Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, l'agglomération d'Agen, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de M.B... présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, car il est insuffisamment motivé dès lors qu'il s'est abstenu de rechercher la réalité de la situation administrative de M. B...à la date de la décision litigieuse, et a omis de statuer sur le moyen tendant à démontrer que non seulement M. B...avait épuisé ses droits à congé de longue durée, mais également qu'il ne pouvait plus bénéficier, à partit du 21 juin 2014, d'un plein traitement résultant de la récidive d'entorse su 15 novembre 2012, moyen qui était de nature à conduire à une solution inverse ;
- les premiers juges ont statué sans tenir compte de ce que l'agglomération d'Agen n'invoquait pas uniquement la circonstance que M. B...avait épuisé ses droits à congé de longue durée à plein traitement, mais également le fait qu'il " était indemnisé depuis le 21 juin 2014 par la CPAM pour une rechute imputable à un accident de travail s'étant produit dans le secteur privé ;
- en effet, nonobstant l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, si l'agent n'est pas apte à reprendre ses fonctions pour une raison autre que celle ayant donné lieu à l'application du régime des accidents de service, c'est le régime correspondant à la nouvelle affection qui s'applique ;
- à aucun moment, le tribunal administratif ne s'est appuyé sur les pièces transmises, en particulier la pièce 7 produite par l'agglomération car leur chronologie montre bien que l'arrêté contesté n'est pas une sanction prise en représailles du recours en exécution formé par M.B..., puisque l'arrêté lui est antérieur ;
- la rechute du 21 juin 2014 dont M. B...se prévaut s'est produite avant son entrée dans la fonction publique territoriale et a été prise en charge par la CPAM ; face au cumul de deux indemnisations, M. B...a ainsi été amené à rembourser à l'agglomération les sommes trop-perçues à compter du 21 juin 2014 ;
- M. B...n'a pas contesté les arrêtés le plaçant en congé de longue durée à demi-traitement, puis sans traitement à compter du 21 juin 2014, que vient logiquement compléter l'arrêté contesté ;
- le tribunal administratif de Bordeaux a donc commis une erreur sur la qualification des faits ;
- les demandes de M.B..., et en particulier sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015, doivent donc être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'agglomération d'Agen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'agglomération d'Agen ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B...est entré au service de la communauté d'agglomération d'Agen en juin 2008 à l'âge de quarante-et-un ans comme ripeur-conducteur remplaçant. A compter du 1er avril 2009, il a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial de 2è classe stagiaire à temps complet. Affecté au ramassage des ordures ménagères il s'est fait une entorse à la cheville droite le 24 juin 2009, reconnue comme imputable au service. Il a de nouveau présenté une entorse de la même cheville le 10 août 2009. Il a été placé à compter du 9 novembre 2010 en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter de la même date, à plein traitement jusqu'au 8 novembre 2012 puis à demi traitement jusqu'au 8 novembre 2013. Le 15 novembre 2012, il a été victime d'une nouvelle entorse de la cheville droite en se rendant chez son psychiatre et l'a déclarée comme rechute de son accident de service du 24 juin 2009. Par un jugement en date du 3 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Agen avait refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 15 novembre 2012, annulation confirmée par un arrêt la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 décembre 2017. En exécution dudit jugement, le président de la communauté d'agglomération d'Agen a, par un arrêté du 5 mars 2015, reconnu l'imputabilité au service de la rechute et décidé que " M. B...percevrait le temps de sa rechute un traitement correspondant à sa situation administrative de congés longue durée et de congés sans traitement ". Par un nouvel arrêté en date du 21 juillet 2015, le même président a placé M. B...en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 9 mai au 8 novembre 2015, dans l'attente d'un éventuel reclassement et décidé que, pendant cette période et tant que l'intéressé serait éligible au versement des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à la réparation d'un accident de travail, il ne percevrait aucune rémunération de la communauté d'agglomération. L'agglomération d'Agen, venant aux droits et obligations de la communauté d'agglomération, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2016, qui a annulé l'arrêté du 21 juillet 2015 et lui a enjoint de rétablir M. B...dans ses droits à plein traitement pour la période du 9 mai au 8 novembre 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, l'agglomération d'Agen fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que, dès lors que M. B...bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, d'une indemnisation de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne pour une rechute d'un accident de service survenu antérieurement à son entrée dans la fonction publique territoriale, moyen qui, selon elle, aurait pu être de nature à inverser la solution qu'ils ont retenue.
