Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2015, un mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2016, M.B..., représenté par la Selarl AFCE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2015 ;
2°) de condamner La Monnaie de Paris à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de La Monnaie de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- la responsabilité de La Monnaie de Paris pour carence fautive dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de protection contre le risque d'exposition à l'amiante est engagée à son égard, dès lors que la présence d'amiante est établie dans l'ensemble de l'établissement, qui l'utilisait en manière massive ; les dirigeants de l'établissement monétaire de Pessac avaient conscience du danger auquel ils exposaient leurs agents, comme le démontrent les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité de 1975 et de 1977, et n'ont pris aucune mesure de protection individuelle et collective ; du fait de ses fonctions, il a été exposé durant plusieurs années à ces poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; il figure sur la liste des salariés de l'établissement exposés à l'amiante et détient une attestation d'exposition établie par l'établissement ;
- il subit un préjudice d'anxiété car, s'il n'est pas malade, il a été exposé à l'inhalation de particules d'amiante et vit dans la crainte permanente de contracter à tout moment un cancer du poumon ou de la plèvre ; les examens et analyses médicales auxquels il est astreint réactivent régulièrement son angoisse, comme ses proches en attestent, alors que les pathologies liées à l'amiante peuvent se manifester trente à quarante ans après la dernière exposition ;
- son préjudice d'anxiété est en lien direct et certain avec les manquements de son ancien employeur à son obligation de sécurité, alors que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante ; son préjudice est indépendant de tout classement de l'établissement monétaire de Pessac sur la liste des établissements dans lesquels sont fabriqués ou traités des produits à base d'amiante ; l'évaluation de son préjudice doit tenir compte de la durée de son exposition professionnelle sans protection adaptée ; la circonstance qu'il ne soit pas malade est sans incidence sur son droit à réparation ;
- il subit également des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est privé de la possibilité de penser son avenir avec sérénité et doit tenir compte du risque encouru de contracter une pathologie pulmonaire au regard des orientations qu'il sera amené à donner à son existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2016 et le 30 novembre 2016, La Monnaie de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, dès lors que l'établissement monétaire de Pessac n'est pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- la preuve d'une exposition significative à l'amiante objectivement avérée n'est pas établie par le requérant, dès lors qu'au sein de cet établissement, douze maladies professionnelles seulement ont été déclarées alors que 571 salariés y ont été employés depuis 1973 ;
- la preuve de ce que le requérant se trouve dans un état d'inquiétude et d'angoisse permanent n'est pas rapportée ;
- les troubles dans les conditions d'existence dont M. B...demande réparation, qui sont un élément du préjudice d'anxiété, ne justifient aucune indemnisation distincte.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant La monnaie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui a la qualité de fonctionnaire, a été employé par La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat, du 1er septembre 1975 au 31 mars 2013, date de son départ en retraite. Muté en 1985 sur le site de l'établissement monétaire de Pessac, il y a travaillé en qualité d'agent de maîtrise dans l'atelier entretien, la fonderie, le laminage, le recuit des flans, le monnayage, le blanchiment, la fabrication des flancs et l'atelier de réalisation des outillages. Sa réclamation préalable auprès de La Monnaie de Paris tendant à la réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de son ancien employeur dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ayant été rejetée le 25 juin 2013, M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices. M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. Pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M.B..., les premiers juges ont estimé qu'à supposer même que la responsabilité de La Monnaie de Paris, en sa qualité d'employeur, puisse être engagée à raison de sa carence fautive dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante, le préjudice moral dont se prévaut le requérant lié à la crainte de découvrir subitement une pathologie grave n'était pas établi dès lors que l'établissement monétaire de Pessac ne figurait pas sur la liste des établissements dans lesquels étaient fabriqués ou traités des produits à base d'amiante, fixée par arrêté ministériel, qu'il n'avait contracté aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, et que seuls douze cas de maladies professionnelles avaient été recensés dans l'établissement sur les 571 agents y ayant travaillé depuis 1973.
Sur la responsabilité :
3. Le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans, prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995, a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et la baisse d'espérance de vie. Indépendamment de ces dispositifs fondés sur la solidarité nationale, la carence de l'employeur de personnels exposés aux particules d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité. Cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales.
