Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. B...A..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2015 ;
2°) de condamner le syndicat mixte de l'ESCEM Tours-Poitiers à lui verser la somme de 10 000 euros susmentionnée, assortie des intérêts au taux légal et de l'anatocisme.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que son employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, dès lors qu'il n'est pas établi que ses recherches de reclassement ont porté, d'une part, sur l'ensemble de ses partenaires et des membres le composant et, d'autre part, sur l'ensemble des postes disponibles, et même de niveau inférieur, qui auraient pu lui être proposés ;
- alors que la décision de licenciement prise à son encontre a été expressément motivée par la suppression du dispositif dénommé programme " Offensiv'PME ", ce dispositif, dont seules les modalités de financement ont été modifiées la Région Poitou-Charentes, a perduré après son licenciement ;
- l'illégalité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard, il sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis de ce fait ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le non-respect des règles de convocation et d'information des membres de la commission paritaire locale ne leur a pas permis de rendre un avis objectif sur son licenciement, ce qui a occasionné pour lui un préjudice moral qu'il a englobé dans la somme de 10 000 euros mentionnée ci-dessus.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2016.
Un mémoire présenté pour le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Poitiers a été enregistré le 3 mai 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code civil ;
- l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2004, n° 256398, Communauté d'agglomération Val de Garonne.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 août 2001, M. A...a été recruté par le président du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Poitiers (Vienne), à compter du 1er septembre suivant, afin d'exercer, à temps complet, les fonctions de chargé d'activité PME-PMI, dans lesquelles il a été titularisé, par décision du 31 juillet 2002, à compter du 1er septembre suivant. A la suite de la décision, prise par la Région Poitou-Charentes, de cesser sa participation financière au programme " Offensive'PME " dans lequel le poste de chargé d'activité PME-PMI s'inscrivait, ce dont l'ESCEM a été informée par lettre du 7 février 2007, l'assemblée générale du syndicat mixte a, par une délibération n° 6- 2007 en date du 23 mars 2007, entériné la suppression de ce poste et de l'emploi budgétaire correspondant et autorisé le président à prendre toutes mesures de mise en oeuvre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la procédure prévue à l'article 35-1 du statut du personnel, ce dont la commission paritaire locale a elle-même été informée lors de sa réunion le 26 avril 2007. Par une lettre du 15 juin 2007, M. A...a été informé par le président du syndicat mixte de l'ESCEM de son licenciement pour suppression d'emploi après nouvelle consultation de la commission paritaire locale le 8 juin précédent. A suite de l'envoi d'une réclamation préalable en date du 6 juillet 2011, adressée au président du syndicat mixte de l'ESCEM, qui a été rejetée le 21 juillet 2011, M. A...a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement. M. A...relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La circonstance qu'une décision aurait pu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que le délai imparti à cette fin était expiré est sans influence sur la recevabilité du recours de pleine juridiction qu'un requérant, choisissant cette dernière voie de recours, peut intenter aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la responsabilité du syndicat mixte de l'ESCEM :
3. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé en dernier lieu par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 susvisé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes / (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...). ". Selon l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; /- une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / (...) / La Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / (...) / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. ". Aux termes de l'article 35-3 de ce même statut : " L'agent qui, dans la même Compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans ".
4. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables aux agents du syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Poitiers, qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à l'employeur d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI ou du syndicat mixte concerné, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique. D'autre part, les chambres du commerce et de l'industrie constituant un réseau, ainsi que le consacre le titre premier du livre VII du code du commerce, l'obligation de rechercher un reclassement porte, en cas d'absence d'emploi vacant approprié dans la chambre du commerce et de l'industrie qui envisage de procéder au licenciement, sur les emplois correspondants aux compétences de l'agent dans l'ensemble des établissements du réseau.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la suppression de l'emploi de chargé d'activité PME-PMI occupé par M. A...depuis le 1er septembre 2001 a été rendue nécessaire par la décision, prise par la Région Poitou-Charentes, de cesser sa participation financière au programme " Offensive'PME " dans lequel cet emploi s'inscrivait et que ce programme n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, été reconduit dans des conditions identiques postérieurement à son licenciement. Par suite, en licenciant l'intéressé pour ce motif, le syndicat mixte de l'école supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Poitiers n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard.
