Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 27 janvier 2016 et un mémoire ampliatif du 13 juillet 2016, la société Blocfer, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2015 ;
2°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 5 025 681 euros ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, compte tenu de son insuffisance de motivation, le tribunal concernant les conclusions de la société fondées sur la responsabilité pour faute, n'ayant pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel l'intervention économique du département n'est autorisée que " sous réserve de la liberté du commerce et de l'industrie " et " du principe d'égalité des citoyens devant la loi ", le tribunal ne s'étant placé que sur le terrain des articles L. 1511-1 et L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales, sans répondre au moyen invoqué par la société relatif à la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; à supposer même que les premiers juges aient pu se placer uniquement sur le terrain de l'article L. 1511-1 et considérer qu'un intérêt public pouvait justifier le versement de subventions, le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie restait opérant et le tribunal administratif n'y a pas répondu ; le jugement est également insuffisamment motivé en ce qu'il rejette les conclusions de la société fondées sur la responsabilité sans faute ; en effet le tribunal s'est borné à les écarter au motif de l'inexistence d'un lien de causalité entre les aides financières apportées par le département et les pertes de marché et de personnel subies par la société, mais sans apporter d'élément de fait et de droit à l'appui de cette affirmation ; or, la société Blocfer avait pourtant démontré dans ses écritures que c'est l'aide apportée par le département dans la construction de la nouvelle unité de production de la société Polytech, qui avait permis à cette dernière de s'implanter sur le marché des blocs-portes techniques alors même qu'elle venait d'être créée et réalisait un chiffre d'affaire quasi-nul (1300 euros) et que le marché des blocs-portes techniques est un marché de niche sur lequel la moindre intervention d'une collectivité publique est susceptible de bouleverser l'équilibre existant entre les opérateurs ; la motivation du jugement est par ailleurs contradictoire, dès lors que le tribunal admet que les aides financières ont aidé la société Polytech à se développer mais refuse d'admettre que ce développement s'est fait au détriment de la société Blocfer ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, le département a commis des fautes en accordant en 2009, une subvention d'un montant de 665 000 euros pour la construction et l'équipement par Polytech, d'une unité neuve de fabrication de blocs-portes techniques, puis en refusant en 2012, de retirer cette subvention et d'en solliciter le remboursement auprès de Polytech ; lorsque la commission permanente du conseil général a été saisie d'une demande de subvention dans le cadre du projet " Polytech ", M. C...A...avait déjà organisé le pillage industriel de la société Blocfer tout en dissimulant la nature réelle de son projet, qui était de créer une société directement concurrente de son employeur de l'époque, ayant au départ de façon mensongère indiqué que l'activité de Polytech serait concentrée sur les blocs-portes standard et non sur les blocs-portes techniques ; si le département n'était pas nécessairement informé de ces éléments lorsqu'il a accordé par une première décision du 15 mai 2009 des subventions de plus de 665 000 euros, il ne pouvait qu'avoir conscience des risques encourus quant à sa propre responsabilité en accordant ces subventions ; la convention de subventionnement approuvée par la décision du 15 mai 2009 indique que " la SARL Polytech, pour laquelle la SAS Colodor réalise les travaux d'investissements immobiliers, s'engage quant à elle à respecter pendant une durée de 4 ans à compter de la signature de la présente convention une clause de non-concurrence tant en termes de fabrication que de marché, vis-à-vis de l'entreprise Blocfer, sise à Argentat (19400) " ; ces stipulations visaient à imposer à la société Polytech de ne pas concurrencer l'activité de la société Blocfer et donc en décidant d'accorder une aide financière, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le département ne pouvait avoir connaissance des agissements abusifs de la société Polytech et qu'il ne pouvait être en faute compte tenu de ce que la clause de non-concurrence introduite dans la convention initiale avait été ultérieurement supprimée par les décisions des 22 avril 2010 et 23 septembre 2011, dès lors que les seuls risques induits par les agissements de Polytech auraient du conduire le département à refuser de prêter son concours au lancement de cette société ; c'est le principe même de l'octroi de l'aide, décidée