Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, la société Atexo SAS, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400843 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les pénalités de retard, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la communauté d'agglomération était en droit de se prévaloir d'une méconnaissance des délais contractuels d'exécution de la part de la société Atexo ; en effet, en premier lieu, en vertu de l'article B. 1.2 " délais d'exécution ", de l'acte d'engagement, le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché, et en l'espèce, la date de notification du marché n'est pas apportée par la communauté d'agglomération, et dans ces conditions, le tribunal ne pouvait retenir la date de signature du marché, intervenue le 25 août 2011, comme point de départ des délais d'exécution contractuels ; faute pour la communauté d'agglomération de justifier de la date à laquelle le marché a été notifié, les pénalités de retard de la société Atexo ne sont pas dues ; le CCAP ne permet de sanctionner financièrement le titulaire du marché que s'il n'a pas livré les prestations attendues dans le délai contractuel ; dès lors que le pouvoir adjudicateur relève que lors de la phase de constatation de l'exécution des prestations prévue par les articles 23 et suivants du CCAG TIC, le titulaire a fourni même partiellement une partie des prestations, il ne peut plus lui infliger de pénalités de retard ; en l'espèce, la société ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles, dès lors qu'est intervenue le 24 octobre 2011, la mise en ordre de marche de la phase 1, relative à la mise en place des modules standards Liferay, Alfresco, CAS et module utilisateurs, avec charte graphique CDAPP, et que la communauté d'agglomération a constaté le 15 février 2012, la réalisation d'une partie des prestations nonobstant plusieurs non-conformités contractuelles ; dans son courrier du 21 mars 2012, la communauté d'agglomération a expressément indiqué que les deux premières étapes intermédiaires de la phase 1 avaient été livrées dans les délais par la société Atexo ; elle ne pouvait donc faire l'objet de pénalités, lesquelles n'ont de surcroit pas été minorées par la communauté d'agglomération ; le jugement doit être également annulé en ce qu'il a considéré que la communauté d'agglomération n'avait pas méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles et qu'elle était donc fondée à appliquer des pénalités de retard, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le pouvoir adjudicateur avait accepté de réaménager le planning d'exécution contractuel ; le principe de loyauté des relations contractuelles implique que la personne publique ne puisse pas infliger de pénalités de retard au titre du dépassement d'une échéance contractuelle à laquelle elle a expressément renoncé ; le courrier du 21 mars 2012 indique expressément un réaménagement de planning et le délai du 5 février 2012 n'avait donc plus de valeur contractuelle entre les deux parties ; par ailleurs, il ne pouvait lui être infligé de pénalités dès lors que le retard était imputable à la personne publique ; en l'espèce, la communauté d'agglomération est responsable des retards dès lors que ceux-ci résultent de dysfonctionnements des composants de l'environnement informatique propres à la communauté d'agglomération ; il en est ainsi des dysfonctionnements référencés sous les numéros 0012291, 0012292, et 0012379, dans la mise en demeure du 21 mars 2012 ; le tribunal administratif ne pouvait donc valablement considérer que les retards dans l'exécution des prestations prévues au marché étaient imputables à la société Atexo ; c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités qui lui ont été infligées ne présentaient pas de caractère excessif dès lors que les pénalités infligées à hauteur de 29 700 euros représentent 37,5 % du montant hors taxes du premier poste du marché s'élevant à 79 267,50 euros hors taxes ; il y a donc une disproportion entre le montant des pénalités et celui du marché ; le caractère excessif des pénalités est d'autant plus manifeste que la société Atexo a fourni de nombreuses prestations dans le cadre du marché et qu'elle a du supporter des dépenses importantes du fait des difficultés de réalisation des prestations imputables à la communauté d'agglomération ; il doit être tenu compte du fait que la société a livré les prestations correspondant à l'étape B du poste 1 dans un délai que la communauté d'agglomération a considéré comme conforme au contrat, qu'elle a ensuite procédé au récolement des prestations comprises dans le poste 1 du marché, si bien que la plupart des composantes de l'intranet était à 100 % fonctionnel à la date de la résiliation, à l'exception de la connexion des agendas à Microsoft Exchange 2003, qui résulte d'un bug interne