Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15BX04186, l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure légale d'information et de consultation du comité d'entreprise a été parfaitement respectée, comme le montre l'examen du procès-verbal de la réunion extraordinaire dudit comité ; tant la salariée que les représentants du personnel ont eu le temps de préparer leur défense ;
- les faits reprochés à Mme D...sont d'une particulière gravité ; non seulement, elle n'a pas signalé la fugue d'un résident, mais encore, elle ne l'a pas fait rechercher ; cette négligence constitue une faute grave ; elle avait en outre déjà fait l'objet d'une sanction le 26 août 2011 ; la matérialité des faits est établie.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 18 avril 2017, le syndicat CGT de l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a présenté des observations concluant au rejet de la requête.
A cette occasion, le syndicat demande que le tribunal condamne l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis respectivement à la charge de l'Etat et de l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ; les griefs qui lui ont été faits sont infondés pour les raisons qu'a précisément retenues le tribunal administratif ; en outre, le résident fugueur était ce jour-là sous la surveillance des éducateurs du foyer d'hébergement et en aucun cas sous sa responsabilité ; elle a bien consigné l'incident le soir même et n'a aucunement été en mesure de le faire plus tôt ; l'employeur ne saurait arguer de faits disciplinaires antérieurs, lesquels ne sont au demeurant pas établis.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.
II) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016 sous le n° 16BX04306, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'un défaut de la procédure de consultation et d'information du comité d'entreprise est inopérant, dès lors que la décision ministérielle avait annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
- le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;
- il y a bien eu un défaut de surveillance et une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par une lettre du 30 août 2017, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de la tardiveté des écritures du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...a été engagée par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques (ADAPEI 64) le 2 septembre 1991 en qualité de monitrice-éducatrice. Elle exerçait ses fonctions au foyer d'Espiute. Le 15 juin 2010, Mme D...a été élue déléguée du personnel titulaire. A la suite de la " fugue " d'un résident, jeune majeur handicapé, intervenue le 18 mars 2012, l'ADAPEI 64 a sollicité l'autorisation de licencier Mme D...pour faute grave. Par une décision en date du 26 juillet 2012, l'inspecteur du travail de la deuxième section des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision en date du 17 janvier 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique par l'employeur, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de MmeD.... Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX04186, l'ADAPEI 64 demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2015 qui a, à la demande de MmeD..., annulé la décision précitée du ministre en charge du travail. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX04306 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande également l'annulation de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la requête n° 16BX04306, présentée par le ministre en charge du travail :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 15 décembre 2015 a été notifié au ministre en charge du travail par la procédure " Télérecours " le 17 décembre 2015, notification qui comportait au demeurant l'indication des délais et voies de recours. Le mémoire produit par le ministre a été enregistré le 24 octobre 2016 au greffe de la cour. Par ce mémoire, l'administration conclut à l'annulation du jugement du 15 décembre 2015. Par suite, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social doit être regardé comme ayant entendu effectuer contre ce jugement un appel à titre principal, lequel, formé en dehors du délai de recours contentieux, est tardif et donc, irrecevable.
Sur la requête n° 15BX04186 :
En ce qui concerne l'intervention du syndicat CGT de l'ADAPEI 64 :
3. Le syndicat CGT de l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a pour objet de défendre les intérêts des salariés de cet organisme et son intervention avait été admise en première instance au soutien du recours formé par MmeD.... Il est par suite recevable à intervenir en appel au soutien des écritures en défense de la salariée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2012, M. A...C..., un jeune majeur handicapé, résidant du service d'accueil de jour et d'hébergement (SAJH) dans lequel travaillait MmeD..., est parti seul à bicyclette entre 18 h et 18 h 30, pour se rendre à Sauveterre-de-Béarn, village distant d'environ 7 km du centre d'Espiute où il est accueilli, dans le but, selon lui, d'y acheter des cigarettes. Pour autoriser le licenciement de Mme D..., le ministre s'est fondé sur deux motifs distincts, à savoir, d'une part, le défaut de surveillance dont elle s'était ainsi rendue responsable et qui s'avérait réitéré, d'autre part, le défaut de signalement de l'incident au cadre de permanence et ce, en méconnaissance des règles instaurées au sein de l'établissement.