en dépit des informations portées à la connaissance du département qui était contesté par Blocfer ; de plus, alors même que les agissements de la société Polytech étaient officiellement révélés, quant au fait que M. C... A...avec d'autres associés de la société Blocfer, qui deviendront des salariés de la société Polytech, a détourné au profit de la société Polytech, des informations relatives à la société Blocfer, le département lui a accordé de nouvelles aides, les 22 avril 2010 et 23 septembre 2011 ; selon le constat d'huissier du 2 juin 2009, M. C...A..., a en mars 2009, soit un mois avant l'immatriculation de la société Polytech le 17 février 2009, et un mois avant son départ de la société Blocfer, procédé à la copie sur son ordinateur de l'intégralité des données contenues sur le disque " blocfer/dfstroot " du serveur informatique de la société Blocfer ; dans ce fichier se trouvaient stockées toutes les informations relatives à la recherche et au développement, à la communication, au marketing et au commercial et à la qualité de l'entreprise certaines informations étant expressément qualifiées de confidentielles ; la détention de ces informations a permis à Polytech d'accélérer la certification de son site de production malgré la jeunesse du système logistique ; le département pourtant informé de ces agissements, a persisté à soutenir la société Polytech, en avril 2010 et septembre 2011 en donnant son aval par plusieurs décisions successives avec trois bénéficiaires différents pour la subvention puis en dernier lieu, en rejetant le recours gracieux présenté le 11 décembre 2012 par Blocfer le 11 décembre 2012 tendant au retrait de la subvention accordée à la société Auxifip ; le département a commis des fautes au regard des articles L. 1511-1 et suivants et L. 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, en accordant puis en maintenant les aides accordées à Polytech ; en effet, en vertu de l'article L 3231-3 du code général des collectivités territoriales, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté ou pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante, et également en vertu de l'article L. 3231-1, pour favoriser le développement économique, mais dans cette hypothèse, le département doit respecter les conditions posées par les articles L. 1511-1 et suivants et en toutes hypothèses, l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales, impose le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en ne faisant pas droit au moyen invoqué tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; or, la délivrance d'une aide permettant à la société Polytech de disposer très rapidement et sans investissement de sa part d'une unité de production de ses produits, a introduit dans le marché des fabricants de blocs-portes, une distorsion qui a nécessairement porté atteinte à l'équilibre du marché, et donc à la liberté du commerce et de l'industrie ; en effet, c'est la mise à disposition d'une unité de production neuve, édifiée presque gratuitement puisque c'est Auxifip qui a édifié le bâtiment et l'a équipé, qui a permis de réaliser un chiffre d'affaires à près de 2 millions d'euros en 2012 ; ; la responsabilité du département est également susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité ; lorsqu'une subvention est attribuée même légalement par une collectivité territoriale à une entreprise, le préjudice subi par un tiers du fait du versement de cette subvention est susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité dès lors que le préjudice présente un caractère anormal et spécial ; la responsabilité du département doit donc être également engagée sur ce terrain ; en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les fautes du département et le préjudice subi, l'octroi des subventions par le département, qu'il soit ou non fautif, est directement à l'origine du préjudice subi par la société Blocfer ; au 15 mai 2009, date de la première décision du département accordant une subvention de 665 000 euros à Polytech, cette société n'existait que depuis trois mois ; une fois la subvention accordée Polytech a pu démarcher les salariés de Blocfer, puis solliciter les banques et les fournisseurs, ce qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires important passant de 1 300 euros en 2011 à près de 2 millions d'euros en 2012, plus de 6,3 millions d'euros en 2013, et plus de 9,6 millions en 2014 ; ce chiffre d'affaires n'a pu se réaliser qu'au détriment de la société Blocfer, ce qu'a estimé la société Sorgen dans son étude réalisée en mai 2013 ; le lien de causalité entre les subventions accordées par le département et le préjudice subi est donc établi ; en ce qui concerne le préjudice subi, il est établi par le fait que la fabrication et la commercialisation des blocs-portes techniques représente 95% du chiffre d'affaires réalisé chaque année par la