le salarié peut se faire assister par la personne de son choix. En l'espèce, il est constant que la décision de licenciement de M. B... n'a été précédée que de l'entretien du 9 février 2016 qui s'est tenu en présence des délégués du personnel, lequel n'a été ni un entretien individuel ni un entretien au cours duquel le salarié a pu être assisté par une personne qu'il aurait choisie. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'UGECAM n'était pas fondée à soutenir que c'était à tort que le ministre chargé du travail avait estimé que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable strictement individuel et confidentiel, comme le prévoient les dispositions spécifiques précitées du code du travail indépendamment des stipulations de la convention collective applicables à son contrat de travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'UGECAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'UGECAM. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'UGECAM sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UGECAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Aquitaine, au ministre du travail et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
E...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00358
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