2°) de condamner le GPMLR à lui verser la somme de 324 561,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 19 mai 2015, correspondant aux sommes effectivement réglées par elle au titre du paiement des intérêts générés par le contrat de swap au 28 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au GPMLR, d'une part, de procéder à la réintégration à son actif du prêt Sofider et du contrat de swap contractés par elle avant le 1er janvier 2013 et, d'autre part, de lui rembourser le coût des intérêts générés par le contrat de swap, soit la somme de 324 561,97 euros au 28 novembre 2017.
Par un jugement n° 1500881 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, la CCIR, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le GPMLR a refusé de prendre acte de l'intégration dans son patrimoine du prêt Sofider et du contrat de swap contractés par elle avant le 1er janvier 2013 ;
3°) de condamner le GPMLR à lui verser la somme de 370 837, 07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 19 mai 2015, correspondant aux sommes effectivement réglées par elle au titre du paiement des intérêts générés par le contrat de swap au 28 novembre 2017 ;
4°) d'enjoindre sous astreinte au GPMLR, d'une part, de procéder à la réintégration à son actif du prêt Sofider et du contrat de swap contractés par elle avant le 1er janvier 2013 et, d'autre part, de lui rembourser le coût des intérêts générés par le contrat de swap, soit la somme de 370 837, 07 euros au 28 novembre 2017 ;
5°) de mettre à la charge du GPMLR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réunion du 4 mai 2012 n'a pas eu pour effet de remettre en cause la validité du prêt Sofider et du contrat de swap qui lui est adossé lesquels ont été conclus pour le financement de l'activité portuaire dans le respect des autorisations données et de la recommandation du préfet ;
- les contrats de prêt conclus par des professionnels du crédit étant des contrats dits solennels, l'absence de mobilisation des fonds du prêt n'a pas eu d'incidence sur la validité du contrat de prêt ;
- d'ailleurs, l'article L. 5312-16 du code des transports, qui prévoit le transfert de plein droit des prêts souscrits par l'Etat ou l'établissement public délégataire du service public portuaire au profit du grand port maritime, ne précise que ces prêts doivent avoir été mobilisés ;
- au 1er janvier 2013, date à laquelle le GPMLR s'est substitué à la CCIR dans la gestion du port, le prêt Sofider était toujours mobilisable ;
- la CCIR ayant été dessaisie de sa qualité de cocontractant au 1er janvier 2013, il revenait au GPMLR de demander un décaissement des fonds du prêt Sofider ;
- le contrat de swap est, en raison de son adossement au prêt Sofider, lui-même affecté au financement de la concession du port ;
- les moyens soulevés en première instance sont repris.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, le GPMLR, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CCIR de la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la CCIR n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 ;
- le décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... B... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., représentant le GPMLR.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), alors titulaire de la concession d'outillage public du port d'intérêt national de la Pointe des Galets a conclu avec la Sofider, filiale du groupe bancaire Bred, un contrat de prêt d'un montant de 4 millions d'euros pour le financement du programme d'investissement 2012 de la concession portuaire. Afin de garantir les fluctuations des taux du marché, elle a également conclu un contrat d'échange des conditions d'intérêts, dit contrat de swap, avec la Bred. Ces contrats ont respectivement été signés le 21 juin et le 19 juillet 2012. Le grand port maritime de La Réunion (GPMLR) créé le 1er janvier 2013 en application de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat a refusé, par une décision du 21 mai 2015, de se substituer à la CCIR dans l'exécution de ces deux contrats. Par un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les demandes de la CCIR tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2015 et à la condamnation du GPMLR à lui verser la somme de 324 561,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 19 mai 2015, correspondant aux sommes effectivement réglées par elle au titre du paiement des intérêts générés par le contrat de swap au 28 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 5312-16 du code des transports : " Lorsqu'un Grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. Le Grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 2012 instituant le Grand port maritime de La Réunion : " Il est créé, pour administrer le port de commerce de La Réunion (Port-Réunion), un établissement public placé sous le régime du livre III de la cinquième partie du code des transports qui reçoit la dénomination de Grand port maritime de La Réunion. ". Selon l'article 8 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ". L'article 55 du cahier des charges de la concession d'outillage public de Port-Réunion prévoit que : " Le concédant se retrouvera subrogé à tous les droits du concessionnaire. / Il (...) assumera les dettes et obligations afférentes à la concession régulièrement contractées par le concessionnaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2013, le GPMLR n'a été substitué de plein droit à la CCIR dans le service des emprunts contractés par elle qu'à la double condition, d'une part, que les obligations aient été régulièrement contractées et, d'autre part, que les contrats de prêts aient été passés par la CCIR pour le financement de 1'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
4. En premier lieu, il ressort du compte-rendu de la réunion interministérielle de présentation des comptes de la concession portuaire pour les années 2011 et 2012, qui s'est tenue le 4 mai 2012, qu'en raison de la mobilisation imminente de l'emprunt de 11 millions d'euros autorisé par arrêté préfectoral du 25 mai 2011 pour le financement du programme d'investissement 2011 de la concession portuaire et du glissement de la réalisation des travaux portuaires initialement prévus sur l'exercice 2012, il n'y avait aucun besoin de contracter un nouvel emprunt pour réaliser des travaux. Après que son attention a été attiré par une lettre du ministre de l'écologie du 11 mai 2012 sur la nécessité de reporter la réalisation de l'emprunt de 14 millions d'euros autorisé par arrêté préfectoral du 20 février 2012 pour le financement du programme d'investissement 2012, le préfet de La Réunion, par un courrier du
14 mai 2012, a indiqué au président de la CCIR que la mobilisation de cet emprunt ne pourrait intervenir que dans la seule hypothèse où la chambre de commerce aurait des dépenses à couvrir au titre du programme d'investissement 2012 de la concession portuaire.
5. En second lieu, si la CCIR a néanmoins signé, aux mois de juin et juillet 2012, un contrat de prêt d'un montant de 4 millions d'euros pour le financement du programme d'investissement 2012 de la concession portuaire et un contrat dit contrat de swap pour garantir les fluctuations des taux du marché, il est constant que les fonds n'ont pas débloqués.
6. Dès lors, en l'absence de besoin de financement des investissements de la concession portuaire pour l'année 2012, les premiers juges ont à bon droit estimé que le contrat de prêt conclu avec la Sofider et le contrat de swap y étant adossé n'avaient pas été passés par la CCIR " pour le financement de 1'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes " et écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige du 21 mai 2015, de l'article L. 5312-16 du code des transports.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la CCIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2015 et à la condamnation du GPMLR à lui verser la somme de 324 561,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 19 mai 2015, correspondant aux sommes effectivement réglées par elle au titre du paiement des intérêts générés par le contrat de swap au 28 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR le versement d'une somme de 1 500 euros au GPMLR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, la demande de leur paiement, présentée par le GPMLR, ne peut en revanche qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion est rejetée.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion versera au grand port maritime de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de
La Réunion et au grand port maritime de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Naves, président,
- Mme C... B..., présidente-assesseure,
- Mme D... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02682 2