du logiciel de la communauté d'agglomération ; par ailleurs, les difficultés de réalisation sont imputables à la communauté d'agglomération ; en ce qui concerne le paiement des prestations exécutées, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de la société, alors qu'elle n'a pas été intégralement rémunérée pour les prestations réalisées et qu'elle doit être indemnisée au titre des difficultés d'exécution du marché imputables à la collectivité ; elle a droit par ailleurs au versement des sommes qui lui sont dues sur le fondement de l'article 44.3 du CCGA TIC et des sommes qui lui sont dues du fait de la validation par la communauté d'agglomération du plan de facturation, et de sa reconnaissance de l'exécution d'une partie des prestations prévues au marché ; la société a fourni des prestations à la communauté d'agglomération, correspondant à l'intégralité des phases A et B du paragraphe B.1.2 de l'acte d'engagement ainsi qu'à une partie de la phase C et ces prestations répondent en outre aux exigences exprimées à l'article 5.4.1 " phase 1 " du CCTP ; par ailleurs, dans son courrier du 24 avril 2013, la communauté d'agglomération a expressément indiqué qu'un " récolement des prestations effectuées par votre société a été néanmoins effectué, dont il ressort qu'une somme de 16 627,39 euros TTC, correspond effectivement à des prestations pouvant faire l'objet d'une admission, outre la somme de 18 960,79 euros TTC déjà réglée " ; dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait pas s'écarter de la position exprimée par la communauté d'agglomération dans ce courrier, et refuser l'octroi de la somme de 16 627,39 euros TTC à la société Atexo.
Par un mémoire en défense du 2 juin 2017, la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la société Atexo et à ce que soit mise à sa charge, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne l'application des pénalités de retard, la société s'était engagée à livrer une version bêta d'un portail internet ; cette phase ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, n'était pas achevée à la date du 5 février 2012 dont les parties avaient convenue ; le non-respect de ce délai justifiait l'application des pénalités de retard comme le prévoyait l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières ; en premier lieu, la société ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, le manque d'interlocuteurs au sein de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, pas plus que le fait que la communauté d'agglomération lui aurait consenti des délais rallongés d'exécution ; le retard pris dans la livraison de l'internet s'explique par les caractéristiques de la solution informatique proposée par la société Atexo, qui s'est révélée inadaptée à l'environnement informatique de la communauté d'agglomération et plus particulièrement au fonctionnement du logiciel Microsoft Exchange 2003 ; la société Atexo a en effet rencontré des difficultés pour intégrer sa solution logicielle " Liberraces V2 ", au fonctionnement du logiciel Microsoft Exchange ; toutefois, la société est seule responsable de ces difficultés, dès lors qu'elle s'était présentée lors de la procédure d'attribution du marché en cause, comme une entreprise ayant une expérience significative en matière informatique et intégrant " de manière usuelle ses solutions avec Microsoft Exchange 2003 chez ses clients " et qu'elle s'était engagée expressément à trouver une solution compatible avec les logiciels utilisés par la communauté d'agglomération ; les bugs constatés apparaissent en lien avec les tentatives d'installation par Atexo, du portail " Liberraces V2 ", qui est apparu trop rapide pour la communauté d'agglomération, qui utilise le portail " Liberraces " ; la société Atexo connaissait les caractéristiques de l'environnement informatique de la communauté d'agglomération, qui avaient été formalisées au articles 2.6, 2.7, 3.1, du cahier des clauses techniques particulières ; il a été expressément indiqué aux candidats, dans le CCTP, qu'ils étaient libres de proposer des versions logicielles plus récentes que celles utilisées par la communauté d'agglomération mais qu'ils devaient s'engager à ce que l'utilisation de ses versions officielles n'entraine aucune incompatibilité ; il ne peut donc être imputé à la communauté d'agglomération une quelconque responsabilité dans la survenance des retards ; Atexo a mal apprécié les caractéristiques de l'environnement informatique de la communauté d'agglomération et de sa solution informatique, et d'autre part, a mal anticipé les difficultés de compatibilité pouvant survenir entre les logiciels ; à la date du 5 février 2012, terme initial convenu entre les parties, la société Atexo n'avait toujours pas livré la version stable de l'intranet correspondant à la phase 1 des prestations qu'elle devait