Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 27 mars 2015 et 5 mai 2015, le département de Mayotte, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 932 287,67 euros, le cas échéant actualisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer la participation, entre 2004 et 2012, du conseil général de Mayotte aux dépenses litigieuses ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la prescription quadriennale lui a été opposée pour les créances antérieures au 1er janvier 2008 ;
- en effet, alors que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968, dans sa rédaction initiale, faisait expressément référence à Mayotte, une telle référence a disparu à la suite de l'adoption de l'article 13 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 modifiant la rédaction de cet article 11, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1996, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 n'était plus applicable à Mayotte ;
- dès lors que le régime de la prescription des créances sur l'Etat ne figure parmi aucune des six catégories énumérées par l'article L.O. 6113.1 du code général des collectivités territoriales échappant au principe d'identité législative selon lequel " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte ", la loi du 31 décembre 1968 est implicitement entrée en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2008 par application de l'article LO 6123-1 du code général des collectivités territoriales;
- toutefois, cette entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne l'a pas été de façon rétroactive. En effet, dès lors que conformément à l'article 2 du code civil : " la loi ne dispose que pour l'avenir ", faute d'une disposition contraire, le législateur doit être réputé n'avoir jamais entendu déroger au principe de non-rétroactivité, ce qui est tout particulièrement le cas en matière de prescription ;
- il ressort sur ce point d'une jurisprudence constante que lorsqu'une loi nouvelle modifiant la prescription d'un droit abrégeait ce délai, le nouveau délai était immédiatement applicable, mais qu'il ne saurait, à peine de rétroactivité et sauf disposition spécifique, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
- à cet égard, si, ainsi que l'avait fait valoir le ministre des outre-mer en première instance, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, adopté dès l'origine, a prévu son applicabilité aux créances antérieures à son entrée en vigueur, un tel article ne saurait cependant trouver à s'appliquer implicitement pour une loi votée trente neuf ans après, et ayant, elle-même, prévu une applicabilité implicite de ces règles de prescription quadriennale, de sorte que, à défaut de dispositions expresses en ce sens lors de l'adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, la règle de prescription quadriennale ne saurait rétroagir aux créances nées avant le 1er janvier 2008. Toute autre interprétation serait contraire aux dispositions du code civil qui prohibent, par principe, la rétroactivité, aux exigences constitutionnelles d'intelligibilité de la loi et aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- ainsi, les créances antérieures (2004-2007), auxquelles il convenait d'appliquer le délai de droit commun prévu par le code civil (soit la prescription de trente ans) peuvent être considérées comme soumises à un régime de prescription quadriennale à partir du 1er janvier 2008, exactement comme si elles étaient apparues à cette date, de sorte qu'elles ne pouvaient être prescrites que le 31 décembre 2012. Or puisque, le 29 mars 2012, le président du conseil général de Mayotte avait écrit au Premier ministre pour lui demander l'indemnisation des charges indues, la prescription a été interrompue en 2012 ;
- en toute hypothèse, le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permettait d'écarter les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'une telle loi - spéciale - déroge aux dispositions générales relatives à la prescription quadriennale. A cet égard, la volonté du législateur était de faire cesser " au plus tard le 31 décembre 2004 " cette prise en charge indue et de poser un principe de droit à remboursement, sans limitation dans le temps ;
- par application, tant de 1'article 34 de la Constitution, que du principe de spécialité législative applicable à Mayotte, de simples décrets ne pouvaient, sans aucun support législatif, lui étendre l'applicabilité d'une loi en matière de prescription. Il y a donc lieu de soulever, en tant que de besoin, une exception d'illégalité à l'encontre des trois décrets mentionnés par le ministre et de les écarter en conséquence. Du reste, le décret de 1981 et celui de 1992 ont été adoptés à une époque où la loi du 1er février 1995 n'avait pas encore soustrait l'archipel des Comores au régime de la loi de 1968 ;
- en outre, les règles de prescription portent sur les droits pécuniaires des administrés, c'est-à-dire sur leurs biens au sens de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas de simples règles procédurales à respecter dans les échanges avec l'administration ou devant les juridictions administratives. Dès lors, la loi du 11 juillet 2001 n'a pas introduit à Mayotte les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sur ce point décidé le 26 janvier 2016 par la cour de céans ne règle pas la question de l'applicabilité du mécanisme ;
- s'agissant du principe du droit à réparation, dès lors que les dépenses indues peuvent résulter de textes législatifs, de textes réglementaires pris par le Gouvernement ou par le préfet de Mayotte, de conventions ou tout simplement d'une situation de fait, il est parfaitement indifférent que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal dans certains dossiers de charges indues, il n'ait pas pu être retrouvé de traces écrites d'une sollicitation des services de l'Etat ;
