Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. A...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1205752 du 19 février 2016.
Par une ordonnance n° 17BX00220 du 1er février 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1205752.
Par sa demande du 5 septembre 2016 et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2016, 4 octobre 2016, 7 avril 2017 et 14 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la révision de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2010, d'une part en le reclassant au 3è échelon du grade de commandant à compter du 1er décembre 2012, au 5è échelon du grade de commandant au 1er décembre 2014, d'autre part, en lui attribuant le bénéfice d'un rappel de traitement d'un montant à parfaire de 9 155,82 euros, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer à la cour une copie des actes justifiant des mesures qui seront prises au titre de la révision de sa situation administrative et de la reconstitution de sa carrière à compte du 1er décembre 2010 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré le jugement intervenu, devenu définitif, l'administration a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, à laquelle elle a pourtant été condamnée ;
- le tribunal administratif ne s'est pas contenté d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la révision de sa carrière, mais il lui a également explicitement enjoint de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2010 ; c'est donc à tort que l'administration soutient que ce jugement n'impliquait pas qu'elle prenne une décision dans un sens déterminé, mais simplement qu'une nouvelle décision soit prise concernant la révision de sa situation ;
- cette reconstitution de carrière implique qu'il soit reclassé et qu'il soit procédé à un rappel de traitement, avec toutes conséquences en termes d'avancement et de droits à la retraite ;
- en affirmant que M. C...avait accédé au grade de commandant par la voie d'un examen professionnel pour refuser de prendre en compte son ancienneté, l'administration remet en cause ce qui a été jugé par le tribunal administratif, puisque ce raisonnement aboutit à contester la rupture d'égalité qu'ont sanctionnée les premiers juges.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2017 et le 7 avril 2017, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement du 11 février 2016 a bien été exécuté, dès lors qu'il a procédé au réexamen de la demande de M.A..., réexamen qui l'a conduit à prendre une nouvelle décision en date du 26 septembre 2016 ; en application du décret du 14 avril 2006, il en a déduit que le réexamen de la situation du requérant n'appelait pas, en exécution du jugement, de modification de sa situation ; en effet, il ne pouvait se fonder sur la situation de M. C... pour réexaminer celle de M.A..., dans la mesure où tous deux se trouvaient dans des situations différentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A...a été nommé chef de service pénitentiaire hors classe le 1er janvier 2006 avec une ancienneté conservée de dix mois et quatre jours. A la suite de la publication du décret n° 2006-441 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire du 14 avril 2006, il a été reclassé, le 16 avril 2006, commandant pénitentiaire à l'échelon provisoire sans prise en compte de son ancienneté de chef de service pénitentiaire. Par courrier en date du 11 juin 2012, il a demandé la prise en compte de son ancienneté lors de son reclassement dans le grade de commandant pénitentiaire. Par décision du 25 octobre 2012, le ministre de la justice a rejeté sa demande. Le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de son jugement du 11 février 2016, annulé la décision du 25 octobre 2012 et, par l'article 2 du même jugement, enjoint au ministre de la justice de procéder à la révision de la situation administrative de M. A... et de reconstituer sa carrière. M. A...demande l'exécution de l'article 2 de ce jugement, à savoir qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de procéder à la révision de sa situation administrative et de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2010, d'une part en le reclassant au 3ème échelon du grade de commandant à compter du 1er décembre 2012, au 5è échelon du grade de commandant au 1er décembre 2014, d'autre part, en lui attribuant le bénéfice d'un rappel de traitement d'un montant à parfaire de 9 155,82 euros.
