Par un arrêt n° 14BX01723 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CCAS de Frouzins à l'encontre de ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident de MmeA....
Par un arrêt n° 14BX01725 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le CCAS de Frouzins à l'encontre de ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident de Mme B...et a mis à la charge du CCAS, au profit de Me Briand, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un arrêt n° 392318 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le CCAS de Frouzins à l'encontre de l'arrêt n° 14BX01723.
Par un arrêt n° 392320 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le CCAS de Frouzins à l'encontre de l'arrêt n° 14BX01725.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 29 février 2016, Me Sacha Briand, avocat de Mmes A...etB..., ont saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution des deux jugements du tribunal administratif de Toulouse n° 1103147 et n° 1103148 du 10 avril 2014 et de l'arrêt n° 14BX01725 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 2015.
Par une ordonnance n° 16BX01910, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale des arrêts n° 14BX01723 et n° 14BX01725.
Par sa demande du 29 février 2016, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, M Briand demande à la cour :
1°) d'enjoindre au CCAS de Frouzins de procéder au mandatement des sommes qui lui sont dues au titre des condamnations et intérêts de retard prévus tant par les deux jugements précités que par l'arrêt n° 14BX01725, soit la somme de 1 791,72 euros ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- sa demande est présentée au visa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
- le CCAS ne calcule l'intérêt que jusqu'au 15 janvier 2016, date du mandatement, alors qu'il y a lieu de prendre en compte la date du virement effectué au profit du le créancier, soit le 25 janvier 2016 ;
- la demande du CCAS, tendant à être exonéré du paiement de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être rejetée, la bonne foi du CCAS étant inexistante ; par suite, l'application des intérêts majorés est inévitable ; le CCAS s'est obstiné dans son refus de paiement en invoquant la saisine du Conseil d'Etat ; aucun obstacle n'est imputable au créancier ;
- le CCAS ne lui a versé que la somme de 1 500 euros correspondant à la condamnation prononcée par la cour dans son arrêt n° 14BX01725, mais non les sommes correspondant aux deux condamnations de 800 euros prononcées par les jugements du tribunal administratif ;
- le CCAS lui est donc redevable de la somme de 1 600 euros en exécution des deux jugements, de l'intérêt au taux légal sur les sommes dues et de l'intérêt majoré en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, soit 1 769,04 euros en principal et intérêts au titre des jugements et 22,68 euros d'intérêts majorés au titre de l'arrêt n° 14BX01725.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, le CCAS de Frouzins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c'est de bonne foi qu'il n'a pas procédé au mandatement des sommes avant la décision du Conseil d'Etat ; il a procédé au mandatement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Briand dix-huit jours après la notification de cette décision ; il a ensuite procédé au mandatement de la somme de 16,16 euros due au titre des intérêts légaux le 8 avril 2016 ;
- la décision du Conseil d'Etat lui ayant été notifiée le 28 décembre 2015, elle n'est devenue force de chose jugée que le 29 février 2016 ;
- il doit être exonéré de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en raison de sa bonne foi et du fait que la date d'entrée en force de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat n'est intervenue que le 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me Briand est l'avocat de Mmes A...etB..., toutes deux engagées par des contrats à durée indéterminée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Frouzins, en qualité de " maîtresses de maison auxiliaire de nuit " à la résidence pour personnes âgées de la Lègue. Par deux jugements du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné le CCAS à les indemniser chacune pour les préjudices financier et moral qu'elles ont subis en raison de leurs conditions de rémunération et, d'autre part, mis à la charge du CCAS, dans chacune des deux affaires, au profit de Me Briand, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par deux arrêts du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé les jugements en ce qu'ils ont condamné le CCAS à verser à Mmes A...et B...des indemnités et, d'autre part, s'agissant de MmeB..., mis à la charge du CCAS, au profit de Me Briand, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par deux décisions du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a ensuite rejeté les pourvois formés par le CCAS contre ces arrêts. Me Briand demande à la cour l'exécution des deux jugements du 10 avril 2014, en ce que les sommes mises à la charge du CCAS à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne lui ont pas été versées et en ce qu'elles doivent être assorties d'intérêts. Il demande également l'exécution de l'arrêt n° 14BX01725 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juin 2015 concernant MmeB..., en ce que la somme qui lui a été allouée sur le même fondement devrait également être assortie d'intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
2. Par l'article 2 de son jugement n° 1103147 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a décidé que : " Le centre communal d'action sociale de Frouzins versera à Me Briand une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Par l'article 2 de son jugement n° 1103148 du 10 avril 2014, le même tribunal a décidé que : " Le centre communal d'action sociale de Frouzins versera à Me Briand une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Briand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".
3. Par l'article 3 de son arrêt n° 14BX01725 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que : " Le CCAS de Frouzins versera à Me Briand, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".
4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution/ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables : " Art. 1er. (...) II.- Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...)".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal (...) est calculé semestriellement en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne (...). Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...).Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".
En ce qui concerne l'exécution des articles 2 des deux jugements du 10 avril 2014, s'agissant du versement du principal :
6. Si Me Briand ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 500 euros que lui a allouée l'arrêt n° 14BX01725, il fait valoir sans être contredit que le CCAS ne lui a jamais versé les deux sommes de 800 euros que les deux jugements lui avaient allouées. Contrairement à ce que prétend le CCAS, la circonstance qu'il y ait eu des appels sur ces jugements, puis des pourvois sur les arrêts rendus, ou encore celle que ces décisions aient à nouveau statué sur les frais de procès au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne le dispensaient pas de verser à Me Briand les sommes mises à sa charge par les jugements du 10 avril 2014, dès lors que ni la cour administrative d'appel ni le Conseil d'Etat n'ayant réformé les jugements sur ce point, ces condamnations sont ainsi devenues définitives
7. Cependant, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de payer cette somme sous astreinte Par suite, Me Briand disposant d'une voie de droit, sans passer par le juge, pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui payer sous astreinte la somme de 1 600 euros. Il suit de là que les conclusions de Me Briand en ce sens sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'exécution des articles 2 des jugements du 10 avril 2014 et de l'article 3 de l'arrêt n° 14BX01725 du 29 juin 2015, s'agissant du versement d'intérêts de retard :
8. Ni les articles 2 des jugements, ni l'article 3 de l'arrêt n° 14BX01725, ni même d'ailleurs les motifs desdites décisions, n'ont prévu que des sommes seraient dues à Me Briand au titre des intérêts courant sur les sommes qui lui ont été allouées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'office du juge de l'exécution impliquant uniquement de se conformer au dispositif des décisions juridictionnelles, il y a lieu de rejeter la demande de Me Briand comme irrecevable de ce point de vue également.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes d'exécution présentées par Me Briand ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Les demandes d'exécution présentées par Me Briand sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Sacha Briand et au centre communal d'action sociale de Frouzins.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M, Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°16BX01910