Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 21 mai 2015, M. A...représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 22 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de la société Socobu présentée devant le tribunal administratif de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de la société Socobu la somme de 2 170 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre de l'article R 761-1 du même code.
Il soutient que :
- l'utilisation de la machine à peinture dont il lui est reproché le refus d'utilisation n'entre pas dans les tâches prévues par son contrat ni dans ses fonctions de vendeur ;
- la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Socobu s'inscrit dans un contexte conflictuel avec son employeur tant au point de vue personnel dès lors que lui a été refusé le paiement d'heures supplémentaires et lui a été imposée la modification de son temps de travail, que dans ses fonctions représentatives ;
- l'inspection du travail a en effet été contrainte d'intervenir le 5 août 2010, pour contrôler le temps de travail alors que les délégués du personnel se sont plaints de l'absence d'accès libre au cahier des délégués, de l'absence de paiement des congés payés, et de l'existence d'un conflit verbal les opposant à la direction ;
- le 25 avril 2013, l'employeur a déchiré le courrier que M. A...lui avait adressé relatif à une demande de négociation et le 29 avril 2013 il a été porté atteinte au local syndical ;
- il a fait l'objet de différents avertissements qui sont tous liés à sa qualité de représentant syndical ;
- la demande de licenciement est en lien avec son mandat, dès lors qu'il fait l'objet de harcèlement moral depuis la prise de ses fonctions syndicales ;
- lors de la première demande d'autorisation de licenciement le 9 janvier 2013, l'inspecteur du travail avait déjà constaté le lien avec le mandat ;
- les faits reprochés dans la demande d'autorisation de licenciement constituent un prétexte pour l'évincer et sont liés à l'exercice de son mandat syndical et il a d'ailleurs porté plainte pour entrave les 8 janvier et 13 novembre 2014 ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur la question de l'inclusion des tâches relevant de l'utilisation de la machine à peindre dans son contrat initial et sur la question de la modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail ;
- le ministre ne pouvait remettre en cause la décision de l'inspectrice du travail au-delà du 26 mars 2014 et s'est donc prononcé hors délai ;
- la société Socobu ne pouvait demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre du 26 mars 2014 que jusqu'au 27 mai 2014 et la requête présentée devant le tribunal le 12 juillet 2014 est donc tardive ;
- le délai de huit jours prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail entre la mise à pied et la décision de l'inspectrice du travail n'a pas été en l'espèce respecté dès lors que la mise à pied est intervenue le 12 juillet 2013 alors que la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspectrice du travail n'est intervenue que le 2 août 2013 ;
- comme l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012, n° 11-13346, l'employeur ne peut imposer un changement de ses conditions de travail à un salarié protégé. Or, en l'espèce, comme l'indique la société elle-même, il ne s'agit pas pour lui " d'occuper un nouveau poste " mais de " modifier certaines conditions de travail " ;
- l'utilisation de la machine à peinture n'entre pas dans ses fonctions de vendeur et n'apparait d'ailleurs pas dans le programme de travail individuel et collectif qu'il a signé en 2007 ni dans les tâches de vendeur de produits utilitaires, qui constitue un poste identique au sien et pour lequel il a été recruté en 2008 ;
- il produit trois attestations de vendeurs selon lesquelles à la différence ce qu'il en est pour lui, ils n'ont pas été obligés d'utiliser cette machine ;
- la modification de son contrat de travail ne pouvait intervenir sans avoir été soumise à l'inspection du travail ;
- l'utilisation de la machine à peintures impose de porter des pots de peinture de 10 et 20 kg ce qui lui était compte tenu de problèmes lombaires, médicalement contre-indiqué par le médecin du travail lors de la visite du 15 février 2014 et ce qui a été confirmé lors de la visite du 20 mars 2014 ;
- les faits sur lesquels la société a fondé la demande d'autorisation de licenciement sont atteints par la prescription sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail dès lors qu'il a déjà été sanctionné le 13 mars 2012, d'un avertissement pour avoir refusé d'utiliser la machine, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande d'utilisation de la machine entre le 3 mars 2012 et le 4 juin 2013, si bien que les faits portant sur l'année 2012 sont atteints par la prescription ;
- en ce qui concerne la question de la gravité des faits de nature à justifier son licenciement, si la société invoque des dysfonctionnements du fait de son refus elle n'a pas formé d'autres salariés pour le remplacer autres que M. D...qui a refusé d'y travailler sans être sanctionné ou tel que le fils du gérant de la société qui a reçu une formation mais n'a pas été affecté sur la machine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2015, la société Socobu SAS " Les Briconautes ", représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que soit mise à sa charge ainsi qu'à celle de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a nullement omis de se prononcer sur la question de savoir si l'inclusion de la tâche que M. A...avait refusée d'accomplir, se trouvait au nombre de ses attributions. Cette opération était à la portée de tous les vendeurs, y compris M.A..., dès lors qu'il était le plus qualifié en grade, et qu'il avait suivi la préparation dispensée par le fournisseur ;
