Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2017, la commune de Sainte-Foy-la-Grande, représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. G... présentée devant la tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- M. G... était irrecevable à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune à sa demande de révision de sa situation ; en effet, la requête de M. G... devant le tribunal administratif était tardive, dès lors qu'en réalité par le recours adressé au maire le 16 février 2015 et par sa requête présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. G... a entendu demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2011 du ministre de l'Intérieur portant intégration à compter du 1er mars 2011, dans la fonction publique territoriale ; or, cet arrêté qui comportait les voies et délais de recours et qui avait été notifié à M. G..., était devenu définitif ; si M. G... a sollicité le 6 février 2015 auprès du maire, la révision de sa situation administrative, un tel procédé ne pouvait lui permettre de contourner la forclusion pour remettre en cause l'arrêté du 1er mars 2011 dont il n'a pas demandé l'annulation en temps utile ; dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requête de M. G... était irrecevable ;
- en tout état de cause, M. G... ne dispose pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision implicite du maire, dès lors qu'un agent est dépourvu de tout intérêt pour agir contre une décision qu'il a lui-même sollicitée ; or, l'intégration de M. G... dans la fonction publique territoriale sur l'emploi de gardien de la police municipale résulte exclusivement de sa demande ; il a expressément accepté en toute connaissance de cause, par un courrier du 7 février 2011 les conditions statutaires et indemnitaires de cette intégration, en indiquant " ...j'accepte ma nouvelle grille indiciaire, ainsi qu'une perte de salaire ... " ;
- M. G... était parfaitement informé de ce qu'il ne pouvait être nommé que sur un emploi de gardien de la police municipale, emploi pour lequel il avait présenté sa candidature, cet emploi étant au 1er mars 2011 le seul emploi à pourvoir au sein de la police municipale, et c'est pourquoi il a été procédé le 1er décembre 2010 à la seule déclaration de vacance de cet emploi ; la nomination ne pouvant donc à cette date se faire sur un emploi de brigadier-chef principal ; dans ces conditions il ne pouvait en tout état de cause être fait droit à la demande de révision de sa situation présentée par M. G... ;
- à compter du 1er juillet 2015, M. G... a bénéficié compte tenu de la création d'un emploi de brigadier-chef principal, d'une nomination sur ce poste ;
- M. G... ne peut par ailleurs en tout état de cause utilement invoquer l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa situation dès lors qu'en vertu de l'article L 232-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite n'est pas soumise à une obligation de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2017, M. G..., représenté par Me E... conclut au rejet de la requête de la commune Sainte-Foy-la-Grande et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en ce qui concerne l'irrégularité alléguée du jugement, quant à l'absence de signature du jugement, seule la minute du jugement, conservée par le tribunal, comporte la signature des membres de la formation de jugement, la copie du jugement, notifiée par Télérecours, ne comportant pas ces signatures ;
- en ce qui concerne la tardiveté de sa requête de première instance, qui est opposée par la commune, l'arrêt du CE, du 15 avril 1996 Bomy, n° 144908 dont se prévaut la commune ne correspond pas à l'état de la jurisprudence, dès lors que le CE admet la possibilité pour un requérant de se prévaloir de l'illégalité d'une décision devenue définitive à l'appui d'un recours de plein contentieux indemnitaire ; en l'espèce, compte tenu de ce que la décision contestée concerne une décision statutaire ayant des effets pécuniaires, il est en droit de solliciter une indemnisation à raison de l'irrégularité de son reclassement à un grade et à un échelon non équivalent au grade et à l'échelon occupé dans son corps d'origine ; dans ces conditions, son action n'a pas le même objet qu'aurait eu un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté et l'irrecevabilité opposée par la commune devra être écartée ;
- si par ailleurs, la commune lui oppose l'absence d'intérêt pour agir dès lors qu'elle indique qu'elle se serait bornée à prendre une décision à sa demande et dans le sens souhaité, il ne demande pas l'annulation de la décision prise par la commune, mais la réparation des conséquences financières de cette décision ;
- si M. G... a effectivement sollicité sa nomination par la voie de l'intégration directe au poste vacant de gardien de police municipal, il n'a jamais sollicité son reclassement au grade et à l'échelon qui lui ont été attribués en méconnaissance des articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, et 26-3 du décret du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique de l'Etat ; en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant demandé son reclassement au grade et à l'échelon litigieux ; la circonstance qu'il ait accepté la nouvelle grille indiciaire de son futur cadre d'emploi ne saurait valoir acceptation de son grade et de l'échelon sur lequel il a été nommé trois mois plus tard, qu'il ignorait à l'époque ; la perte de salaire en étant intégré sur un poste de gardien de police municipale était acceptée compte tenu de l'engagement du maire de lui attribuer le poste de responsable de la police municipale, appelé à devenir vacant en 2013, du fait d'un départ à la retraite qui n'est finalement pas intervenu ; la circonstance qu'il ait postulé pour un poste aux qualifications et responsabilités moindres que celles qu'il avait vocation à occuper, qui est celui de grade de brigadier-chef principal, ne saurait avoir pour effet de le priver dudit grade et de l'échelon qui lui correspond ;
- si la commune soutient qu'elle ne pouvait le nommer sur un emploi de brigadier-chef principal, faute de vacance d'un tel emploi, la commune confond le grade et l'emploi ; or, ce principe, consacré par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 n'empêchait en rien la commune de l'intégrer sur le grade équivalent à celui occupé dans son corps d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur, par application de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985, tout en le nommant sur le poste de gardien de police municipale ; si ce poste était ouvert aux agents de police municipale titulaires du grade de gardien, rien n'empêche un agent d'un grade supérieur de l'occuper ; cela aurait pu être son cas s'il avait été régulièrement intégré comme il aurait dû l'être au grade de brigadier-chef principal.
