Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Mme C...I..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser, à titre d'indemnité, la somme susmentionnée de 21 600 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle justifie être intervenue pour pallier une carence du département de la Gironde qui, bien que détenant l'autorité parentale sur le jeune F...H..., s'est désintéressé de la situation matérielle de ce jeune homme après l'accession à ses 21 ans, notamment en ce qui concerne la question de son hébergement, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant participé à l'exécution d'une mission de service public en qualité de collaborateur occasionnel, ce qui lui ouvre un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute appliquée aux collaborateurs du service public ;
- à cet égard, les trois conditions requises par la jurisprudence pour qu'un tel régime trouve à s'appliquer sont réunies, dès lors qu'elle a collaboré à un véritable service public, dans un but d'intérêt général et qu'une telle collaboration a été manifestement acceptée par le département tacitement ou par habitude dès lors qu'il savait pertinemment que le jeune majeur demeurait chez elle et s'abstenait de faire des propositions concrètes en sa faveur, ce qui a créé une situation d''urgence qui a rendu son intervention nécessaire ;
- ainsi, l'inertie fautive et prolongée du conseil général de la Gironde a engendré pour elle un préjudice, qui peut être calculé sur la base des 1 200 euros par mois qui lui étaient versés auparavant pour assurer la même mission en qualité d'assistante familiale lorsque le jeune F...H...avait moins de vingt-et-un ans, soit une somme totale de 21 600 euros dont elle est fondée à demander le paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, le département de la Gironde, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme I...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en dehors des deux hypothèses des collaborateurs requis et sollicités, le juge a posé, s'agissant des collaborateurs spontanés, une condition, pour que la théorie du collaborateur occasionnel puisse jouer, tirée de l'exigence de l'urgence, hypothèse en dehors de laquelle l'acceptation tacite est refusée ;
- en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le département n'avait pas sollicité le concours de l'intéressée pour assurer la prise en charge de F...H...au-delà de ses 21 ans, pas plus qu'il aurait accepté - même tacitement ou par habitude - l'intervention de MmeI... ;
- dès lors que dès le 10 mars 2010, les services du conseil général de la Gironde ont procédé à une évaluation sociale relative à la demande de renouvellement du contrat jeune majeur de F...H..., conclu le 27 octobre 2007 dès son accession à la majorité, puis lui ont entrepris les démarches nécessaires, tant en termes de logement, que d'accentuation du travail d'autonomie au quotidien, afin de préparer son passage à son 21ème anniversaire, Mme I...ne peut davantage soutenir qu'elle est intervenue pour pallier une carence du Département, lequel, d'ailleurs, n'était plus titulaire de l'autorité parentale de droit lors de l'accession du jeune F...à la majorité ;
- en outre, alors que les services du département, constatant que le jeune F...était resté chez l'intéressée à la fin de son contrat d'accueil, fixé au 27 octobre 2010, avaient proposé à Madame I...de déposer une demande d'agrément d'accueillante familiale de personne handicapée, l'intéressée n'a effectué aucune démarche en ce sens ;
- ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste qu'il n'y avait aucune urgente nécessité pour la requérante d'agir comme elle l'a fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant Mme I...et de MeD..., représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu, par décision du 30 juillet 2001, un agrément délivré par le président du conseil général de la Gironde, en qualité d'assistante maternelle, pour l'accueil à son domicile, à titre permanent, de trois enfants mineurs, A...I...s'est vu confier, à partir du 23 novembre 2001, l'accueil à son domicile du jeune F...H..., alors âgé de 11 ans, reconnu handicapé à plus de 80 %, dont l'autorité parentale avait été confiée par son père au conseil général de la Gironde et dépourvu de famille depuis le décès de sa mère en 1998. A la suite d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Libourne, le 30 avril 2008, confiant à l'association du Prado 33 la tutelle du jeune homme, devenu majeur, un contrat d'accueil provisoire jeune majeur a été signé le 27 octobre 2008 par le département de la Gironde et ce dernier. Parallèlement, Mme I...a obtenu, le 4 septembre 2008, le renouvellement de son agrément " pour l'accueil permanent de trois mineurs ou jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans ". Par une lettre du 7 octobre 2010, le président du conseil général de la Gironde a informé l'intéressée de ce qu'elle ne serait plus rémunérée pour l'accueil de F...H...