réaliser ; si la société soutient qu'elle a installé certains modules, ces modules n'étaient pas exempts de tout bug et ne pouvaient par conséquent être utilisés par la communauté d'agglomération ; malgré une mise en demeure adressée le 21 mars 2012, la société Atexo n'avait pas remédié à ces dysfonctionnements ; dès lors, la société Atexo n'est pas fondée à contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; par ailleurs, le tribunal a à bon droit, retenu comme point de départ des pénalités de retard, le 5 septembre 2011 et non celle du 25 août 2011 ainsi que le soutient la société Atexo ; en ce qui concerne le caractère proportionné des pénalités, si la société soutient que ces pénalités sont disproportionnées, dans l'arrêt qu'elle cite du Conseil d'Etat du 29 décembre 2008, le montant des pénalités atteignait 56,2 % du montant global du marché, alors qu'il est en l'espèce de 37,5 % ; en tout état de cause, le caractère excessif des pénalités de retard ne saurait être déduit du seul pourcentage que représente le montant des pénalités par rapport au montant global du marché ; les pénalités de retard correspondent à la stricte application du CCAP du marché ; la société requérante ne justifie pas des prétendues dépenses importantes qu'elle aurait été contrainte d'exposer ; en ce qui concerne les prestations réalisées par la société Atexo, la société n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle dit avoir réalisées ; en effet, la valeur de ces prestations était nulle pour la communauté d'agglomération, et la société ne justifie absolument pas du montant qu'elle sollicite ; si la société soutient qu'elle a réalisé l'intégralité des phases A (installation et paramétrage Liferay, et Alfresco, formation GED), et B (livraison phase 1 version bêta) et C (livraison phase 1 version stable), aucun des éléments produits ne s'est avéré fonctionnel ; concernant les modules Liferay et Alfresco, ces modules ont été livrés, le 24 octobre 2011, avec plusieurs bugs, empêchant leur utilisation normale ; par courrier du 21 mars 2012, la communauté d'agglomération a informé la société Atexo que la version bêta de l'intranet ne pouvait être mise en production compte tenu de réserves non résolues et de non-conformité au CCTP ; dès lors faute de satisfaire aux exigences contractuelles, les prestations effectuées ne peuvent entrainer d'indemnisation au bénéfice de la société Atexo ; au surplus, Atexo chiffre sa demande à la somme de 57 816,50 euros, sans exposer la méthode de calcul d'un tel montant ; la société ne peut se prévaloir du courrier du 24 avril 2013, qui ne valait pas engagement de la collectivité, dès lors que ce courrier s'inscrivait dans une perspective transactionnelle, qu'il était subordonné au paiement des pénalités de retard par Atexo, et d'autre part, à l'absence de tout recours contentieux par la requérante.
Par une ordonnance du 17 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2017.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Atexo et de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 5 septembre 2011, la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP), en sa qualité de coordinateur du groupement de commandes constitué avec la commune de Pau, a conclu avec la société Atexo un marché portant sur la fourniture de prestations de développement d'un intranet commun aux deux collectivités publiques comprenant des prestations associées de maintenance. Par lettre du 21 mars 2012, la CAPP a adressé une mise en demeure à la société Atexo de se conformer à ses obligations contractuelles à laquelle celle-ci a répondu par lettre du 6 avril 2012. Par lettre du 7 mai 2012, la CAPP a rejeté les prestations fournies et a informé la société Atexo que des pénalités de retard lui étaient applicables dès lors que le délai contractuel de mise en production de la version stable du produit de la phase 1 était expiré. Le 8 août 2012, la CAPP a prononcé la résiliation du contrat pour faute de la société Atexo au motif que les prestations prévues au marché n'avaient pas été exécutées. Le 17 octobre 2012, la CAPP a notifié le décompte de liquidation du marché à la société Atexo. Le 13 décembre 2012, la société Atexo a adressé une contestation à la CAPP quant au principe et au montant des pénalités retenues contre elle, et a demandé en outre à la CAPP de lui verser la somme de 57 816,50 euros hors taxes au titre des prestations qu'elle estimait avoir effectuées. Le 30 septembre 2013, la CAPP a émis un titre exécutoire d'un montant de 34 918,60 euros à l'encontre de la société Atexo. La société Atexo a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 30 septembre 2013, de la décharger du paiement de la somme de 34 918,60 euros et d'autre part, de condamner la CAPP à lui verser la somme de 57 816,50 euros hors taxes au titre des prestations réalisées.
