Procédures devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03665, le 19 novembre 2016, et un mémoire du 27 février 2018, la caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500912 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande en annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du 27 octobre 2015, du recours hiérarchique formé contre la décision implicite de rejet du 27 juin 2015 par l'inspecteur du travail, de sa contestation du 27 avril 2015 de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail du 27 octobre 2015.
Elle soutient que :
- au titre de la légalité externe, la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité du fait de l'absence de communication lors de l'enquête contradictoire des éléments en possession de l'inspecteur du travail et notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail, cet avis ne lui ayant été communiqué que lors de l'instance devant le tribunal administratif ; au surplus le tribunal administratif aurait dû compte tenu de la teneur de l'avis du médecin inspecteur du travail, annuler les décisions contestées ; le médecin-inspecteur du travail, seul compétent pour apprécier l'aptitude de la salariée, a admis, dans un courrier du 23 juin 2015 qu'il occupe son poste " à distance et par intérim ", ce qui crée des " difficultés ", " n'avoir pu échanger avec le médecin du travail ", " ne pas avoir eu accès à l'ensemble des fiches d'aptitude de la salariée ", " s'être borné à un échange téléphonique avec la salariée " ;
- sur le fond, le 27 novembre 2014 à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a considéré que Mme A...était apte sous certaines réserves et le médecin du travail a confirmé sa position, par un courrier du 18 décembre 2014, en indiquant que les restrictions qu'il indiquait, rendaient impossibles l'exercice de la profession de conseiller par MmeA... ; dans ces conditions, l' avis du 9 mars 2015 du médecin du travail, dans lequel ce dernier n'a pas coché la case " apte " ni la cas " inapte ", et par lequel il indique que Mme A..." ne peut occuper son poste à dater de ce jour " doit être regardé comme un avis d'inaptitude, Mme A...ayant au surplus déposé des arrêts de travail pendant une durée de deux mois ; le médecin du travail aurait du tirer toutes les conséquences de ses propres constatations, en cochant la case " inapte ", sur la fiche médicale du 9 mars 2015 ; le refus de considérer l'avis rendu par le médecin du travail comme un avis d'inaptitude entrainant soit l'obligation de reclasser la salariée ou à défaut de rompre son contrat de travail est dépourvu de toute base légale.
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de la CGRR et à ce que soit mise à la charge de la CGRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la CGRR ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 4 décembre 2018 par la CGRR mais n'a pas été communiqué.
II/ Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03666, le 19 novembre 2016 et un mémoire du 27 février 2018, la caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR), représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600035 du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande en annulation de la décision implicite de rejet du 19 juillet 2015 par l'inspecteur du travail de la contestation de l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, et de la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015 rejetant sa contestation de la décision du 19 juillet 2015 de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 19 juillet 2015 par l'inspecteur du travail de la contestation de l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, et la décision du ministre du travail du 23 novembre 2015 rejetant sa contestation de la décision du 19 juillet 2015 de l'inspecteur du travail.
Elle soutient que :
- la contestation par la CGRR devant l'inspecteur du travail de l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, n'a pas véritablement été instruite par l'administration, dès lors que la CGRR n'a pas été informée des coordonnées des interlocuteurs de l'administration en charge du dossier, et dès lors la demande ne peut être regardée comme ayant été correctement instruite que ce soit par l'inspecteur du travail ou par le médecin-inspecteur du travail ; cette défaillance des services de l'Etat, a privé la CGRR d'un accès équitable à une voie de recours légale contrairement à ce que prévoit l'article L. 4624-1 du code du travail ; le médecin-inspecteur du travail indique lui-même, dans son courrier du 23 juin 2015 qu'il occupe son poste " à distance et par intérim ", ce qui crée des " difficultés ", " n'avoir pu échanger avec le médecin du travail ", " ne pas avoir eu accès à l'ensemble des fiches d'aptitude de la salariée ", " s'être borné à un échange téléphonique avec la salariée " ; les défaillances du service public soulèvent la question de la violation du principe de continuité du service public et de l'égalité de traitement des usagers ;
- le médecin du travail, dans son avis du 11 mai 2015, a conclu à une inaptitude au poste assortie de réserves tenant à " Pas de déplacement extérieur dans le cadre de son activité professionnelle. Pas d'accueil physique ", alors que la fiche de poste de Mme A...prévoit expressément des contacts avec les entreprises, les partenaires et les allocataires ; les restrictions apportées par le médecin du travail vident le poste de la salariée de la presque totalité de sa substance, dès lors que ses activités principales consistent à accueillir, informer, conseiller et assister les entreprises dans la transmission des données sociales, de promouvoir auprès des entreprises la transmission dématérialisée des données sociales, de coopérer avec le réseau des partenaires internes et externes, et de réaliser les enquêtes permettant de contrôler et relever la situation administrative des entreprises et des allocataires ; il ne peut lui être attribué le suivi du dossier d'une entreprise dès lors qu'elle ne pourra pas rencontrer son interlocuteur ; par ailleurs, Mme A...a été absente pendant une période d'un an et demi et n'a pas pu suivre les évolutions du métier ni participer aux formations organisées et elle ne peut suivre des formations organisées à l'extérieur de l'entreprise ; par ailleurs, elle ne peut entrer en contact avec des partenaires externes et ne peut donc participer au développement de la qualité du service ; dans ces conditions un examen sérieux et attentif de la situation de la salariée ne pouvait que conduire le médecin du travail à reconnaitre une inaptitude de Mme A...à son poste de travail.