6. En deuxième lieu, il résulte aussi de l'instruction, et notamment du relevé de décision de la commission paritaire locale réunie le 26 avril 2007, qu'afin de satisfaire à son obligation d'examen des possibilités de reclassement de M. A...préalablement au prononcé de la mesure de licenciement litigieuse pour suppression de poste, le syndicat intimé avait envisagé différentes mesures consistant en un bilan de compétences, la communication d'une recherche de reclassements potentiels à ses différents partenaires (CCIR de la Vienne, de Touraine et CRCI Limousin Poitou Charentes et CRCI du Centre ainsi qu'aux conseils régionaux Poitou Charentes et centre et aux conseils généraux de la Vienne et de l'Indre), ainsi que la saisine d'un cabinet conseils / recrutements " multicibles " " reconnu pour son implantation régionale et disposant d'une antenne en Ile de France ". M. A...ne conteste pas sérieusement les mentions, figurant dans le relevé de décision de la commission paritaire du 8 juin suivant, selon lesquelles dans le cadre d'une " recherche de poste à qualification de niveau équivalent, prioritairement sur sa résidence administrative ", son reclassement " ne [pouvait] " pas être envisagé en mobilité interne, car aucun poste correspondant [à son] profil (...) [n'était] disponible ou créé à court terme ". En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir demandé à son ancien employeur d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste sans rapport avec ses qualifications et son rang hiérarchique. En revanche, il résulte de l'instruction que ce n'est que par une lettre type en date du 18 juillet 2007, postérieure de plus d'un mois à la date de la décision de licenciement de M.A..., que le président du syndicat mixte de l'ESCEM a informé les divers partenaires concernés membres de son réseau, en l'occurrence, les présidents du MEDEF de divers départements, les conseils généraux d'Indre et Loire et de la Vienne, la ville de Poitiers, et quatre chambres de commerce et d'industrie de la suppression du poste de l'intéressé et de la nécessité dans laquelle il se trouvait désormais de retrouver un emploi. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la décision de licenciement litigieuse a été prise sans que le syndicat mixte de l'ESCEM ait, au préalable, satisfait pleinement à ses obligations en matière de reclassement et d'aide ou d'accompagnement pour faciliter son réemploi découlant des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les diverses formalités de convocation des membres de la commission paritaire locale prévues par ces mêmes dispositions n'ont pas été respectées dès lors que, d'une part, l'ensemble des membres de cette instance consultative n'ont pas été convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, le 26 avril 2007, et que, d'autre part, il n'est pas établi que ses membres ont été tous destinataires d'un dossier comportant l'ensemble des informations requises concernant la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M.A.... Par suite, la décision de licenciement de l'intéressé a également été prise au terme d'une procédure irrégulière.
8. Ainsi que le soutient M.A..., les manquements mentionnés aux points 6 et 7 ci-dessus constituent une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte de l'ESCEM à son égard, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le préjudice :
9. L'appelant, dont il est constant qu'il a perçu, dans le cadre de son licenciement, la somme totale de 33 700 euros pour solde de tout compte, n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier l'étendue des troubles dans ses conditions d'existence qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement le concernant. Par suite, sa réclamation tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
10. En revanche, la rupture du lien statutaire avec son ancien employeur, dans les conditions rappelées ci-dessus, et notamment au point 6, a causé à M. A...un préjudice moral dont il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire une juste appréciation en condamnant le syndicat mixte de l'ESCEM Tours-Poitiers à lui verser la somme de 3 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de cette somme de 3 000 euros et à demander la réformation du jugement entrepris dans cette mesure.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros, calculés à compter de la date à laquelle sa réclamation du 6 juillet 2011, mentionnée au point 1, a été reçue par le syndicat intimé, soit le 8 juillet 2011.
13. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
14. En l'espèce, M. A...a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2013 au tribunal administratif de Poitiers. A cette date du 23 septembre 2013, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande.
DECIDE :
Article 1er : Le syndicat mixte de l'ESCEM Tours-Poitiers est condamné à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des illégalités entachant la décision de licenciement prise à son encontre. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011, date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1102108 du 7 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au syndicat mixte de l'ESCEM Tours-Poitiers.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01742