- dès lors que l'Etat dispose de la compétence de la compétence, ainsi qu'il est d'usage dans un Etat unitaire, et que toute compétence publique et donc toute charge appartient par principe à l'Etat, une charge n'a à être supportée par une collectivité territoriale que si un texte d'un niveau au moins législatif en dispose ainsi, de sorte qu'un usage, une convention ou un décret ne peut mettre une dépense à la charge d'une collectivité territoriale et que le consentement de celle-ci à une dépense qui ne relève pas de sa compétence est inopérant ;
- il résulte de l'article 72-2 de la Constitution que l'Etat ne décide pas à la place d'une collectivité territoriale quelle est l'affectation de ses ressources et que lorsqu'il transfère une charge à une collectivité territoriale, il doit la compenser ;
- si les obligations mises à la charge d'une collectivité territoriale ne sauraient méconnaître leur compétence propre, cela signifie qu'une collectivité territoriale n'a pas à supporter une dépense qui ne relève pas de sa compétence, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Or, en l'espèce, dans certains cas, des dépenses ont été mises à la charge du conseil général par décret, alors qu'elles incombaient à l'Etat, et sans qu'aucun texte de niveau législatif ne permette un tel transfert de charge ;
- l'illégalité du traitement qui a été réservé à Mayotte est apparue si évidente aux yeux du législateur, qu'il a adopté un article législatif spécifique afin de tenter d'y mettre fin, en l'occurrence le I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, dont le tribunal n'a jamais tenu compte ;
- lorsqu'une charge incombe à l'Etat, elle ne peut être supportée par une autre personne, physique ou morale, quand bien même cette personne y consentirait en signant une convention mettant à sa charge ces dépenses ;
- une personne publique qui, du fait de la carence de l'Etat, prend à sa charge une dépense qui incombe à ce dernier, doit en être indemnisée ;
- s'agissant des charges indues liées aux dépenses médicales, la dépense supportée par le conseil général de Mayotte résulte à la fois d'une situation de fait caractéristique des particularités de Mayotte et de textes législatifs qui, structurellement, amènent le conseil général à devoir prendre à sa charge des dépenses qui ne devraient pas lui incomber ;
- en effet, en raison de l'insuffisance de l'offre de soins à Mayotte, à la fois dans l'hôpital public et dans le secteur privé libéral, de nombreux actes médicaux sont réalisés dans les dispensaires et les PMI qui sont financés par le conseil général ;
- à cet égard, l'absence de structures de soins suffisantes pour accueillir tous les habitants de Mayotte, de règles juridiques donnant les mêmes droits à tous les habitants du territoire, et d'incitations suffisantes pour éviter le phénomène de désertification médicale résultent d'une politique décidée par l'Etat qui méconnaît le droit à la santé, qui fait pourtant partie des droits fondamentaux et est, à cet égard, consacré en droit interne, tant par l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 que les articles L. 1110-1, L. 1110-3 et L. 1110-3-1 du code de la santé publique ;
- en conséquence, pour la seule période de 2004 à 2011, le conseil général de Mayotte a dépensé 26 697 545,14 euros de charges médicales, qu'il convient d'actualiser en ajoutant la somme de 234 742,53 euros pour l'année 2012 ;
- cette prise en charge par le conseil général de dépenses de santé, qui relève en métropole de l'Etat, résulte de dispositions juridiques dérogatoires relatives à Mayotte, qu'il s'agisse de la couverture maladie universelle (CMU) ou de l'aide médicale d'Etat (AME), inapplicables sur ce territoire d'outre-mer, ce qui contraint une partie de la population à se tourner vers l'offre de soins que le département propose et prend financièrement en charge pour limiter le risque sanitaire ;
- s'agissant des dépenses liées à la vaccination engagées par le département, il n'est pas établi par le ministre que la DGF versée entre 2005 et 2011, en dépit de son augmentation, couvrirait l'accroissement massif de la population, aussi bien légale que clandestine ;
- si le ministre a fait valoir que les dépenses liées à la protection maternelle et infantile (PMI) relèveraient du financement du département en application de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique, ses dispositions s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 2112-7 du même code, en vertu desquelles le département ne peut bénéficier d'un remboursement, par les organismes d'assurance maladie compétents, que des soins médicaux exposés par les assurés sociaux ou leurs ayants-droits, et non pour ceux qui - comme les étrangers en situation irrégulière et leurs ayants droits - ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie, soit environ 40 % de la population de Mayotte ;
- ainsi, le département de Mayotte supporte une dépense qui ne lui est pas remboursée et qui, dans le cas très particulier de ce département, est particulièrement lourde, compte tenu de l'absence de structures de soins suffisantes qui a été stigmatisée par la Cour des comptes dans un rapport de juin 2014 consacré à " La santé dans les outre-mer - Une responsabilité de la République " ;