Quant au motif tiré du défaut de surveillance réitéré :
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...C...était l'objet d'un plan d'action courant du 30 janvier 2012 au 1er février 2014 dans le cadre duquel était préconisé un " accompagnement rapproché, particulièrement à l'extérieur " et que, parallèlement à ce point dit " de vigilance ", ce projet faisait apparaître, au titre des atouts, le goût de M. C...pour le vélo et les sorties, et au titre de ses souhaits, le fait de " pouvoir sortir ". A cet égard, il était précisé, au titre des " actions communes ", la possibilité pour lui de faire du vélo seul dans l'enceinte du château, activité qui le soulageait de ses états d'anxiété, avec cependant une aide pour traverser la route et le port du casque.
7. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment des plans et photographies des lieux produits par MmeD..., que le foyer principal de l'établissement est situé dans le parc d'un château, domaine qui est séparé du bâtiment du SAJH où travaillait Mme D...par la RD 712, dite route d'Etcharry, et que ce parc arboré n'est pas fermé par un portail, si bien que M. A...C...a pu tirer parti de la liberté qui lui était laissée de faire seul du vélo dans le parc comme il le faisait habituellement, pour pouvoir en sortir. Au demeurant, Mme D...affirme, sans être contredite sur ce point, avoir aidé M.C..., depuis le SAJH où elle était seule ce jour-là avec la charge de plusieurs résidents, à traverser la route pour se rendre au foyer d'hébergement, avant qu'il ne se mette à faire du vélo dans l'enceinte du domaine. Il ressort également de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail que M. A...C...est demeuré une demi-heure en dehors de la surveillance de MmeD..., laquelle devait pendant ce temps s'occuper de sept personnes dont trois appareillées.
8. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, ces considérations ne caractérisent pas un défaut de surveillance de la part de MmeD..., dès lors que si, certes, M. C...devait faire l'objet d'un accompagnement rapproché particulièrement à l'extérieur, il n'en jouissait pas moins de la liberté de faire du vélo seul en dehors de toute surveillance dans le parc de l'établissement ouvert sur l'extérieur et invisible du service où se trouvait MmeD..., et ainsi placé de fait sous la surveillance des éducateurs du foyer, et qu'en outre, il n'est demeuré seul que pendant la demi-heure nécessaire pour franchir la distance de 7 km séparant Espiute de Sauveterre-de-Béarn, alors que MmeD..., qui pouvait légitimement le croire dans le parc et sous la surveillance de ses collègues du foyer, était, quant à elle, occupée par les autres résidents. Au surplus, aucune pièce produite par l'ADAPEI 64 ne vient corroborer les allégations cette association, selon lesquelles Mme D...aurait antérieurement commis des défauts de surveillance à deux reprises. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le premier motif retenu par le ministre, était fondé sur des faits matériellement inexacts.
9. En second lieu, s'il ressort des observations de l'inspecteur du travail que les agents de l'ADAPEI 64 sont tenus de signaler au cadre de permanence les " fugues " dans le cadre des situations d'urgence et qu'aucune pièce du dossier ne dément l'existence de cette règle particulière de signalement hiérarchique, il ressort des pièces du dossier, que, lorsqu'elle a été prévenue de la sortie à l'extérieur de M.C..., Mme D...était dans le même temps informée que celui-ci avait été pris en charge dans le village de Sauveterre par un animateur du foyer qui l'y avait ramené, cet animateur ayant d'ailleurs prévenu en premier lieu le foyer et non le SAJH où se trouvait MmeD.... Dans ces conditions, le signalement au cadre de permanence avait perdu son caractère d'urgence. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Mme D...a d'une part, consigné l'incident aussitôt, et d'autre part, avisé l'encadrement trois jours plus tard. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D...est fondée à soutenir qu'en ayant estimé qu'elle avait commis une faute grave en méconnaissant l'obligation de signalement à laquelle elle était tenue, le ministre a commis une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADAPEI 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de MmeD....
En ce qui concerne les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ADAPEI 64 sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette association et de l'Etat des sommes respectives de 1 000 euros que demande Mme D...sur le même fondement. Enfin, les conclusions présentées sur le même fondement par le syndicat CGT, qui n'est pas une partie mais un intervenant, doivent être rejetées comme irrecevables.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16BX04306 présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejetée.
Article 2 : L'intervention du syndicat CGT de l'ADAPEI 64 est admise au titre de l'instance n° 15BX04186.
Article 3 : La requête n° 15BX04186 présentée par l'ADAPEI 64 est rejetée.
Article 4 : L'ADAPEI 64 et l'Etat verseront chacun à Mme D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du syndicat CGT de l'ADAPEI 64 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques (ADAPEI 64), à Mme E...D...et au ministre du travail. Copie en sera transmise au syndicat CGT de l'ADAPEI 64 et à la direction régionale des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 15BX04186, 16BX04306