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement du 11 février 2016 :
2. Par l'article 2 de son jugement, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au ministre de la justice, d'une part, de procéder à la révision de la situation administrative de M. A... et, d'autre part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2010 " conformément aux motifs du présent jugement ". Par le point 7 de son jugement, il a mentionné qu'il était constant que M.A..., alors même qu'il avait accédé au grade de capitaine pénitentiaire le 16 avril 2006, soit plus de trois ans avant M. C..., qui a été promu à ce grade le 1er décembre 2010, n'était classé qu'au 2ème échelon de son grade, du fait de l'absence d'ancienneté conservée dans l'échelon provisoire du grade de commandant, et de la durée des échelons de ce grade, fixée à deux ans pour chaque échelon. Il en a déduit que, par suite, M. A...était fondé à soutenir que l'application combinée des nouvelles dispositions du décret du 14 avril 2006 et de l'arrêté modifié du 30 avril 2002 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux corps de fonctionnaires placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire était source d'une inversion de carrière et donc d'une rupture d'égalité, entre les commandants pénitentiaires reclassés à l'échelon provisoire de ce grade le 16 avril 2006, et certains commandants pénitentiaires accédant à ce grade postérieurement à cette date. Il a ensuite relevé que le ministre ne faisant état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant, dans l'intérêt du service, des dispositions statutaires qui ont pour effet d'inverser l'ordre d'ancienneté entre les agents selon la date de leur nomination dans le grade de commandant et sont susceptibles de porter atteinte à l'évolution de la situation professionnelle des commandants nommés à ce grade avant le 1er décembre 2010, l'application de ces dispositions avait eu pour effet de créer une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps. En conséquence, après avoir estimé que M. A...était fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2012 qui lui a refusé la reprise de son ancienneté lorsqu'il a été nommé commandant, le tribunal administratif a précisé, par le point 8 de son jugement, que, si son jugement n'impliquait pas qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la révision de la situation administrative de M. A... en lui accordant une majoration d'ancienneté de treize mois et dix-huit jours à la date de sa promotion au grade de commandant, c'est-à-dire au 16 avril 2006, il impliquait néanmoins, d'une part, qu'une nouvelle décision soit prise quant à sa demande de révision de sa situation administrative et, d'autre part, que sa carrière soit reconstituée à compter du 1er décembre 2010 conformément aux motifs précédemment développés et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.
3. Par une lettre en date du 26 septembre 2016 adressée à M.A..., le ministre de la justice lui a fait savoir qu'il avait procédé au réexamen de sa demande, " en exécution du jugement n° 1205752 du 11 février 2016 ", avant de réitérer sa décision de refus de toute prise en compte de son ancienneté. Par ses écritures en défense dans le cadre de la présente instance, le ministre de la justice fait valoir qu'il a pleinement exécuté le jugement du 11 février 2016, dès lors qu'il a procédé au réexamen de la demande de M.A..., réexamen qui l'a conduit à prendre une nouvelle décision en date du 26 septembre 2016. Il soutient que cette nouvelle décision est fondée sur le fait qu'en application du décret du 14 avril 2006, il en a déduit que le réexamen de la situation du requérant n'appelait pas, en exécution du jugement, de modification de sa situation, dans la mesure où il ne pouvait se fonder sur la situation de M. C...pour réexaminer celle de M.A..., dans la mesure où tous deux se trouvaient dans des situations différentes.
4. Cependant, d'une part, le ministre de la justice, auquel il appartenait de faire appel du jugement du 11 février 2016 dans le délai de recours contentieux s'il entendait en contester les motifs, était tenu, pour exécuter ledit jugement et en application de son article 2, par les motifs et l'argumentation qui en est le soutien nécessaire, énoncés par le tribunal administratif tels qu'ils viennent d'être rappelés au point 2 ci-dessus et qu'il ne peut donc plus désormais contester utilement, ce jugement étant pourvu de l'autorité de chose jugée. D'autre part, il s'évince tant de l'article 2 du jugement que des motifs sus-rappelés, que le ministre de la justice devait, premièrement, procéder à la révision de la situation administrative de M.A..., et deuxièmement, procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2010, en prenant en compte son ancienneté à compter de cette date. Par voie de conséquence, la décision de réexamen que devait prendre le ministre ne pouvait être une décision de refus, confirmative de la décision annulée, mais devait permettre la reconstitution de carrière de l'intéressé dans les conditions définies par le tribunal administratif, à compter du 1er décembre 2010.
5. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la révision de la situation administrative de M. A...aux fins de reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2010, dans les conditions indiquées par les motifs du jugement dont l'exécution est demandée, avec toutes les conséquences en matière indiciaire, de rappel de traitement et de droits à pension de l'intéressé que cette reconstitution implique.
6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la notification au ministre de la justice du présent arrêt.
7. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer à la cour une copie des actes justifiant des mesures qui seront prises au titre de la révision de sa situation administrative et de la reconstitution de sa carrière à compte du 1er décembre 2010.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice, en exécution de l'article 2 du jugement n° 1205752 du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2016, de procéder à la révision de la situation administrative de M. A...aux fins de reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2010, avec toutes les conséquences en matière indiciaire, d'avancement, de rappel de traitement et de droits à pension de l'intéressé que cette reconstitution implique. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00220