Par ordonnance du 19 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2019.
Un mémoire a été produit le 17 avril 2019 par la commune de Sainte-Foy-la-Grande, mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... F... ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de Me I..., représentant la commune de Sainte-Foy-la-Grande et de Me C..., représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... G... était brigadier-chef de police au sein de la police nationale affecté à la CRS 17 de Bergerac depuis le 1er septembre 2010. Le 7 janvier 2011, il a sollicité son détachement au sein de la police municipale de Sainte-Foy la Grande et a obtenu ce détachement en qualité de gardien de police municipale, par arrêté du 16 février 2011 du ministre de l'intérieur. Il a demandé et obtenu son intégration directe dans la fonction publique territoriale. Par arrêté du 1er mars 2011, le maire de Sainte-Foy-la-Grande a prononcé l'intégration directe de M. G... dans la fonction publique territoriale, au grade de gardien de la police municipale et par arrêté du 31 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, M. G... a été radié des cadres de la police nationale. La commune de Sainte-Foy-la-Grande relève appel du jugement n° 152336 du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de Sainte-Foy-la-Grande a implicitement rejeté la demande présentée par M. D... G... le 16 février 2015, tendant à être classé à la suite de son intégration dans la police municipale à un grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de brigadier-chef de police au sein de la police nationale.
Sur la régularité du jugement :
2. La commune de Sainte-Foy-la-Grande invoque l'irrégularité du jugement au motif qu'il ne comporterait pas la signature des membres de la formation de jugement contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Mais il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement comporte l'ensemble des signatures des membres de la formation de jugement et le moyen invoqué en ce sens par la commune requérante doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la commune de Sainte-Foy-la-Grande fait valoir que la requête de M. G... aurait dû être rejetée par le tribunal administratif pour irrecevabilité dès lors qu'elle est dirigée contre un refus de révision de sa situation qui serait confirmatif de la décision du 1er mars 2011 devenue définitive par laquelle M. G... a fait l'objet d'une nomination par voie d'intégration directe en qualité d'agent de police municipale. Toutefois, si l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale, il en va différemment quand la demande de retrait ou d'abrogation est présentée par le bénéficiaire de cette décision.
4. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la circonstance que la décision du 1er mars 2011 d'intégration de M. G... dans la fonction publique territoriale en qualité d'agent de police municipale serait devenue définitive ne faisait pas obstacle à ce que M. G... en demande la révision.
5. En second lieu, aux termes de l'article 13 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. ". Aux termes de l'article 63 bis du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. ". En vertu de l'article 39-1 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'Etat : " L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire. ". Selon l'article 39-2 du même décret : " L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret ". Aux termes de l'article 26-3 du même décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. (...) ". Selon l'article 26-4 du même décret : " Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. ".
6. Il ressort des dispositions précitées de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 auquel renvoie l'article 39-2 du même décret, que pour apprécier si le grade détenu par un fonctionnaire dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son intégration directe dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Il ressort des pièces du dossier que M. G... se trouvait titulaire du grade de brigadier-chef de la police nationale, ce grade constituant par ordre croissant des quatre grades composant ce corps, le troisième de ces grades. Il était placé au 2ème échelon de la grille indiciaire du grade de brigadier-chef qui comptait 6 échelons, bénéficiant d'un indice brut de 541 soit un indice nouveau majoré de 460. M. G... par l'arrêté du 1er mars 2011 d'intégration directe dont le refus de révision se trouve en litige, a été intégré au 11eme et dernier échelon du grade de policier municipal constituant le premier des trois grades constitués par ordre croissant par les grades de gardien, de brigadier et de brigadier-chef principal. M. G... était classé, par cet arrêté du 1er mars 2011 à l'indice brut 413, soit à l'indice nouveau majoré de 369. Il est constant que la grille de brigadier-chef de la police nationale prévoyait en vertu de l'article 5 du décret n° 2010-564 dans sa version issue du décret n° 2014-990 du 29 août 2014 un indice terminal du grade de 612, alors que celui du grade de gardien de police municipale n'était que de 369 en indice nouveau majoré et qu'à titre de comparaison l'indice terminal de la grille de brigadier municipal était pour le 11ème et dernier échelon, de 446 en brut et de 392 en indice nouveau majoré.
7. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la comparaison des indices terminaux des grades de brigadier-chef de la police nationale antérieurement détenu par M. G... avant son intégration dans la fonction publique territoriale et de celui de policier municipal dans lequel il a été intégré, et de la structuration de ces deux différents grades dans leurs corps respectifs, ainsi que de leur échelonnement indiciaire, l'intégration de M. G... dans la fonction publique territoriale au grade de gardien de police municipale, par l'arrêté du 1er mars 2011 n'a pas été faite à un grade pouvant être regardé comme équivalent à celui de brigadier-chef de la police nationale détenu antérieurement par M. G....
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Foy-la Grande n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le jugement du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux de la décision par laquelle la commune de Sainte-Foy-la-Grande a implicitement rejeté la demande de révision de sa situation administrative présentée par M. G... le 16 février 2015 et de l'injonction adressée à la commune de réexaminer la situation administrative de M. G....
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sainte-Foy-la-Grande demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-la-Grande une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Foy-la-Grande est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de commune de Sainte-Foy-la-Grande une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Foy-la-Grande et à M. D... G....
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. A... Larroumec, président,
M. A... F..., président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2019.
Le rapporteur,
Pierre F...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02832