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de la CGRR et à ce que soit mise à la charge de la CGRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la CGRR ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 4 décembre 2018 par la CGRR mais n'a pas été communiqué.
III/ Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX03667, le 27 février 2018 et un mémoire du 27 février 2018 la caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR), représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1600036 du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015 portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la CGRR ;
2°) de dire et juger que le tribunal administratif aurait du examiner l'ensemble des griefs reprochés à la salariée et aurait du constater le comportement fautif de MmeA....
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a procédé à l'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement, en se fondant sur un manquement à la procédure contradictoire, mais ne s'est pas prononcé sur les faits fautifs qui étaient reprochés à MmeA... ; s'il est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il annule les décisions de refus d'autorisation de licenciement, il est demandé à la cour de se prononcer sur la gravité des fautes reprochées à MmeA... ; en effet, la demande d'autorisation de licenciement présentée le 13 février 2015 était fondée sur les refus injustifiés de Mme A...d'accepter les propositions de modification de son contrat de travail aux fins de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail, sur son refus injustifié de respecter les termes de son contrat de travail, sur des accusations mensongères à l'encontre du directeur de la CGRR, le harcèlement de ses supérieurs hiérarchiques, un refus injustifié de participer à des réunions professionnelles, sa participation à des actes de séquestration, des injures à caractère racial et ethnique du directeur de la CGRR et du directeur des ressources humaines ; le comportement fautif de Mme A...a persisté comme il est indiqué dans un courrier adressé le 25 mars 2015 à la DIECCTE ; le tribunal administratif aurait dû se fonder sur ces faits graves justifiant le licenciement disciplinaire de MmeA....
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2018, Mme C...A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de la CGRR et à ce que soit mise à la charge de la CGRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la CGRR ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 novembre 2018, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder la solution de la requête n° 16BX03667 présentée par la CGRR sur le moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt pour agir de la CGRR à l'encontre du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015 portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...
Un mémoire a été produit le 4 décembre 2018 par la CGRR mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2018 :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée par contrat à durée indéterminée, le 27 août 2008 par la Caisse Guadeloupéenne de Retraites par Répartition (CGRR), en qualité de conseillère clientèle. Elle détenait des mandats de représentante du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de conseiller du salarié et de représentante des salariés au conseil d'administration de l'agence régionale de santé. Le 27 novembre 2014, le médecin du travail a considéré qu'elle était physiquement apte mais sous certaines réserves. Par un avis du 9 mars 2015, le médecin du travail a considéré que Mme A..." ne peut occuper son poste à dater de ce jour, adressée au médecin traitant (à revoir à la reprise) ". L'inspecteur du travail a implicitement rejeté par une décision du 27 juin 2015, la contestation par la CGRR de l'avis du médecin du travail du 9 mars 2015 et le ministre du travail par une décision du 27 octobre 2015, a implicitement rejeté la contestation par la CGRR de la décision de l'inspecteur du travail. Un second avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, a été sur contestation de la CGRR implicitement confirmé par l'inspecteur du travail le 19 juillet 2015, puis par le ministre du travail par une décision expresse du 23 novembre 2015. Par ailleurs, par une décision du 21 mai 2015 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...et le ministre du travail a par une décision du 23 novembre 2015, implicitement rejeté le recours hiérarchique de la CGRR dirigé contre la décision du 21 mai 2015 de l'inspecteur du travail. La CGRR par trois requêtes distinctes, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015 portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...et la décision implicite du ministre du travail du 23 novembre 2015 rejetant le recours hiérarchique de la CGRR et a rejeté ses deux autres demandes.
2. Les trois requêtes n°s 16BX03665, 16BX03666 et 16BX03667 présentées par la CGRR sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 16BX03665 :
3. Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". En vertu de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ".
