Procédure devant la cour :
Par une requête du 13 août 2015, et des mémoires des 10 février et 29 mai 2017, M. B... A...représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros - avec intérêts au taux légal et capitalisation - en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition à l'amiante lors de différentes affectations qu'il a connues dans le cadre de sa carrière d'ouvrier d'Etat, et en cas de décès, de répartir cette somme à parts égales entre ses trois enfants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être appliquée, dès lors qu'il n'a eu connaissance de sa créance que par l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre portant inscription des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et la même année 2003 lorsqu'il a réalisé un scanner thoracique ;
- l'arrêté du ministre ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est opposable qu'aux ouvriers de la défense et non comme c'est son cas aux fonctionnaires, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat par un arrêt du 30 décembre 2004, n° 364236 ;
- tout au long de sa carrière, en qualité d'ouvrier d'Etat puis de fonctionnaire de catégorie B, il a été exposé à l'amiante, tout d'abord lors de son affectation comme chaudronnier tuyauteur au sein de la direction de la construction et armes navales (devenue la DCN) de 1969 à 2003 puis comme fonctionnaire ;
- dès lors que le préjudice d'anxiété n'a été reconnu par la jurisprudence administrative que par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 décembre 2011, n° 11MA00739, il n'a pu avoir connaissance de l'existence de sa créance qu'à compter de cette date ; le point de départ de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier 2012 et à la date du 27 novembre 2013 à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire à l'administration, la prescription quadriennale n'était pas acquise ;
- la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 23 juin 2015, n°14MA03855, a considéré concernant un ouvrier d'Etat que l'action juridictionnelle intentée par les ayants-droits d'un autre ouvrier d'Etat en 2005, étant toujours pendante devant le TGI de Paris au 23 juin 2015, le cours de la prescription quadriennale avait été interrompu ; qu'il doit lui être appliqué le même principe, dès lors que la créance n'était pas prescrite, en ce qui le concerne, le 23 novembre 2013, date de sa réclamation préalable adressée à l'Etat ;
- l'Etat est responsable dans la mesure où dans sa carrière aussi bien dans celle d'ouvrier d'Etat que dans celle de fonctionnaire de l'Etat, l'Etat n'a pris aucune mesure pour l'empêcher d'être au contact de l'amiante ;
- le risque était connu et il y a été exposé dès lors que la réparation navale recourt à des opérations utilisant de l'amiante, notamment pour le calorifugeage, l'isolation thermique et le tuyautage des joints ;
- les panneaux sur l'hygiène et la sécurité ne mentionnaient rien quant au risque relatif à l'amiante ;
- l'Etat, en sa qualité d'employeur, est responsable des conséquences néfastes de l'utilisation de l'amiante ;
- le requérant a été en qualité d'ouvrier de l'Etat, au contact direct de l'amiante, puis au contact médiat, dès lors qu'il se trouvait à proximité de lieux où était entreposé de l'amiante ;
- son préjudice d'anxiété est caractérisé, alors même qu'il ne souffre pas de troubles dépressifs, dès lors que son espérance de vie a été réduite du fait de son exposition à l'amiante, et qu'il est soumis à la nécessité de passer régulièrement des examens médicaux ; il produit à cet égard un courrier du 22 avril 2014 de la DCNS lui indiquant la nécessité de passer régulièrement des examens médicaux préventifs ;
- à ce courrier était jointe une attestation selon laquelle, il a été exposé à l'amiante pour la période du 14 janvier 1971 au 14 août 1981 et du 2 janvier 1984 au 15 janvier 2002, soit pendant une période de 28 ans et 7 mois ;
- la DCNS ne l'a informé de la mise en oeuvre du suivi post-professionnel de l'exposition à l'amiante que le 22 avril 2014 -soit après l'intervention de la prescription- ce qui traduit une faute dans l'organisation du service ;
- en ce qui concerne les éléments à apporter, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré, dans un arrêt du 12 mai 2015, n° 14MA00779, que le requérant en établissant qu'il avait été exposé à l'amiante pendant une période de 16 ans, et avoir du subir une surveillance post-professionnelle, justifiait d'un préjudice d'anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.A....