- à cet égard, si le jugement attaqué lui a opposé le fait que cette politique ne lui a pas été imposée par l'Etat, d'une part, l'article L. 2112-7 du code de la santé publique a pour effet de faire supporter par le département les soins des étrangers en situation irrégulière et, d'autre part, les insuffisances du système de santé à Mayotte ont imposé, pour des raisons de santé publique évidentes, au conseil général de Mayotte de pallier cette insuffisance ;
- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la réalité des dépenses engagées à ce titre est établie par les pièces produites par le département ;
- pour justifier un peu plus de la réalité des dépenses, le conseil général de Mayotte a demandé à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Mayotte, par le biais de son conseil, la preuve des mandatements de dépenses pendant la période considérée et a, par ailleurs, entamé des recherches complémentaires dans ses archives ;
- dans l'hypothèse où la cour de céans estimerait, alors même que, d'une part, le conseil général de Mayotte a contribué au financement de dépenses qui ne lui appartenaient pas, et que, d'autre part, son droit à réparation n'est pas contestable, ces dépenses ne seraient pas suffisamment établies, il lui appartiendrait alors de décider d'une mesure d'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015 puis annulé et remplacé le 10 septembre suivant, le ministre des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le département, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'est appliquée de plein droit dès sa publication sur l'ensemble du territoire de la République concernant les créances sur l'Etat sans qu'une mention expresse du législateur n'ait à le préciser. A cet égard, les dispositions de l'article 11 de cette loi, qui la rendent applicable " à Mayotte " n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la collectivité de Mayotte et ses établissements publics ;
- au surplus, les décrets n° 92-164 du 21 février 1992 [relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte], n° 98-81 du 11 février 1998 [modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968] et n° 2003-618 du 3 juillet 2003 [relatif à la prescription quadriennale outre-mer] rendent applicables à Mayotte la loi du 31 décembre 1968 ;
- qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;
- en tout état de cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, dont la rédaction n'a pas varié, a clairement prévu qu'elle avait un caractère rétroactif, de sorte que les jurisprudences citées par le département sont inopérantes ;
- en outre, les dispositions de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ne prévoient pas expressément la possibilité de déroger à la loi de 1968 et concernent uniquement les modalités d'organisation de la prise en charge progressive par l'Etat de services qui relèvent de sa compétence sans instaurer un droit à prise en charge et à remboursement ;
- conformément à l'article 65 de cette même loi, l'Etat a organisé le partage et le transfert des services existants et pris en charge les dépenses litigieuses ;
- l'Etat n'a procédé à aucun transfert ou création de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;
- s'agissant de la prise en charge des dépenses litigieuses, le département échoue à démontrer que les campagnes de vaccination entreprises sur la période 2004-2011, pour un coût évalué selon lui à 21 millions d'euros environ, ne relèvent pas de sa sphère de compétence, d'autant que la recentralisation des activités de vaccination, entreprise à compter du 1er janvier 2006, ne visait que les départements énumérés dans une liste mentionnée par les circulaires n° 2005-342 du 18 juillet 2005 et 2005-220 du 6 mai 2005, dont Mayotte ne fait pas partie ;
- de fait, cette compétence qui relève historiquement des départements et collectivités assimilées est bien demeurée de la seule compétence du département de Mayotte, qui a bénéficié à ce titre d'une dotation globale de fonctionnement (DGF) qui a augmenté de 19 604 447 euros en 2005 à 25 857 656 en 2011 ;
- les dépenses liées à la rémunération, d'une part, des médecins libéraux effectuant des consultations de PMI dans le cadre d'une convention avec le conseil départemental et, d'autre part, des sages-femmes libérales assurant le suivi des grossesses, relèvent du département, en application de l'article L. 2111-2 du de la santé publique ;
- les difficultés sanitaires et sociales de Mayotte sont anciennes et importantes, de sorte qu'il convient d'apprécier l'action de l'Etat en fonction de cette situation ;
- il appartient au département, d'établir, notamment par le biais des documents budgétaires votés par le conseil départemental, toutes les dépenses de personnel et de fonctionnement pour lesquelles il serait fondé à demander une indemnisation à l'Etat, ce qu'il ne fait pas en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins, des délibérations ou un rapport de la Cour des Comptes ;
- si par extraordinaire, il devait être considéré que la demande du requérant relative à la prise en charge des dépenses litigieuses était fondée, cette indemnisation devrait être minorée en l'absence d'éléments objectifs, et il conviendrait d'appliquer les règles de la prescription quadriennale définies par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en vertu desquelles les éventuelles créances nées entre les années 2004 et 2007 devraient être considérées comme prescrites, de sorte que le conseil général ne pourrait, au plus, que se prévaloir d'une créance de 17 521 457,56 euros ;
- enfin, les documents produits par le département ne suffisent pas à établir une faute de l'administration qui justifierait la nomination d'un expert, laquelle relève au demeurant du seul pouvoir du juge.