4. En premier lieu, au titre de la légalité externe, si la CGRR fait tout d'abord valoir, l'absence d'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête sur le lieu de travail ou une procédure contradictoire, à l'exception de l'avis du médecin inspecteur régional du travail, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
6. A supposer même que la requérante ait entendu invoquer sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, l'absence de respect par l'inspecteur du travail d'une procédure contradictoire, le moyen, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, doit être également écarté dès lors que la CGRR étant l'auteur de la contestation de l'avis du médecin du travail, devant l'inspecteur du travail, elle ne peut utilement invoquer à son détriment un manquement à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lequel en l'espèce, ne pouvait être mis en oeuvre qu'au bénéfice de la salariée. La circonstance également invoquée de l'absence de communication par l'inspecteur du travail, de l'avis du médecin inspecteur du travail, à l'égard de laquelle la CGRR ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui prévoirait la communication de cet avis, se trouve en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail.
7. En second lieu, il ressort des dispositions précitées que le médecin du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'une maladie, doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications.
8. Les décisions implicites du ministre du travail et de l'inspecteur du travail confirment l'avis du médecin du travail du 9 mars 2015, lequel en indiquant que Mme A..." ne peut occuper son poste à dater de ce jour, adressée au médecin traitant (à revoir à la reprise) " ne peut être regardé contrairement à ce que soutient la CGCR comme un avis d'inaptitude définitive, en dépit du fait que le médecin du travail n'a pas coché la case " apte " sur la fiche d'aptitude médicale. La circonstance invoquée selon laquelle, les restrictions imposées à l'occupation de son poste par MmeA..., par les avis du médecin du travail des 27 novembre et 18 décembre 2014, seraient si importantes qu'elles équivaudraient à une absence de possibilité d'occupation du poste doit être écartée, dès lors qu'en tout état de cause, la présente requête est dirigée contre les décisions du ministre du travail et de l'inspecteur du travail, rejetant la contestation par la CGRR de l'avis, qui se substitue à ses avis précédents, du médecin du travail du 9 mars 2015, lequel ainsi qu'il est susmentionné constitue un avis d'inaptitude temporaire au poste de travail.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 16BX03665 présentée par la CGRR ne peut être que rejetée.
Sur la requête n° 16BX03666 :
10. En premier lieu, la CGRR au titre de la légalité externe soutient tout d'abord que la contestation par la CGRR devant l'inspecteur du travail de l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, est entachée d'une irrégularité de procédure, dès lors que la CGRR n'a pas été informée des coordonnées des interlocuteurs de l'administration en charge du dossier, et que sa contestation de l'avis du médecin du travail ne peut donc être regardée comme ayant été correctement instruite que ce soit par l'inspecteur du travail ou par le médecin-inspecteur du travail. Elle soutient que cette défaillance des services de l'Etat, a privé la CGRR d'un accès équitable à une voie de recours légale contrairement à ce que prévoit l'article L. 4624-1 du code du travail dès lors que le médecin-inspecteur du travail indique lui-même, dans son courrier du 23 juin 2015 qu'il occupe son poste " à distance et par intérim ", ce qui crée des " difficultés ", " n'avoir pu échanger avec le médecin du travail ", " ne pas avoir eu accès à l'ensemble des fiches d'aptitude de la salariée ", et " s'être borné à un échange téléphonique avec la salariée ". La CGRR soutient que les défaillances du service public constituent des manquements au principe de continuité du service public et de l'égalité de traitement des usagers. Toutefois, en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, et après avis du médecin-inspecteur du travail, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Seules les décisions rendues par l'inspecteur du travail et le ministre du travail sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir et l'appréciation de l'inspecteur du travail puis du ministre qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à son avis. Par suite, les irrégularités qui entacheraient les procédures aux termes desquelles le médecin du travail et le médecin-inspecteur du travail donnent leur avis, se trouvent sans incidence sur la légalité des décisions rendues par l'inspecteur du travail et le ministre du travail.
11. Toujours au titre de la légalité externe, la CGRR fait valoir également à l'encontre de la décision implicite de rejet du 19 juillet 2015 par l'inspecteur du travail de la contestation de l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail, qu'elle n'a pas été informée des coordonnées des interlocuteurs de l'administration en charge du dossier. Toutefois à supposer même que le moyen soit regardé comme se trouvant invoqué sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 alors applicable selon lequel : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ", l'absence de respect de ces dispositions se trouve en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail.