2. La société ATEXO relève appel du jugement n° 1400843 du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les pénalités :
3. En premier lieu, la société Atexo soutient que faute pour la CAPP d'établir la date à laquelle l'acte d'engagement lui aurait été notifié, la CAPP ne saurait lui reprocher des retards d'exécution du marché, dès lors qu'en vertu de l'article B.1.2 de l'acte d'engagement, les délais d'exécution courent à compter de la notification du marché. Si la preuve de la date de notification de l'acte d'engagement signé le 12 juin 2011 par la société Atexo et contresigné par la collectivité le 25 août 2011 ne résulte pas de façon formelle de l'instruction, la société Atexo, qui ne précise pas à quelle date elle aurait commencé à exécuter le contrat, fait valoir que la phase 1 A pour laquelle l'acte d'engagement fixait un délai d'exécution de 30 jours, a été réalisée dans les délais au 4 octobre 2011. Dans ces conditions, ainsi que l'oppose la CAPP, la date du 5 septembre 2011 doit être regardée comme constituant le point de départ de l'exécution du marché par la société Atexo.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que dès lors que la CAPP constate qu'elle a exécuté même partiellement, ses obligations contractuelles, il ne pourrait lui être infligé de pénalités.
5. Selon l'article 1.3 du cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) relatif à la durée du marché : " [...] Pour le poste 1, la durée du marché correspond aux délais de développement, de livraison et de garantie. ". Le poste 1 du marché (qui comprend trois phases) est relatif au développement de l'intranet et se trouve seul en litige dans le présent dossier. L'article 3 du même CCAP indique concernant les délais d'exécution que : " La durée du marché se confond avec le délai de livraison des prestations ". Selon l'article 11 du CCAP relatif aux pénalités de retard : " Par dérogation aux dispositions de l'article 14.1 du CCAG TIC, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : Lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable des pénalités fixées comme suit : 150 euros par jour calendaire de retard jusqu'à la livraison totale. ". Selon l'article B 1.1.1 de l'acte d'engagement, le prix global et forfaitaire " Poste 1 : Développement de l'internet ", est de 79 267,50 euros HT (94 803,93 euros TTC), et l'exécution du marché devait donc être totale et ne pouvait être partielle. Selon l'article B 1.1.2 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution du marché concernant le poste 1 était de 120 jours.
6. Dans ces conditions compte tenu d'un début d'exécution du marché au 5 septembre 2011 et d'un délai d'exécution de 120 jours, la mise en production de la version stable des fonctionnalités de la phase 1 devait intervenir le 5 février 2012. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'ainsi que le fait valoir la société requérante, par le courrier de mise en demeure du 21 mars 2012, la CAPP a évoqué la date du 15 février 2012 comme devant être la date d'exécution du marché. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la CAPP a renoncé à appliquer le 5 février 2012 comme date d'expiration du délai contractuel d'exécution et que ce délai doit être fixé au 15 février 2012.