Par un premier mémoire distinct enregistré le 29 octobre 2015, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, le département de Mayotte demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales et 9 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les établissements publics.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée.
Par un second mémoire distinct enregistré le 17 juin 2016, le département de Mayotte demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en ce qu'il prévoit un critère de nationalité pour l'affiliation au régime de sécurité sociale de Mayotte.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée.
Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'Outre-Mer ;
- la loi organique n° 2010-1486 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives à Mayotte ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 mars 2012 communiquée à plusieurs ministres du gouvernement et au préfet de Mayotte, le président du conseil général de Mayotte a sollicité du Premier ministre le remboursement de diverses dépenses, regroupées sous le nom de charges indues, qu'il exposait avoir supportées depuis l'année 2004, sous la forme de mises à disposition de personnels, de dépenses d'investissement et de charges de fonctionnement ayant bénéficié selon lui à l'Etat, en dépit de l'objectif, fixé par les dispositions du I de l'article 65 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, d'une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses qui relèvent de sa compétence, devant s'achever au plus tard le 31 décembre 2004. A cette lettre était joint un tableau récapitulatif des onze charges indues litigieuses et, plus particulièrement, celles liées à la prise en charge des dépenses médicales destinées à répondre aux besoins de la population de Mayotte en matière de santé, sur la période 2004 à 2012, chiffrées à la somme totale de 26 932 287,67 euros. Le département de Mayotte relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 26 932 287,67 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée par la lettre du 29 mars 2012 susmentionnée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du département de Mayotte qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ". Selon l'article L.1110-3 du même code : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (...) ". En vertu de l'article L. 1110-3-1 dudit code : " A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal. (...) ". L'article L. 2111-2 de ce code dispose : " Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2. ". Aux termes de l'article L. 2112-1 de ce code : " Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. (...). ". Selon l'article L. 2112-7 dudit code : " Lorsque des examens prénuptiaux et les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale. ". D'autre part, selon l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II (...) ". En vertu de l'article L. 542-5 de ce même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) : " Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes : " Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. " ".