Le ministre de la défense fait valoir que :
- comme l'a considéré la cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2014, n° 13-19263, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire la date à compter de laquelle l'arrêté ministériel a procédé au classement de l'établissement, soit en l'espèce, le 30 juin 2003 ; la prescription a donc couru du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 sans faire l'objet d'actes interruptifs ; dans ces conditions, la prescription quadriennale était acquise à la date de présentation de sa réclamation par M.A... ;
- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué n'est pas certain et le lien de causalité n'est pas établi, le seul fait d'avoir été exposé à l'amiante, ne permet pas de considérer que le préjudice d'anxiété invoqué serait établi ; si la jurisprudence n'impose pas nécessairement l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, pour voir reconnaitre l'existence d'un préjudice d'anxiété, un tel syndrome est toutefois un indice de l'existence de ce préjudice ;
- en l'espèce, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice d'anxiété, les scanners des 10 février 2003 et 12 février 2012 n'ayant notamment démontré aucune anomalie ;
- le préjudice demandé par M. A...est en tout état de cause excessif et non justifié, le préjudice invoqué fondé sur la crainte de voir se développer une maladie, est en tout état de cause incertain et futur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., a été exposé à l'amiante, tout d'abord lors de son affectation comme chaudronnier tuyauteur au sein de la direction de la construction et armes navales (devenue la DCN) de 1969 à 2003, puis en qualité de fonctionnaire de catégorie B. M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Au terme de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Le délai de la prescription quadriennale ne peut courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de sa créance. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, contrairement à ce que fait valoir M.A..., le point de départ de la prescription quadriennale, doit être fixé au 30 juin 2003, date à laquelle l'établissement (la DCN) dans lequel travaillait M.A..., a été inscrit par arrêté ministériel, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), dès lors que l' arrêté du 30 juin 2003, donne la liste des établissements de " fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ". La circonstance invoquée par M. A..., selon laquelle ce n'est qu'à partir de la reconnaissance par la jurisprudence administrative, du préjudice d'anxiété lié à l'amiante, par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 décembre 2011, n° 11MA00739, qu'il n'aurait eu au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, connaissance de l'existence de sa créance, doit être écartée, dans la mesure où cette connaissance doit être réputée avoir été acquise, dès l'intervention de l'arrêté du 30 juin 2003, comme l'établit notamment le fait que c'est à la suite de l'intervention de cet arrêté, inscrivant la DCN sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, que M. A... a réalisé un scanner thoracique aux fins de recherche de signes d'exposition à l'amiante. M. A...fait par ailleurs valoir que cet arrêté du 30 juin 2003, ne saurait constituer le point de départ de la prescription quadriennale, compte tenu de ce que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à la date du 30 juin 2003, n'était ouverte qu'aux ouvriers de l'Etat relevant du ministre de la défense, qualité qu'il n'avait pas, se trouvant à cette date fonctionnaire relevant du ministre de la défense. Toutefois, l'arrêté du 30 juin 2003, alors même qu'il ne rendait pas M. A...éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en mentionnant comme il a été dit, la DCN au nombre des établissements de " fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ", permettait à M. A...d'avoir connaissance de sa créance. En tout état de cause, à supposer même que M. A...n'ait eu connaissance réellement de sa créance contre l'Etat, qu'à compter de la publication du décret du 7 avril 2006, qui étend aux fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la défense, le bénéfice de l'ACAATA, la prescription serait également de toute façon acquise à la date du 27 novembre 2013 à laquelle M. A... a adressé sa demande indemnitaire à l'administration. Si M. A...se prévaut d'un arrêt de la cour administrative de Marseille, du 23 juin 2015, n° 14MA03855, dans lequel la cour a considéré concernant un requérant ouvrier d'Etat, que l'action juridictionnelle intentée par les ayants-droits d'un autre ouvrier d'Etat étant toujours pendante devant le TGI de Paris, le cours de la prescription quadriennale avait été interrompu à son profit, il ne justifie pas se trouver dans la même situation que tout ces salariés, quant au point de départ du fait générateur, et n'apporte en tout état de cause, pas de précisions suffisantes à l'appui de son moyen.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 15BX02816