7. La société Atexo, pour contester par ailleurs le bien-fondé des pénalités, fait valoir que selon l'article 11 du CCAP, les pénalités ne sont encourues qu'en cas de dépassement des " délais contractuels de livraison ", " par le fait du titulaire " et qu'en l'espèce, le dépassement des délais serait imputable non à Atexo mais à la CAPP. A cet égard, Atexo fait valoir que la CAPP n'aurait pas mis à disposition de la société des interlocuteurs de la collectivité lors de la réalisation des tests et de la validation du logiciel à compter de septembre 2011, que la CAPP n'aurait pas tenu compte des remarques de la société lors du comité de pilotage du 9 mars 2012, et que la CAPP serait du fait des " (...) dysfonctionnements des composants de (son) environnement informatique (...) " responsable de différents retards et bugs intervenus. Toutefois, les allégations de la société requérante ne sont pas assorties de précisions, alors que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la rédaction des articles 2.6, 2.7 et 3.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché doit conduire à considérer que la société attributaire ne pouvait ignorer l'utilisation par la collectivité de la messagerie Microsoft Exchange 2003. Il résulte également de l'instruction, que la société Atexo, dans son mémoire technique indique intégrer chez ses clients de manière usuelle ses solutions avec Microsoft Exchange 2003 et qu'aucune incompatibilité n'était relevée avec le système d'information de la CAPP. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAPP a mis à sa charge des pénalités, pour absence de respect des délais contractuels.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer que les pénalités ont couru entre le 15 février 2012, date impartie par la CAPP à la société Atexo pour exécuter ses obligations contractuelles, et le 22 août 2012, date de notification à la société Atexo de la résiliation prononcée par la CAPP. Le nombre de jours de pénalités pouvant être infligés à la société Atexo s'élève donc à 188 jours, au taux applicable de 150 euros par jour, fixé par l'article 11 précité du CCAP, soit un montant de 28 200 euros, et il convient donc de réformer le jugement sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Atexo, le montant de ces pénalités ne revêt pas un caractère excessif au regard du montant du marché, et ne justifie pas qu'il soit fait usage par la Cour du pouvoir de modération des pénalités.
Sur la demande de paiement de prestations exécutées :
9. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
10. Aux termes de l'article 44 du CCAG-TIC, applicable au marché, Décompte de résiliation : " 44.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.44.2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend (...) 44.3.1. Au débit du titulaire (...) le montant des pénalités (...). Au crédit du titulaire : la valeur contractuelle des prestations reçues (...) ; la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur (...) ".
11. La société requérante demande le paiement par la CAPP à hauteur de la somme de 57 816,50 euros hors taxes, de prestations qu'elle aurait exécutées dans le cadre du marché avant la résiliation du marché qui lui a été notifiée le 22 août 2012.
12. En premier lieu la circonstance invoquée par la société Atexo, selon laquelle la CAPP par le courrier du 24 avril 2013 aurait accepté le paiement à Atexo de la somme de 16 627,39 euros TTC doit être écartée dès lors que si par ce courrier du 24 avril 2013, la CAPP avait envisagé le paiement de cette somme à la société Atexo, cette démarche s'inscrivait en tout état de cause dans le cadre d'un éventuel accord transactionnel entre les parties et était subordonné à l'absence de recours contentieux de la part de la société requérante, lesquels ne sont pas intervenus.
13. En deuxième lieu, la modification des conditions d'exécution du contrat par la CAPP et les fautes commises par la CAPP dans l'exécution du contrat, invoquées par la société requérante, ne sont pas établies par l'instruction.
14. En troisième lieu, la société Atexo fait valoir une exécution partielle des prestations justifiant leur paiement dès lors qu'elle aurait fourni des prestations à la communauté d'agglomération, correspondant à l'intégralité des phases A et B du paragraphe B.1.2 de l'acte d'engagement ainsi qu'à une partie de la phase C. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le marché en litige prévoyait la mise en production de la version stable des fonctionnalités essentielles de la phase 1 consacrée au développement de l'intranet et il résulte de l'instruction, que la société requérante n'avait pas installé, postérieurement à la conclusion du marché, et pas même à la date de sa résiliation, une version stable et complète de ces fonctionnalités, les prestations n'étant pas conformes y compris pour la phase 1 A dès lors qu'il n'est pas justifié que les bugs affectant la livraison des prestations permettaient l'utilisation des services mis en place. Si la société allègue que les prestations exécutées seraient conformes aux différentes exigences techniques énumérées à l'article 5.4.1 " phase 1 " du CCTP, elle ne l'établit pas.
15. Il résulte de ce qui précède, que la société Atexo est seulement fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il retient à la charge de la société la somme de 29 700 euros au titre des pénalités, à obtenir la réduction des pénalités à la somme de 28 200 euros et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de la requête de la société Atexo.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est mis à la charge de la société Atexo des pénalités d'un montant de 28 200 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1400843 du tribunal administratif de Pau du 4 février 2016 est réformé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société Atexo est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP) sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atexo et à la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées (CAPP).
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2019.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01175