Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin et le 25 août 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté contesté sont entachés d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'ils ne mentionnent pas qu'il a été victime de travail dissimilé ; cette motivation révèle que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments invoqués à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel au seul motif qu'il est de nationalité algérienne ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, loin de se soustraire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2013, il a introduit un recours gracieux à son encontre, et déposé une nouvelle demande de titre de séjour dès le 20 mars 2014 ; qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2006 ainsi que de sa volonté de s'intégrer dans la société française ;
- sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour par le travail dès lors qu'il remplit les critères de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il réside en France de manière continue depuis 2006 ;
- la durée de l'interdiction de retour est, à tout le moins, excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.C..., en déclarant confirmer les termes de son mémoire de première instance, auquel il se réfère expressément.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France en 2006. Le 20 mars 2014, il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C...fait appel du jugement du 29 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Comme l'a relevé le jugement attaqué, " la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ". Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit pour n'avoir pas apprécié la possibilité de régulariser sa situation à titre exceptionnel, les premiers juges ont relevé que " la décision attaquée, après avoir également rappelé qu'un ressortissant algérien ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine de manière approfondie la situation de M. C...en rappelant les éléments de vie privée et familiale de celui-ci, son parcours en France depuis 2006, sa situation socioprofessionnelle et sa situation administrative, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ". Ils en ont conclu que " le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de réexaminer la situation de M. C...à titre exceptionnel et se serait borné à relever qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il est algérien ". En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. C...soutient qu'il est entré en France en 2006, selon ses déclarations, pour y travailler, qu'il y séjourne depuis cette date sans discontinuité. Il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre et est inséré dans la société française, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne démontre pas, par les documents qu'il produit, constitués pour l'essentiel de remboursement de sécurité sociale, d'ordonnances médicales et de relevés bancaires, qu'il séjourne de manière continue et habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national. Entré irrégulièrement en France, il s'est soustrait à deux décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 11 octobre 2012 et du 15 novembre 2013. De même, les attestations émanant de proches, établies postérieurement à l'arrêté litigieux et rédigées de façon non circonstanciées ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté de sa présence en France. Le préfet soutient sans être contredit que M. C...est célibataire, sans charges de famille et que sa mère et six de ses sept frères et soeurs résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en prenant à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté litigieux, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C.... Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas un caractère réglementaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Si M. C...a présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté litigieux du 4 novembre 2015 du préfet de la Gironde, il ne soulève toutefois aucun moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) ".
6. Pour interdire à M. C...de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à deux mesures d'éloignement et s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui déclare être entré en France en 2006 sans toutefois l'établir, ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français au titre des années 2006 à 2014. Alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. C...de revenir sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à l'encontre de M. C...pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère excessif, eu égard à la possibilité pour l'intéressé, s'il se conforme au délai de départ volontaire qui lui est imparti, de demander l'abrogation de plein droit de cette interdiction.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président assesseur,
Antoine BecLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
No 16BX01992