- la demande de la société devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la décision de rejet implicite du recours hiérarchique le 26 mars 2014 avait ouvert un délai pour la demande de communication des motifs le 16 mai 2014, ce qui a rendu recevable l'introduction du recours le 12 juillet 2014 par la société, soit dans le délai de deux mois ;
- contrairement à ce que soutient M.A..., les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas atteints par la prescription dès lors que ces faits datent en réalité de juillet 2013 ;
- la décision de mise à pied à titre conservatoire du 12 juillet 2013 a été transmise à l'inspection du travail le 18 juillet 2013 et dès lors le délai de l'article R. 2421-14 du code du travail a été respecté ;
- le tribunal administratif en considérant que l'utilisation de l'appareil était particulièrement simple en a nécessairement déduit que son utilisation par M. A...n'était pas de nature à entrainer un changement dans ses conditions de travail ;
- pour l'utilisation de cette machine, qui contribue à l'amélioration des conditions d'exécution des tâches des salariés, M. A...avait bénéficié d'une formation spécifique dispensée par un employé de la société Mauvilac, fournisseur de la machine ;
- M. A...a été le seul vendeur à ne pas vouloir se servir de cette machine en sollicitant tout d'abord une augmentation de salaire de 100 euros par mois, puis en prétextant de façon inexacte, que cette utilisation présentait un risque pour sa santé et sa sécurité ;
- le fait de faire bénéficier un salarié de l'évolution technologique en lui donnant la formation nécessaire, s'imposait à l'employeur, de par ce qui a été rappelé, car relevant de l'obligation renforcée d'adaptabilité et d'employabilité du salarié sans qu'il y ait lieu de modifier son contrat de travail ;
- les changements dans les conditions de travail ne sont pas considérés comme faisant partie du contrat de travail, mais relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, même pour les salariés protégés ;
- le refus du salarié constitue une faute professionnelle que l'employeur peut sanctionner et dont la gravité peut être appréciée par l'inspecteur du travail ;
- en l'espèce, le refus persistant de M. A...d'utiliser cette machine constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
- en ce qui concerne les restrictions médicales invoquées par M.A..., elles datent du 15 février 2014 et ne peuvent donc utilement être invoquées en l'espèce étant postérieures aux faits et aux décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...était employé depuis le 11 mars 2000 par la société Socobu-Les Briconautes qui exploite à Saint-Joseph (département de la Réunion) une grande surface commerciale sous l'enseigne " Les Briconautes ". M. A...a été recruté par la société Socobu en qualité d'ouvrier polyvalent puis promu le 15 mars 2007 en qualité de " vendeur en produits utilitaires ". Il était titulaire des mandats de délégué syndical, délégué du personnel et conseiller du salarié et avait donc la qualité de salarié protégé. La société Socobu a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion, l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de Saint-Pierre a refusé d'autoriser le licenciement de M.A..., de la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique de la société Socobu contre la décision de l'inspectrice du travail, et de la décision du 16 mai 2014 par laquelle le ministre du travail a communiqué à la société Socobu les motifs de la décision du 26 mars 2014. M. A...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé, à la demande de la société Socobu, les décisions des 24 septembre 2013 et 26 mars 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A...fait valoir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen de défense, tiré de la question de l'inclusion des tâches relevant de l'utilisation de la machine à teinter dans son contrat initial et de la modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail du fait de l'obligation qui lui a été faite d'utiliser cette machine, le tribunal, en indiquant qu'" (...) il ressort des pièces du dossier que les refus persistants opposés par M. A...à son employeur, qui lui avait à nouveau adressé des injonctions motivées par courriers des 4 juin et 14 juin 2013, à l'égard de l'utilisation par lui-même de la machine à teinter que les vendeurs du magasin sont amenés à utiliser au profit des clients, ne reposent sur aucune justification crédible, que ce soit au titre du droit de retrait, au titre de la prétendue insuffisance de la formation reçue (...) ou en considération de la prétendue inadéquation entre cette tâche et le contrat de travail (...) " a nécessairement écarté le fait que les instructions données à M. A...d'utiliser la machine à peinture, n'auraient pas été compatibles avec son contrat de travail et en auraient nécessité la modification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".
4. M. A...fait valoir tout d'abord que le ministre ne pouvait au-delà du 26 mars 2014 retirer la décision de l'inspectrice du travail du 24 septembre 2013. Mais en tout état de cause, la décision du 26 mars 2014 par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par la société le 21 novembre 2013, est distincte de la décision de l'inspectrice du travail du 24 septembre 2013 et ne s'y substitue pas. Par ailleurs, la société Socobu ayant présenté son recours hiérarchique le 21 novembre 2013 soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail, elle était en droit de demander, dans les délais de recours contentieux, devant le tribunal administratif, l'annulation à la fois de la décision de l'inspectrice du travail du 24 septembre 2013 et de celle du ministre du 26 mars 2014.