4. Cependant, la circonstance que M. B...ait été indemnisé par la CPAM pour la rechute d'un accident du travail sans aucun lien avec son accident imputable au service survenu le 24 juin 2009 et concernant au demeurant une tout autre pathologie, est sans incidence aucune sur la solution du présent litige. Par suite, en s'abstenant de statuer expressément sur ce moyen inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
5. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir l'agglomération d'Agen, par le point 3 de son jugement, le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, rappelé la chronologie exposée au point 1 ci-dessus et examiné de façon précise la situation administrative de M.B..., en a conclu que " si l'administration soutient que, M. B...ayant demandé le 22 novembre 2010 à être placé en congé de longue durée, il avait, lors de l'accident du 15 novembre 2012, épuisé ses droits à des congés longue durée à plein traitement, cette circonstance est sans incidence sur le droit de l'intéressé à conserver l'intégralité de son traitement, qui résulte de la seule imputabilité au service de la récidive d'entorse survenue le 15 novembre 2012 et qui n'est soumis à aucune condition de durée ". Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons qui les ont conduits à annuler l'arrêté du 21 juillet 2015 et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2015 :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
7. A la suite du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 février 2015, qui a considéré comme illégal l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération avait refusé de reconnaître comme imputable au service la récidive d'entorse à la cheville droite qu'a présentée M. B...le 15 novembre 2012, cette même autorité a, par arrêté du 5 mars 2015, reconnu que cet accident était imputable au service. Comme cela a été dit au point 1, l'illégalité de l'arrêté du 3 octobre 2015 a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 décembre 2017, devenu définitif à la suite du rejet, intervenu le 17 octobre 2018, du pourvoi formé par la communauté d'agglomération. Cet arrêt, ainsi pourvu de l'autorité de la chose jugée, a notamment considéré, après avoir examiné les différents documents médicaux figurant au dossier, que l'accident du 15 novembre 2012, s'il n'était pas en lien exclusif avec l'accident de service du 24 juin 2009, était en lien direct et certain avec cet accident antérieur, s'agissant d'une pathologie affectant de façon récurrente le même segment du même membre, fragilisé par l'accident de juin 2009. Il a également relevé que la circonstance, invoquée par la communauté d'agglomération, selon laquelle M. B...serait indemnisé par la CPAM pour une autre pathologie, ce dont il n'aurait pas informé l'administration, ou encore celle qu'il aurait épuisé tous ses droits à congé maladie, étaient sans incidence sur l'imputabilité de l'accident survenu en novembre 2015, en tant que rechute de l'accident de service de 2009. Dans ces conditions, en décidant, par l'arrêté contesté du 21 juillet 2015, de placer l'intéressé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 9 mai au 8 novembre 2015, dans l'attente d'un éventuel reclassement, le président de la communauté d'agglomération d'Agen a méconnu les dispositions précitées, en vertu desquelles le fonctionnaire qui présente des troubles en lien direct et certain avec l'accident de service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Si l'administration soutient que, M. B... ayant demandé le 22 novembre 2010 à être placé en congé de longue durée, il avait, lors de l'accident du 15 novembre 2012, épuisé ses droits à des congés longue durée à plein traitement, cette circonstance est sans incidence sur le droit de l'intéressé à conserver l'intégralité de son traitement, qui résulte de la seule imputabilité au service de la récidive d'entorse survenue le 15 novembre 2012 et qui n'est soumis à aucune condition de durée. Comme cela a déjà été dit, est également sans incidence la circonstance que M. B...ait été indemnisé par la CPAM pour la rechute d'un accident du travail dont il a été victime alors qu'il n'était pas encore un agent public, sans aucun lien avec son accident imputable au service survenu le 24 juin 2009 et concernant une tout autre pathologie, alors en tout état de cause qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'agglomération d'Agen que son accident de service aurait été consolidé et qu'il aurait été en état de reprendre son service en raison de la guérison de son entorse. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont à aucun moment considéré que l'arrêté en litige constituait une mesure de représailles au regard du recours en exécution formé par M. B...à l'encontre du jugement du 3 février 2015, ont estimé que celui-ci était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'agglomération d'Agen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 21 juillet 2015.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'agglomération d'Agen sur ce fondement. En défense, si M. B...a conclu à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agglomération d'Agen, il n'a pas présenté cette conclusion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'agglomération d'Agen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'agglomération d'Agen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Agen, à M. C... B..., à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques et à la SMACL assurances.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03106