Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2015 et le 23 septembre 2015, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement n° 1300090, 1300425 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 et de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
2) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement n° 1300090, 1300425 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 en ce qu'il a estimé que le licenciement était abusif et de réduire les sommes qu'il l'a condamné à verser à Mme B...à 6 713,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 2 481,60 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ce jugement n° 1300090, 1300425 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme B... une indemnité pour licenciement abusif et préjudice moral et à défaut de ramener l'indemnité octroyée à de plus juste proportions.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
A titre principal :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement sans préavis ni indemnité n'était pas justifié ; en réalité, ce licenciement était justifié car Mme B...rencontre des difficultés dans l'exercice de ses fonctions comme le montrent plusieurs courriers qu'elle a adressés à l'ASE et d'une note établie par une éducatrice spécialisée, ainsi que d'une note d'incident établie le 25 septembre 2012 par l'assistant socio-éducatif et d'un rapport psychologique du même jour ; en outre, en l'espèce, Mme B...a outrepassé ses compétences, seul le père du jeune garçon étant habilité à signer un document d'autorisation de soins le 24 septembre 2012 ; le père de Martin Landais l'avait seulement habilitée à signer l'entrée en hospitalisation aux urgences, non à donner une autorisation de soins ; ce n'était pas la première fois que Mme B...outrepassait ainsi ses compétences ; en tout état de cause, elle n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du 20 novembre 2012 par laquelle elle a été licenciée ;
- au total, il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à Mme B...sont suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité ;
A titre subsidiaire :
- à supposer que les faits reprochés à Mme B...ne soient pas constitutifs d'une faute grave, la cour devra considérer a minima qu'elle a commis des fautes répétées justifiant son licenciement pour faute ; s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 432-4 du même code, Mme B...ne peut prétendre qu'à une indemnité s'élevant à la somme de 6 713,39 euros ; s'agissant de l'indemnité de préavis, elle ne peut prétendre qu'à la somme de 2 481,60 euros ; le licenciement n'ayant pas été abusif, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné le département à indemniser le préjudice moral de l'intéressée ;
A titre infiniment subsidiaire :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il a très nettement surévalué le préjudice subi par MmeB... ; celle-ci ne démontre d'ailleurs pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de son licenciement ; elle n'a d'ailleurs engagé aucune action tendant à l'annulation de la décision de licenciement ; en ne sollicitant pas l'annulation de la décision, elle doit être regardée comme en acceptant les conséquences ; Mme B...ne justifie pas de la nature et de l'étendue de son préjudice moral ni ne rapporte la preuve de troubles dans ses conditions d'existence ; la somme de 20 000 euros que lui a accordé le tribunal administratif est donc manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2015 et le 5 octobre 2015 MmeB..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les autres moyens soulevés par le département des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2015.
Mme B...a produit des pièces, par des mémoires enregistrés les 28 et 30 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.MmeB..., qui exerçait la profession d'assistante familiale auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, s'était vue confier, à compter du 14 septembre 1998, la garde du jeune mineurE..., né le 11 mars 1996, dans le cadre d'un accueil provisoire. Le 20 novembre 2012, son licenciement pour faute grave, sans indemnités de rupture ni de préavis, lui a été notifié. Par une décision du 21 février 2013, le président du conseil général lui a retiré son agrément. Le département des Pyrénées-Atlantiques fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 qui a, sur la demande de MmeB..., condamné le département à lui verser la somme de 29 194,99 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et annulé la décision précitée de retrait d'agrément du 21 février 2013.
Sur le licenciement de MmeB... :
En ce qui concerne la responsabilité du département :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé à ces deux professions [notamment celle d'assistant familial] si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...).". Aux termes de l'article R. 422-20 du même code, applicable aux assistants maternels et assistants familiaux employés, telle MmeB..., par des personnes morales de droit public : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ".
3. Pour licencier MmeB..., sans préavis ni indemnité de rupture, le président du conseil général lui a reproché d'avoir, le 24 septembre 2012, signé illégalement, au service des urgences du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie, une autorisation de soins au profit du jeuneE..., accomplissant ainsi un acte relevant non de sa compétence, mais de celle de l'autorité parentale. Il invoque également des manquements à d'autres obligations professionnelles.
