Par un jugement n° 1600884 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges, statuant en formation collégiale, a rejeté la demande de M. A...en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Vienne le 20 mai 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017, et un mémoire en communication de pièces, enregistré le 15 mars 2017, M. C...A..., représenté par MaîtreD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 20 mai 2016 du préfet de la Haute-Vienne, en tant qu'il lui refuse le droit au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant la demande d'annulation du refus de séjour, alors même que le magistrat désigné a annulé les décisions préfectorales sur le fondement de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant d'office, sans l'en informer et alors que le préfet ne l'évoque pas, le moyen tiré de ce qu'il n'établit pas que les revenus de ses parents seraient trop faibles pour qu'ils puissent recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision de refus du titre de séjour sollicité est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie préalablement à son édiction, conformément à l'article L. 312-2 du même code ;
- cette décision est entachée d'un vice de forme dés lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il avait annoncé le faire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011, dés lors qu'il n'a pas saisi pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait, de défaut d'instruction et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'état de santé de ses parents et de la nécessité de les assister ;
- cette décision méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, dés lors qu'il est un soutien quotidien et permanent indispensable pour ses deux parents gravement malades dont les ressources ne permettent pas de financer une telle assistance ;
- cette décision méconnait pour les même motifs, les principes du préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dés lors qu'elle se fonde sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui indique qu'il existe un traitement approprié aux pathologies de ses parents dans leur pays d'origine alors que ceux-ci sont titulaires de titres de séjour de longue durée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dés lors qu'elle indique qu'il est à la charge totale de son père ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'instruction complète, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dés lors qu'il a bien transmis un contrat de travail en cours à l'appui de sa demande de titre de séjour en tant que salarié et que le préfet ne justifie pas en quoi le poste occupé n'est pas au nombre de ceux en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord, signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant algérien, né le 6 octobre 1982, est arrivé en France après être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 1er novembre 2012 via l'Espagne. Par une décision du 6 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande d'admission au séjour formulée le 5 décembre 2012 et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 27 août 2013, M. A... a présenté, contre ces décisions un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de la Haute-Vienne le 26 septembre 2013. Par un jugement n°1301819 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de cette décision. Son appel, interjeté contre ce jugement, a été rejeté par un arrêt n°14BX02154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 janvier 2015. Le 1er avril 2015, M. A...a, de nouveau, demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'état de santé de ses parents. Par un arrêté du 20 mai 2016, notifié le 21 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. A...au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Par un arrêté du 21 juin 2016, le préfet a également décidé de l'assigner à résidence, lui a fait interdiction de sortir du département de la Haute-Vienne sans autorisation, et l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges, hors dimanches et jours fériés. Par un jugement du 27 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 20 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ainsi que la décision du 21 juin 2016 portant assignation à résidence de M.A..., et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour. Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges, statuant en formation collégiale, a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du 20 mai 2016. M. A... relève appel de ce second jugement, en demandant l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 20 mai 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant, par son jugement du 27 juin 2016, annulé les décisions du préfet de la Haute-Vienne portant éloignement de M.A..., refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence, par exception d'illégalité du refus de séjour que le préfet lui a opposé par un arrêté du 20 mai 2016, aucune autorité de la chose jugée ne saurait s'attacher au motif qui a conduit à cette annulation des mesures subséquentes au refus de séjour.
3. En second lieu, en ayant relevé, au point 7 de leur jugement du 3 novembre 2016, que " le requérant n'établit aucunement que les revenus de ses parents seraient trop faibles pour qu'ils puissent recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux ", les premiers juges n'ont soulevé d'office aucun moyen.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine./ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ".
6. Il est constant que M. A...n'a pas demandé au préfet de la Haute-Vienne de l'admettre au séjour en raison de son propre état de santé, en application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais a sollicité un titre de séjour en raison de ses attaches personnelles et familiales, en raison de l'état de santé de ses parents, Mohammed et FatmaA.... Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'avait à saisir ni le médecin de l'agence régionale de santé, ni le directeur général de l'agence régionale de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté du 20 mai 2016, que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A...au regard de l'état de santé de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'instruction de la demande n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de refuser d'admettre au séjour les parents de M.A..., M. E...A...et Mme B...A..., titulaires de titres de séjour valables dix ans jusqu'en 2020 et 2024, le requérant ne peut utilement invoquer les erreurs de fait et de droit qu'aurait commises le préfet de la Haute-Vienne sur l'accessibilité des soins nécessités par l'état de santé de ses parents en Algérie. Par la mention de traitements disponibles en Algérie, le préfet doit être regardé, non comme ayant entendu remettre en cause le droit au séjour des parents de M.A..., mais disposer d'éléments concernant leur état de santé, qui constituait le fondement de la demande d'admission au séjour de leur fils.
9. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Les premiers juges ont considéré : " qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à la fin de l'année 2012, à l'âge de 30 ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas, depuis son entrée en France, bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner dans ce pays ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident l'ensemble de ses cinq frères et soeurs ; qu'il s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de l'état de santé de ses parents et de la nécessité de leur apporter une aide au quotidien ; qu'il ressort des documents médicaux produits que l'état de santé du père de M.A..., qui est titulaire d'une carte d'invalidité à 80 %, est très dégradé puisqu'il souffre d'un trouble ventilatoire obstructif et sévère et a dû subir des hospitalisations ; que cependant, s'il ressort d'autres documents médicaux que la mère du requérant, Mme B...A..., qui a souffert en 2010 d'un cancer, et est atteinte d'un diabète de type II, a vu son état de santé s'altérer et qu'épuisée, elle a, comme son mari, besoin de la présence d'une tierce personne à ses côtés pour les actes de la vie courante, le requérant n'établit aucunement que les revenus de ses parents seraient trop faibles pour qu'ils puissent recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux ; que dans ces conditions, et alors que les documents produits n'établissent pas que le requérant serait le seul à même d'apporter l'aide nécessitée par l'état de santé de ses parents, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni en tout état de cause, le Préambule de la Constitution de 1946 ; que la circonstance que le préfet aurait, à tort, estimé que M. A...était à la charge totale de son père est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité du refus de séjour du 20 mai 2016 ". Si en appel M. A...produit un certificat d'un praticien hospitalier en date du 8 novembre 2016, ce document a pour but de certifier que l'état de santé du père de l'intéressé justifie l'attribution de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie). Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter le motif tel qu'il vient d'être rappelé.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de M.A....
12. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce produite que M. A...aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. S'il est constant qu'il a produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, au demeurant expiré lorsqu'il a été transmis aux services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne a pris en considération ce document, en se fondant notamment sur la circonstance que M. A...ne produisait aucun contrat en cours. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, le requérant n'établit aucunement par les pièces produites, qui regroupent des bulletins de salaire pour le mois d'octobre 2015, la fin du mois de février 2016, et les mois de mars à mai 2016 inclus, que son contrat de travail ne s'est pas achevé à la fin de ce dernier mois. L'erreur de fait ainsi alléguée n'est pas établie. Enfin, comme l'ont également relevé à bon droit les premiers juges, eu égard à ce premier motif retenu par le préfet pour estimer que M. A...ne pouvait se voir, à titre exceptionnel, admettre au séjour en qualité de salarié, l'éventuelle erreur affectant le motif, également opposé par le préfet, tiré de ce que l'emploi occupé par l'intéressé jusqu'en mai 2016 ne serait pas au nombre des emplois " en tension ", à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. M. A...n'étant pas, comme l'ont déjà estimé à juste titre les premiers juges, en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A...sur ces fondements.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00643