4. Pour solliciter le paiement de la somme totale de 26 932 287,67 euros qu'il expose avoir engagée, au cours de la période 2004-2012, au titre des différents mécanismes de prise en charge des dépenses médicales destinées à répondre aux besoins de la population de Mayotte en matière de santé, qui consistent dans la signature de conventions avec des sages-femmes et des médecins libéraux auxquels il confie, à ses frais, des missions de santé (examens prénuptiaux, prénataux et postnataux, contraception et IVG, prévention et lutte contre les IST, le SIDA et la tuberculose), le remboursement des frais de transport et de déménagement pour le personnel médical, para-médical et social assorti d'une majoration de 30 % de sa rémunération ainsi que les frais liés à l'ensemble des consultations du public accueilli dans les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI), le département de Mayotte soutient, comme il l'avait déjà fait devant les premiers juges, qu'en méconnaissance des dispositions, précitées au point 3, des articles L. 1110-1 et L. 1110-3-1 du code de la santé publique et de l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946, qui ont consacré un droit à la santé, l'Etat ne garantit pas, sur le territoire de Mayotte, une offre suffisante de soins, à la fois dans l'hôpital public et dans le secteur privé libéral, ce qui contraint de nombreux habitants, dont une proportion importante d'étrangers en situation irrégulière (40 %), à se rendre dans les dispensaires et les services de la PMI financés par le conseil général de Mayotte. L'appelant ajoute qu'en raison de dispositions juridiques dérogatoires applicables au territoire de Mayotte, tant en matière de couverture maladie universelle (CMU) que d'aide médicale d'Etat (AME), les frais générés par les soins médicaux dispensés aux étrangers en situation irrégulière admis dans les services départementaux ne font pas l'objet d'un remboursement au profit du département, par les organismes d'assurance maladie compétents, dans des conditions analogues à celles dont bénéficient les assurés sociaux ou leurs ayants-droits, ainsi qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des familles.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'Etat a versé au profit de Mayotte, tout au long de la période litigieuse, une dotation globale de fonctionnement (DGF) en augmentation constante, ainsi qu'il ressort des montants correspondant aux années 2005 (19 604 447 euros), 2006 (20 564 175 euros), 2007 (21 643 205 euros), 2008 (22 329 894 euros), 2009 (25 618 855 euros), 2010 (25 666 895 euros) et 2011 (25 857 656 euros), soit une somme totale de 161 285 127 euros, qui était notamment destinée à permettre au département de financer les campagnes de vaccination, alors qu'ainsi que le fait valoir le ministre des outre-mer en défense, la recentralisation des activités de vaccination, entreprise à compter du 1er janvier 2006, ne visait que les départements énumérés dans une liste mentionnée par les circulaires n° 2005-342 du 18 juillet 2005 et 2005-220 du 6 mai 2005, dont Mayotte ne fait pas partie. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la dotation de l'Etat versée entre 2005 et 2011, couvrirait l'accroissement massif de la population, aussi bien légale que clandestine, l'appelant ne conteste pas avoir bénéficié du versement de cette somme totale de 161 285 127 euros. En outre, le département de Mayotte, à qui il appartient de justifier du préjudice subi, produit au dossier des tableaux récapitulatifs rédigés par ses soins, synthétisant, par codes comptables, ses dépenses d'équipement (matériel et outillage technique) et dépenses de fonctionnement (médicaments, vaccins et sérums, autres produits pharmaceutiques, honoraires médicaux et para médicaux) sur la période couvrant les années 2006 à 2013, ainsi qu'une délibération actant le modèle de convention destinée à être passée avec les sages-femmes et les médecins libéraux exerçant dans les PMI, deux délibérations décidant le recrutement de personnels médical et paramédical, prévoyant que leur rémunération de fonctionnaires territoriaux, mutés, détachés ou contractuels, serait abondée au moins de 30 % ou 40 % pour les médecins et une délibération décidant de limiter le support financier dont bénéficient les PMI, un rapport de la Cour des comptes consacré à " La santé dans les outre-mer - Une responsabilité de la République ", déposé en juin 2014, faisant notamment état de " La situation préoccupante de la protection maternelle et infantile à Mayotte " et divers articles de presse traitant des enjeux liés à la désertification médicale à Mayotte. Toutefois, ces documents ne permettent pas, eu égard à leur caractère général, d'identifier et d'évaluer précisément les dépenses qui résulteraient des soins dispensés dans les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI) ne relevant pas de la compétence du département, telle qu'elle résulte en la matière notamment des dispositions précitées, au point 3, de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique, ni, davantage, des autres dépenses, engagées notamment en matière de vaccination et de prévention de maladies, qui n'auraient pas été déjà couvertes par la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat au cours des années en litige. Dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait des manquements qu'il impute à l'Etat, tels qu'ils ont été exposés au point 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité, ses conclusions indemnitaires, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes du I de l'article 65 de la loi susvisée du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : " A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. ".
7. Contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, les dispositions précitées ont eu pour seul objet, dans le cadre de l'érection de Mayotte en collectivité départementale et du transfert de l'exécutif du département au président du conseil général après les élections cantonales de mars 2004, d'instaurer une prise en charge progressive, par l'Etat, des dépenses relevant de sa compétence, et non d'ouvrir, au profit du département, un droit à remboursement, sans limitation de durée, de toute dépense qu'il serait amenée à engager.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des outre-mer, que le département de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Mayotte demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de Mayotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de Mayotte et au ministre des outre-mer. Copie en sera transmise au Premier ministre et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01049