société Blocfer, et que le positionnement de Polytech sur le marché est exactement le même que celui de Blocfer, et que la société Blocfer a été pillée de son savoir-faire par la société Polytech ; cette société par les subventions dont elle a bénéficié, a proposé à la clientèle des prix de vente sensiblement plus bas que ceux de Blocfer, grâce à des écarts du coût de fabrication de l'ordre de 20 à 25 % ; dans le même temps, par le fait du département, Blocfer a subi une perte de chiffre d'affaires et une perte de taux de marge ainsi que des surcoûts liés au remplacement de personnes qui ont quitté l'entreprise ; le préjudice constaté et potentiel s'élève à 7,97 millions d'euros, le préjudice résultant du détournement de savoir-faire à 7,7 millions d'euros, le préjudice résultant des surcoûts occasionnés à Blocfer, par les actes de concurrence déloyale, à 900 000 euros ; le préjudice subi par la société Blocfer s'établit donc au total à la somme de 16,57 millions d'euros ; compte tenu de ce que la Région et l'Union européenne ont également financé le projet, la part de responsabilité du département s'établit à 30,33 % du montant du préjudice, soit à la somme de 16,57 millions d'euros.
Par un mémoire en défense du 10 août 2016, le département de la Corrèze, représenté par Me D..., conclut à titre principal au rejet de la requête de la société Blocfer, à titre subsidiaire à la désignation d'un expert, et à ce que soit mise à la charge de la société Blocfer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, que contrairement à ce que soutient la société Blocfer, le jugement est suffisamment motivé, dès lors que le tribunal a répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel l'intervention économique du département n'est autorisée que " sous réserve de la liberté du commerce et de l'industrie " et " du principe d'égalité des citoyens devant la loi ", le tribunal en se fondant sur " l'absence d'éléments de nature à établir la réalité et la qualification des agissements reprochés à la société Polytech, à la date des différents actes attribuant ou maintenant le bénéfice des aides financières " ayant caractérisé l'absence d'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; contrairement à ce que soutient la société requérante, l'intervention économique du département, n'est pas cantonnée au domaine économique dans lequel il n'existe aucune offre sur le territoire départemental ; en ce qui concerne la motivation du jugement au regard de la responsabilité sans faute, elle est suffisante dès lors que le tribunal se fonde sur l'inexistence d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué et le fait imputé au conseil départemental ; sur le fond, le département n'a commis aucune faute dès lors que contrairement à ce que soutient la société requérante, les subventions ne sont pas subordonnées au respect d'un principe général de non-concurrence, mais seulement ne peuvent être détournées par des actes de concurrence déloyale ; en l'espèce Polytech peut intervenir sur un marché concurrentiel et la cour d'appel de Limoges par un arrêt du 16 avril 2015 a débouté la société Blocfer de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ; le département n'a commis aucune faute en accordant une subvention à la société Polytech et en refusant de la retirer ; par ailleurs, le juge d'instruction du TGI de Brive-la-Gaillarde a rendu une ordonnance de non-lieu le 19 mai 2014, concernant M. A... ancien salarié de Blocfer et dirigeant de Polytech, le juge d'instruction ayant considéré qu'il n'avait commis aucun abus de confiance au détriment de la société Blocfer ; la société requérante ne démontre pas non plus l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, la société ne donnant aucun élément juridique quant à l'applicabilité d'un régime de responsabilité sans faute en matière de contentieux des subventions publiques ; en ce qui concerne la responsabilité pour faute, l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas établi, la société Blocfer se bornant à se plaindre de l'arrivée sur le marché d'un concurrent, la société Polytech ; si la société Blocfer se plaint de ce que Polytech s'est livrée à un pillage industriel et à une concurrence déloyale favorisée par le département, les subventions accordées par le département ne sont aucunement à l'origine du prétendu préjudice subi par Blocfer ; c'est au contraire l'incapacité de la société Blocfer à adapter son offre à l'évolution du marché et à l'entrée de concurrents qui explique les pertes subies par la société Blocfer ; la société ne justifie pas du préjudice subi, la société ne faisant que se plaindre de l'application des principes de la concurrence ; elle tente d'arguer d'une situation anciennement quasi-monopolistique dans son secteur, pour caractériser un préjudice ; or d'après le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 1er juillet 