Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2015, 13 octobre 2016, 14 novembre 2016, 26 janvier 2017 et 20 avril 2017, M.A..., représenté par la Selarl Etche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de mutation précité du 1er août 2014 ;
3°) d'enjoindre au SDIS des Pyrénées-Atlantiques de le réintégrer au poste de chef de service du centre d'incendie et de secours d'Anglet et de maintenir sa fonction de chef de service de l'unité nautique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge SDIS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué n'avait pas porté atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cet arrêté a des conséquences sur son statut et les conditions d'exercice de ses nouvelles fonctions ; il n'a en effet plus aucune responsabilité opérationnelle ce qui entraîne une modification substantielle de sa situation ; l'absence de cadre juridique relatif au nouveau poste ne permet pas de garantir l'application d'un traitement et d'un régime indemnitaire conforme et réglementaire ; en effet, le poste de chargé de mission ne correspond à aucun des postes réglementaires d'encadrement limitativement fixés par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ; il le place donc sans une situation statutairement précaire ; enfin, cette mutation a pour effet de lui fermer toute perspective d'évolution de carrière ; au total, les conditions d'exercice relatives aux missions de ce nouveau poste entrent indéniablement dans le champ d'application de l'article 8 ;
- les missions confiées dans le cadre de ce nouveau poste sont irréalisables et ont pour objet de le mettre en situation d'échec, en l'absence de moyens humains et matériels ;
- l'arrêté litigieux est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits, en ce qu'il ne prend pas en compte les conséquences qu'il entraîne sur sa situation statutaire et sur les conditions d'exercice de ses nouvelles fonctions ;
- il s'agit d'une sanction déguisée en représailles à ses positions syndicales ; l'arrêté est donc entaché d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination syndicale ;
- la mutation en litige a un impact négatif sur ses conditions de travail et sa carrière ; ses responsabilités ont été considérablement réduites ; il ne peut désormais plus prétendre à un avancement de grade avant sa retraite, car il ne peut plus accéder à la formation nécessaire ;
- cela démontre qu'il y a une volonté de blocage de sa carrière, alors qu'il aurait eu l'ancienneté minimale de 5 ans un mois avant sa mutation pour postuler aux fonctions de chef de groupement ;
- cette mutation est significative du harcèlement moral mené à son encontre ; il a été mis au placard, privé de moyens humains et matériels et placé dans une position d'isolement ; il a en réalité été muté sur un poste issu d'une transformation de poste, qui a été bloqué pendant plusieurs mois en vue de son affectation ; aucune vacance de poste n'a été publiée en interne ;
- il ne dispose pas des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses nouvelles fonctions, alors que sa charge de travail s'est considérablement accrue ; il a un bureau sans mobilier adéquat et l'attribution d'un véhicule adapté lui a été refusée ; aucun secrétariat n'a été mis à sa disposition ; ses missions concernent des domaines totalement nouveaux pour lui, alors qu'il n'a reçu aucun accompagnement ; le but est bien de le mettre en situation d'échec ; il s'agit de représailles pour limiter le liberté d'expression des officiers ; tout cela prouve que la mutation ne répond en rien à l'intérêt du service ; il est le seul de ses collègues à avoir fait l'objet d'une mutation sur un poste inférieur ; il a été muté malgré l'avis défavorable de la CAP ; il s'agit d'une mobilité forcée, alors qu'il n'était pas soumis à une telle obligation ;
- tout cela témoigne d'un véritable acharnement à son encontre ; la délégation de signature dont il bénéficiait ainsi que la chefferie du centre nautique lui ont été retirés sans raison valable ; cette délégation lui a été retirée avant la modification de l'organigramme ; il se retrouve, dans la nouvelle unité nautique spécialisée, sous le commandement de son ancien adjoint, de grade inférieur ; il n'a plus jamais été sollicité sur le plan opérationnel ; il a ainsi subi des mesures purement vexatoires ;
- ses notations 2012/2013 ont stagné, en contrariété avec les avis émis par la CAP ; tout prouve qu'il s'agit bien ici d'une discrimination syndicale ; au total, ses prises de position syndicales ont été réprimées par la stagnation de sa notation, un retrait de fonctions et une mobilité forcée ; il a donc bien été victime de harcèlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2016, le 14 novembre 2016, le 30 janvier 2017 et le 4 avril 2017, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ; en particulier, il n'a été victime d'aucune animosité personnelle et d'aucune volonté de lui nuire ; il n'a donc pas été victime de harcèlement moral ; la mutation en cause répond exclusivement à l'intérêt du service.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal par M.A..., sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, M. A...déclare se désister de l'instance et demande à la cour de bien vouloir lui donner acte de ce désistement et de dire n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, le SDIS 64 déclare accepter le désistement de M. A...et demande à la cour d'en prendre acte et de dire n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-682 du 30 juillet ;
- le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du
25 septembre 1990 s ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., commandant des sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques, s'est vu retirer par un arrêté du 1er août 2014 signé conjointement par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil d'administration du SDIS, à compter du 1er septembre 2014, les fonctions de chef du centre d'incendie et de secours d'Anglet qu'il exerçait depuis le 1er octobre 2009, pour se voir confier celles de chargé de mission au sein du groupement " gestion des risques ". Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2015, il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses anciennes fonctions.
2. Cependant, par un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, il a déclaré se désister de l'instance, désistement qui a été accepté par le SDIS 64 par un mémoire enregistré le même jour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l'instance engagée par M.A....
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du 1er août 2014.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au directeur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX03742