4. Il résulte de l'instruction qu'après une réunion, le lundi 24 septembre 2012, de la commission pédagogique du lycée d'Oloron Sainte-Marie appelée à examiner le comportement du jeune mineur, E..., placé en famille d'accueil chez Mme B...depuis l'âge de ses deux ans, celui-ci a fugué de cet établissement scolaire, a été retrouvé par les services de la gendarmerie et conduit aux urgences du centre hospitalier d'Oloron. Avertie, Mme B...s'est rendue au centre hospitalier et a contacté le père du jeune mineur lequel, comme l'établit son attestation produite au dossier, a demandé à Mme B..., dès lors que son fils n'avait besoin ni d'anesthésie ni d'intervention chirurgicale de signer son admission en hospitalisation. Il résulte également de l'instruction que le père de l'enfant avait, le 23 avril 2008, donné à M. et MmeB... " procuration en cas d'hospitalisation ou d'anesthésie " devant être pratiquée sur son fils. Enfin, il en résulte également que la directrice départementale de la santé et de la solidarité du département avait, le 21 septembre 1998, donné à MmeB..., l'autorisation de " faire pratiquer en cas d'urgence toute intervention chirurgicale et anesthésie générale qui seraient jugées nécessaires à l'enfant Landais Martin ". Pour autant, Mme B...a pris l'initiative de signer, le 24 septembre 2012 au soir, l'autorisation de soins en litige uniquement avec l'autorisation du père de l'enfant lequel avait invoqué, pour justifier son absence, l'impossibilité de se déplacer en raison de la fatigue d'un voyage.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que la décision de licenciement du 20 novembre 2012 contienne effectivement comme motif de licenciement le non respect de ses obligations professionnelles par MmeB..., d'une part, par un jugement du 12 octobre 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pau a rappelé que la mesure de suspension de la garde de l'enfant prise par le département des Pyrénées-Atlantiques avant le prononcé de son licenciement était contraire à son précédent jugement du 13 janvier 2011 et qu'elle était " intervenue à un moment peu opportun pour le mineur et dans des conditions de précipitation qui ne pouvaient que nuire à son besoin de sécurité affective d'autant que [son] précédent jugement se fondait sur les termes du médecin expert qui avait examiné l'adolescent et qui relevait que ce dernier avait bien investi sa famille d'accueil et qu'il serait certainement dommageable et dangereux d'altérer ce lien.". Par le même jugement, le juge des enfants a ordonné la levée du placement du jeune E... auprès de la direction de la solidarité départementale à compter du même jour et ordonné son placement à nouveau auprès de M. et Mme B...en qualité de tiers digne de confiance pour une durée d'un an. Comme l'ont déjà relevé à non droit les premiers juges, une telle décision révèle les qualités professionnelles de Mme B...et, en particulier, sa capacité à " mettre en oeuvre les projets de l'enfant ". D'autre part, il résulte également de l'instruction que, durant les quatorze années pendant lesquelles Mme B...a accueilli ce jeune mineur, cette dernière n'a jamais fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune autre sanction quant à l'exercice de ses obligations professionnelles. A cet égard, les rapports auxquels se réfère le département, établis par une assistante socio-éducative et une psychologue de l'ASE le 25 septembre 2012, lendemain des faits, apparaissent comme des rapports de circonstance, alors au surplus que la psychologue reconnaît avoir rédigé son rapport sans même avoir rencontré Mme B...et que le jeuneE..., maintenant majeur, vit toujours au domicile des épouxB....
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme B...était fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu'elle aurait signé illégalement une autorisation de soins au bénéfice du jeune E...était entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait et que le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à ses obligations professionnelles procédait d'une erreur de fait doublée d'une erreur d'appréciation. Par suite, c'est également à bon droit qu'ils ont considéré que la décision prononçant le licenciement de Mme B...était infondée et que cette illégalité de fond constituait une faute justifiant la réparation des préjudices qu'elle a causés à MmeB..., la circonstance que celle-ci n'ait pas, en raison de son âge comme elle le fait valoir, contesté la légalité de ladite décision de licenciement étant à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
7. La faute commise par l'administration en prononçant illégalement le licenciement de Mme B...a eu pour conséquence directe de priver cette dernière de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions des articles L. 423-12 et R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du préavis prévu par les dispositions de l'article L. 423-11 du même code. En effet, Mme B...n'ayant pas, comme cela a été dit ci-dessus, demandé l'annulation de son licenciement, lequel est toujours dans l'ordre juridique, cela justifie l'application des règles propres aux indemnités de licenciement.
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. ". Aux termes de l'article D. 423-4 du même code : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.".
9. Il résulte de l'instruction que les six meilleurs mois de salaire de Mme B...portent sur la période de juillet à décembre 2007. Les premiers juges ont, dès lors, fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant, pour une période de quatorze ans et quatre mois, la somme mensuelle de (14 051,28 : 6) x 2/10è) 468,38 euros, ce qui représente une indemnité totale de [468,38 x (14 + 1/3)] 6 713,39 euros.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit : (...) 2° A un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail : "(...) Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. (...)". Il résulte de ces dispositions que MmeB..., qui était au service du département des Pyrénées-Atlantiques depuis plus de deux ans et dont le licenciement était dépourvu de fondement, est fondée à prétendre au versement d'une indemnité de préavis de deux mois.
11. Il résulte de l'instruction que le salaire perçu par Mme B...au mois de septembre 2012 était de 1 128 euros, montant auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté de 112,80 euros. Les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de [(1128 + 112,80) x 2] 2 481,60 euros.
12. En dernier lieu, il résulte de ce tout qui précède que le licenciement de Mme B... est dépourvu de fondement et a donc un caractère abusif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la relation contractuelle de plus de quatorze années qui la liait au département des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi à la durée de l'accueil qu'elle a offert au jeune E...et de l'investissement qui en découle nécessairement, investissement rompu par la mesure de suspension de la garde de l'enfant prise par le département des Pyrénées-Atlantiques avant le prononcé de son licenciement mais rétabli par le jugement du 12 octobre 2012 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pau, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant de ce licenciement abusif ainsi que du préjudice moral qu'il a causé à Mme B...en lui ayant alloué la somme globale de 20 000 euros.
Sur le retrait d'agrément :
13. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, si les conditions de l'agrément, telles que définies par l'article L. 421-3 précité du même code, cessent d'être remplies, "le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Il qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément uniquement si l'assistant familial a un comportement révélant que ces conditions ne sont plus remplies.
14. A supposer que le département ait entendu contester également le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision de retrait de l'agrément d'assistante familiale de MmeB..., il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien n'établit que Mme B...aurait accueilli le jeune E...dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité, sa santé et son épanouissement. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision prononçant le retrait d'agrément était entachée d'erreurs de fait et d'appréciation et l'ont, pour ce motif, annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme B...à la requête du département des Pyrénées-Atlantiques, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 29 194,99 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et a annulé la décision du président du conseil général du 21 février 2013 prononçant le retrait de l'agrément dont Mme B...bénéficiait en tant qu'assistante familiale.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le département des Pyrénées-Atlantiques sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros que demande Mme B...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Atlantiques et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00955