Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017 et régularisée le 9 septembre 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil régional de La Réunion du 5 décembre 2014 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2014, ainsi que les décisions de promotion de grade prises sur la base de ce tableau ;
3°) d'enjoindre à la région Réunion de réexaminer l'ensemble des tableaux d'avancement et promotions de grade se rattachant à l'année 2014 ;
3°) de condamner la région Réunion à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la région Réunion a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement 2014 au grade d'ingénieur en chef de classe normale ;
- en 2013, sa valeur professionnelle a été affectée par une situation extérieure à sa volonté ; il y avait cependant lieu de comparer sa valeur professionnelle à celle de MM. E... etC... ; il était plus ancien dans son grade avec des appréciations très favorables sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, la région Réunion, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ; en particulier, d'autres ingénieurs ayant reçu des avis très favorables au titre de leur évaluation étaient bien mieux placés que M. A...pour accéder au grade d'ingénieur principal.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 août 2018.
Par une décision du 8 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...A..., ingénieur territorial auprès de la région Réunion, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal établi au titre de l'année 2014. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 2 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil régional de La Réunion du 5 décembre 2014 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur territorial principal pour l'année 2014, ainsi que les décisions de promotion de grade prises sur la base de ce tableau.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 9 février 1990 : " Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le tableau annuel d'avancement (...) est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / (...) L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les agents promouvables au grade d'ingénieur territorial principal pour l'année 2014 étaient au nombre de vingt tandis que seuls quatre emplois avaient été ouverts à l'avancement de grade et que M. A...était classé en 17ème position dans le tableau préparatoire soumis à la commission administrative paritaire. Si l'intéressé invoque une ancienneté plus importante, en tenant compte de sa carrière antérieure à l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, que celle de certains collègues inscrits au tableau d'avancement 2014 et exprime en outre sa conviction que ses mérites professionnels justifiaient l'avancement de grade, contestant sur ce point les appréciations mitigées émises à l'occasion de son évaluation, et alors que M. A...n'apporte en appel aucun élément nouveau à cet égard, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appréciation à laquelle s'était livrée l'autorité territoriale en estimant, après examen comparé de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience des candidats en lice, que M. A...était moins apte à figurer au tableau d'avancement 2014 que les quatre collègues qui y ont été inscrits, ne pouvait être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, c'est également à bon droit qu'ils ont rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2014 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal, ainsi que les conclusions dirigées contre les décisions de promotion prises en faveur des agents inscrits au tableau d'avancement, qui sont critiquées au seul motif de la prétendue illégalité dudit tableau.
4. Si M. A...réitère en appel des conclusions à fin d'annulation de tous les autres tableaux d'avancement établis par la région Réunion au titre de l'année 2014, ainsi que de l'ensemble des décisions individuelles subséquentes, ces conclusions, qui ne sont étayées d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées.
5. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
6. En l'absence d'illégalité fautive commise par la région Réunion et donc de préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par M.A..., qu'il chiffre à un euro symbolique, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions présentées par la région Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et à la région Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01405