12. En second lieu, au titre de la légalité interne, la CGRR doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste dont se trouveraient entachées les décisions du ministre du travail du 23 novembre 2015 et du 19 juillet 2015 de l'inspecteur du travail, quant à l'appréciation de l'aptitude physique de MmeA.... La décision expresse du ministre du travail du 23 novembre 2015 rejetant sa contestation de la décision du 19 juillet 2015 de l'inspecteur du travail, qui se fonde sur l'avis du 11 mai 2015 du médecin du travail selon lequel " pas de déplacement extérieur dans le cadre de son activité professionnelle, pas d'accueil physique. Apte avec aménagement de poste ", est ainsi rédigée : " l'état de santé de la salariée ne lui permet pas d'effectuer des déplacements extérieurs dans le cadre de son activité professionnelle ni de procéder à l'accueil physique des visiteurs ; cet aménagement de poste ne l'empêche cependant pas d'être en contact téléphonique avec la clientèle ; qu'en conséquence, la salarié peut occuper son poste de travail sans qu'il soit nécessaire d'entrer en contact physique avec la clientèle ou d'effectuer des relations extérieures ". Si la CGRR pour contester ces décisions, se réfère aux avis du médecin du travail du 27 novembre 2014 et du 9 mars 2015, ces considérations sont inopérantes dès lors que les décisions contestées font suite à l'avis du 11 mai 2015, du médecin du travail qui se substitue à ses précédents avis, alors que par ailleurs la décision de l'inspecteur du travail du 19 juillet 2015 et la décision expresse du ministre du travail du 23 novembre 2015 qui confirme la décision du 19 juillet 2015 se sont substituées quant à l'appréciation portée sur l'aptitude physique de Mme A..., à l' avis du médecin du travail du 11 mai 2015.
13. La CGRR soutient par ailleurs que la fiche de poste de Mme A...prévoit expressément des contacts avec les entreprises, les partenaires et les allocataires et que les restrictions apportées par le médecin du travail vident le poste de la salariée de la presque totalité de sa substance, dès lors que ses activités principales consistent à accueillir, informer, conseiller et assister les entreprises dans la transmission des données sociales, de promouvoir auprès des entreprises la transmission dématérialisée des données sociales, de coopérer avec le réseau des partenaires internes et externes, et de réaliser les enquêtes permettant de contrôler et relever la situation administrative des entreprises et des allocataires. La CGRR soutient qu'il ne peut être attribué à Mme A...le suivi du dossier d'une entreprise dès lors qu'elle ne pourra pas rencontrer son interlocuteur, qu'elle ne peut entrer en contact avec des partenaires externes, ne peut donc participer au développement de la qualité du service, et que, dans ces conditions un examen sérieux et attentif de la situation de la salariée ne pouvait que conduire à la reconnaissance d'une inaptitude de Mme A...à son poste de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche du poste occupé par MmeA..., que contrairement à ce que soutient la CGRR, l'emploi de Mme A...ne prévoit pas expressément de se rendre dans les entreprises ni de rencontrer physiquement ses interlocuteurs.
14. Dans ces conditions les restrictions apportées à l'exercice par Mme A...des activités prévues par son contrat de travail, ne peuvent être regardées comme lui interdisant l'exercice de son activité professionnelle et le moyen tiré de l'erreur manifeste dont seraient entachées les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail quant à l'appréciation de l'aptitude physique de MmeA... doit être écarté sans que n'ait d'incidence à cet égard, la circonstance invoquée par la CGRR tirée de l'importance des arrêts de travail déposés par la salariée.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 16BX03666 présentée par la CGRR ne peut être que rejetée.
Sur la requête n° 16BX03667 :
16. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.
17. En l'espèce, le jugement n° 1600036, du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe, annule à la demande de la CGRR, la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015 portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la CGRR dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2015.
18. Dans ces conditions, quels que soient par ailleurs, les moyens retenus par le tribunal administratif, au regard de ceux invoqués en première instance par la CGRR, pour procéder à l'annulation de ces deux décisions, la CGCR n'a pas intérêt à agir à l'encontre de ce jugement, et la requête d'appel de la CGRR, ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 27 novembre 2018 est irrecevable.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 16BX03667 présentée par la CGRR ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la CGRR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CGRR la somme totale de 2 000 euros au titre des trois requêtes n°s 16BX03665, 16BX03666 et 16BX03667 sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 16BX03665, 16BX0366 et 16BX03667 de la CGRR sont rejetées.
Article 2 : La CGRR versera à MmeA..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme totale de 2 000 euros au titre des trois requêtes n°s 16BX03665, 16BX03666 et 16BX03367.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Guadeloupéenne de Retraites par Répartition, à Mme C...A...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
3
N°s 16BX03665, 16BX03666, 16BX03667