5. A cet égard le requérant soutient que la société Socobu ne pouvait demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre du 26 mars 2014 que jusqu'au 27 mai 2014 et que la requête présentée devant le tribunal administratif le 12 juillet 2014 était donc à cet égard tardive. Mais en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, applicable en l'espèce : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ressort des pièces du dossier que la société Socobu a demandé au ministre, par courrier du 28 avril 2014, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet du 26 mars 2014, et que ces motifs lui ont été communiqués par le ministre du travail, par courrier du 16 mai 2014. Dans ces conditions, la requête présentée devant le tribunal administratif le 12 juillet 2014, soit dans le délai de deux mois de cette communication, n'était tardive ni contre la décision du 24 septembre 2013 ni contre celle du 28 avril 2014.
6. Les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, par M. A..., doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions en litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.
8. Le requérant fait valoir que le délai de huit jours prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspectrice du travail n'a pas été en l'espèce respecté dès lors que la mise à pied est intervenue le 12 juillet 2013 alors que la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspectrice du travail n'est intervenue que le 2 août 2013. Mais un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la décision du 24 septembre 2013 de l'inspectrice du travail et la décision du ministre du 28 avril 2014, dont les motifs ont été communiqués par le ministre le 16 mai 2014, portant refus d'autoriser le licenciement de M. A...ne se fondent pas sur un tel motif, et que seule l'administration dispose de la faculté devant les juridictions administratives de demander une substitution des motifs de ses décisions.
9. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ". L'employeur ne peut en application de ces dispositions fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.
10. En l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement de M.A..., adressée par la société Socobu à l'inspectrice du travail le 2 août 2013 se fondait sur des faits de refus de M. A...les 9 et 11 juillet 2013 d'utilisation de la machine à teinter qui n'étaient donc pas prescrits à la date de la présentation de la demande d'autorisation de licenciement, alors qu'au surplus les faits de 2012 au sujet desquels M. A...invoque la prescription étaient de même nature que ceux qui lui étaient reprochés pour le mois de juillet 2013 et qui ne sont pas atteints par la prescription. Le moyen invoqué par M. A...sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut donc qu'être écarté.
11. M. A...fait valoir que la demande qui lui a été faite d'utiliser la machine à teinter, n'était pas conforme à son statut et que dès lors son refus d'utiliser cette machine ne saurait être regardé comme fautif. Toutefois, l'utilisation, répondant à une demande de la clientèle, de façon ponctuelle de cette machine, par M.A..., promu le 15 mars 2007 en qualité de " vendeur en produits utilitaires " et qui se trouvait à la date des faits en litige en vertu de la convention collective nationale du bricolage " vendeur 3ème échelon ", était compatible avec sa qualification et ne nécessitait pas de modification de son contrat. Dans ces conditions le refus de M. A...d'utiliser cette machine était fautif, et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que cette attitude de refus a persisté malgré de nombreuses demandes de sa direction, et ce en dépit de la formation et de l'assistance dont M. A...a bénéficié pour l'utilisation de cette machine, dont il ressort des pièces du dossier, qu'elle était d'un maniement simple, les refus réitérés de M. A...ont constitué une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement.
12. Si M. A...soutient que son état de santé ne lui permettait pas le maniement de la machine à teinter, les différents incidents mettant en jeu sa santé, qu'il indique avoir subis dans le cadre de son activité professionnelle, entre 2000 et 2012, ne justifient pas en quoi que ce soit son refus d'utilisation de la machine. Par ailleurs M. A...fait valoir que le médecin du travail lors de la visite du 15 février 2014, ce qu'il a confirmé lors de la visite du 20 mars 2014, lui a contre-indiqué compte tenu de ses problèmes lombaires l'utilisation de la machine à teinter, dès lors que cette utilisation impose de porter des pots de peinture de 10 et 20 kg. Toutefois, les avis du médecin du travail qui sont postérieurs à la décision de l'inspectrice du travail, ne permettent pas d'établir une impossibilité pour M.A..., qui n'avait jamais fait état auprès de son employeur de problèmes physiques pour l'utilisation de cette machine d'utiliser cette dernière. Le moyen invoqué par M. A...tiré de son état de santé doit donc être écarté.
13. Si le requérant soutient que la demande d'autorisation du licenciement serait en lien avec le mandat, la seule circonstance qu'il ait fait l'objet d'un avertissement, et d'une première procédure de licenciement ayant donné lieu, le 14 février 2013, à un refus d'autorisation de licenciement dont le tribunal administratif, par un jugement du 2 octobre 2014 a rejeté la demande en annulation présentée par la société Socobu, ne peut à elle seule établir le lien entre les mandats détenus par M. A...et la demande d'autorisation de licenciement du 2 août 2013, laquelle procède seulement du comportement de M.A....
14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Socobu qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande sur le fondement de ces dispositions ainsi qu'au titre du droit de plaidoirie. Par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Socobu tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...une somme sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Socobu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la société Socobu et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. B...Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01665