2013, il n'existe pas de brevet déposé auprès de l'INPI concernant la fabrication des blocs-portes techniques par la société Blocfer, qui ne peut pas se prévaloir d'un monopole d'exploitation ; en ce qui concerne les surcoûts engendrés par la perte de personnel, rien n'interdisait à la société Polytech de déposer des offres d'emploi, et à cet égard, la cour d'appel de Limoges a considéré que la société Polytech n'avait pas procédé à une politique de débauchage massif du personnel de Blocfer ; si du personnel de Blocfer a quitté la société de manière spontanée, c'est en raison de son incapacité à conserver le personnel ; en tout état de cause, à supposer le préjudice établi, il ne pourrait être considéré comme spécial dès lors que ce serait tout le secteur des bloc portes national et européen qui serait concerné et non la seule société Blocfer ; le préjudice allégué par Blocfer, qui s'établit à 16,57 millions d'euros repose sur un rapport commandé par la société Blocfer et seule une expertise judiciaire pourrait à le supposer établi, déterminer le préjudice qui aurait été subi par la société Blocfer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la société Blocfer.
Une note en délibéré présentée pour la société Blocfer a été enregistrée le 17 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blocfer fait appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser une indemnité de 5 025 681 euros en réparation des préjudices subis du fait de subventions accordées par le département à la société Polytech et subsidiairement, de désigner un expert en vue d'évaluer le montant de son préjudice.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, faute pour la société Blocfer d'avoir invoqué devant les premiers juges, le moyen tiré de l'atteinte portée par le département à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, le moyen invoqué en appel tiré de l'absence de réponse par le tribunal administratif à ce moyen, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, en ce qui concerne la réponse du tribunal administratif au moyen invoqué par la société Blocfer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, tiré de l'existence d'un lien de causalité entre les aides financières apportées par le département et les pertes de marché et de personnel subies par la société, les premiers juges en relevant que " ... les pertes de marché et de personnel subies par la société Blocfer sont la conséquence normale des règles de la concurrence ou, à les supposer établis, des agissements reprochés à la société Polytech et à son dirigeant, auxquels le département de la Corrèze n'a pris aucune part ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la région Limousin ne peut être recherchée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ... " ont en tout état de cause suffisamment répondu au moyen invoqué par la société Blocfer.
4. En troisième lieu, le moyen invoqué par la société Blocfer tiré de la contradiction entre les motifs du jugement qui admet d'une part que les aides financières avaient aidé la société Polytech à se développer mais d'autre part refuse d'admettre que ce développement s'était fait au détriment de la société Blocfer, est inopérant dès lors que la contradiction de motifs n'affecte en tout état de cause que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
5. Les moyens invoqués par la société Blocfer tirés de l'irrégularité du jugement doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires présentées à titre principal :
6. Si la société Blocfer demande compte tenu de la situation de concurrence déloyale qu'elle aurait subie à raison du développement de l'activité de la société Polytech, la condamnation du département de la Corrèze à l'indemniser des préjudices subis du fait des illégalités fautives qui entacheraient les subventions accordées par le département à la société Polytech à hauteur de la somme de 665 000 euros, ainsi qu'au titre de la responsabilité sans faute, elle ne justifie en tout état de cause ni de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes attribuées à la collectivité et les préjudices allégués, ni de l'existence d'un préjudice anormal et spécial, à défaut notamment pour la société requérante d'invoquer et de démontrer, une dégradation de ses résultats postérieurement à l'attribution de la subvention par le département à la société Polytech.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Blocfer doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corrèze qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Blocfer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Corrèze présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Blocfer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blocfer et au département de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
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N° 16BX00377