à compter du 27 octobre suivant, date de son 21ème anniversaire, et que dès lors qu'il n'envisageait pas de lui proposer un nouvel accueil à son domicile, elle aurait la possibilité de bénéficier d'une indemnité d'attente pendant une période de quatre mois. Mme I...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, après envoi d'une réclamation préalable infructueuse du 6 janvier 2014, aux fins de voir condamner le département à lui verser la somme de 21 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de prendre en charge spontanément F...H...pendant 18 mois, de son accession à ses 21 ans jusqu'à son émancipation effective. Mme I...relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour solliciter la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme totale de 21 600 euros, calculée sur la base de la rémunération mensuelle de 1 200 euros qui lui était attribuée dans le cadre de la prise en charge, à son domicile, de F...H..., d'abord mineur puis majeur protégé, qu'elle assurait en sa qualité d'assistante familiale agréée par le conseil général, Mme I...soutient, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, qu'elle est intervenue pour pallier une carence de la collectivité territoriale dans sa mission de protection des personnes vulnérables, dès lors que celle-ci s'est désintéressée de sa situation matérielle après son accession à ses 21 ans, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant participé à l'exécution d'une mission de service public en qualité de collaborateur occasionnel.
3. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante, qui n'était autorisée qu'à accueillir des mineurs et jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, aurait obtenu, ne serait-ce que tacitement, l'autorisation du Département de la Gironde de continuer de prendre en charge le jeune F...H...à son accession à ses 21 ans. Au contraire, il résulte des termes mêmes d'une lettre du 7 octobre 2010 adressée à Mme I...par le président du conseil général de la Gironde que le département a expressément manifesté sa volonté de ne plus rétribuer l'intéressée pour l'accueil de F...H...à compter du 27 octobre suivant, en l'informant qu'il n'envisageait pas de lui proposer un nouvel accueil à son domicile, ce qu'il lui a rappelé, le 8 novembre 2010, avant de l'informer, par un courrier du 3 décembre 2010, qu'il ne souhaitait pas maintenir son contrat de travail. En outre, il résulte d'une lettre du 6 janvier 2011, dont les mentions ne sont pas utilement contestées par MmeI..., que " compte tenu de l'histoire de F...affilié à celle de l'assistante familiale, Mme I...a accepté de poursuivre, sans rémunération, cette prise en charge dans l'attente de l'obtention, pourF..., d'un logement autonome, proche de son domicile ". Ainsi, une telle prise en charge de ce majeur sous tutelle a revêtu un caractère volontaire de la part de l'intéressée compte tenu des liens qu'elle avait noués avec lui pendant plusieurs années. D'autre part, alors qu'il résulte également de l'instruction que les services du conseil général ont réalisé, dès le 10 mars 2010, une évaluation sociale concernant le renouvellement du contrat jeune majeur de F...H..., qui a été ainsi poursuivi jusqu'au 27 octobre 2010 et qui comportait plusieurs propositions concernant son logement, l'intensification de son travail d'autonomie au quotidien à travers les sorties, les transports et les vacances, et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ces mêmes services du conseil général ont été informés par le tuteur du jeune homme que ce dernier avait effectué lui-même des démarches auprès d'une agence immobilière afin de louer un appartement, qui pouvait lui être proposé en juillet 2010, Mme I...ne démontre pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal que son intervention, qui n'avait pas été requise, revêtait en l'espèce un caractère d'urgente nécessité générée par les carences qu'elle impute à son ancien employeur. Au surplus, le département de la Gironde fait valoir sans être contesté que, constatant que le jeune F...était resté chez l'intéressée à la fin de son contrat d'accueil, fixé au 27 octobre 2010, les services du conseil général avaient proposé à l'intéressée de déposer une demande d'agrément d'accueillante familiale de personne handicapée, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait être regardée comme ayant agi, en l'espèce, en qualité de collaborateur occasionnel du service public, à l'égard duquel la responsabilité de la personne publique peut être engagée en l'absence de faute. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires, présentées sur ce fondement de responsabilité, doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme I...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme I...la somme que le département de la Gironde demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...I...et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02302