4. En l'espèce, M. B...soutient que l'établissement monétaire de Pessac n'a pris aucune disposition particulière en matière d'hygiène et de sécurité se rapportant à l'amiante et qu'il en résulte que la responsabilité de l'établissement monétaire de Pessac en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers lui. Il résulte de l'instruction que l'établissement monétaire de Pessac utilisait de façon journalière ce produit comme protection thermique. En sa qualité d'employeur, il ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu notamment de l'édiction du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et du fait qu'il n'est pas contesté que, depuis la parution de ce décret et de celui du 7 février 1996 relatif à la protection des ouvriers contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers où a travaillé M.C..., exposant ainsi ce dernier à des conditions de travail pouvant avoir des incidences pour son état de santé. Les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité du 23 décembre 1975 et du 15 décembre 1977 établissent que les dirigeants du site de Pessac avaient conscience du danger auquel ils exposaient leurs agents au moment notamment de la manipulation des plaques d'amiante. Les attestations produites démontrent que les systèmes de ventilation de la fonderie et du laboratoire étaient inefficaces, ce que l'employeur a reconnu. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport de l'expertise médicale réalisée en juin 1982 à l'initiative de l'employeur, que l'empoussièrement permanent rendait la fonderie insalubre, sans qu'aucun système efficace de ventilation ne soit mis en place et que " les poussières sont respirées par tout le personnel présent dans l'atelier quel que soit le poste de travail. ". Si des améliorations ont été apportées au système de ventilation de la fonderie en 1977 pour le poste de travail de décrassage des têtes de coulées des fours, elles sont restées insuffisantes pour les autres.
5. Il résulte de ce qui précède que l'établissement monétaire de Pessac, en étant peu diligent sur la mise en oeuvre du décret précité du 17 août 1977, en faisant le choix volontaire de l'utilisation de plaques d'amiante par rapport à d'autres produits, en ne mettant pas en oeuvre les mesures de protection individuelle et collective préconisées, a méconnu les obligations de sécurité qui pesait sur lui, sans qu'il puisse utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que le site de Pessac n'était pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et de la circonstance qu'au sein de cet établissement, douze maladies professionnelles seulement ont été déclarées sur les 571 salariés employés depuis 1973.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de La Monnaie de Paris en sa qualité d'employeur est engagée envers M.B....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété :
7. Il résulte de l'instruction que M. B...a travaillé dans des ateliers relevant de l'établissement monétaire de Pessac entre 1985 et 2013, année de son départ en retraite, en qualité d'agent de maîtrise dans l'atelier entretien, la fonderie, le laminage, le recuit des flancs, le monnayage, le blanchiment, la fabrication des flancs et l'atelier de réalisation des outillages. En outre, il était amené, dans l'exercice de ses fonctions, à superviser l'usinage de machines-outils utilisées pour la fabrication ou le remplacement de joints amiantés résistants à la chaleur, ainsi que pour la réfection des fours, diffusant dans l'atmosphère des poussières d'amiante, et ce, sans aucune protection. Toutefois, même si en 2005, il a bénéficié du dispositif préventif prévu par l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 prévoyant une surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans et s'il figure sur la liste des salariés exposés à l'amiante au niveau intermédiaire établie le 27 mars 2007 par le directeur de l'établissement de Pessac, M.B..., au regard de ces conditions d'exposition à l'amiante, au fait que son état de santé ne s'est jamais accompagné de symptôme clinique ou manifestation physique durant sa période d'activité, et faute de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le site de Pessac n'étant pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice, ne peut pas être regardé comme vivant dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, et subissant ainsi un préjudice d'anxiété en lien direct et certain avec la carence fautive de son ancien employeur.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. M. B...soutient qu'il est privé de la possibilité de penser son avenir avec sérénité et se prévaut de l'obligation qui est la sienne de tenir compte du risque de contracter une maladie grave au regard des orientations qu'il sera amené à donner à son existence. Toutefois, si M. B...verse au dossier quatre comptes-rendus de radiographies réalisées en 1999, 2001 et 2005 et l'attestation d'un ancien collègue de travail témoignant de son inquiétude, ces seuls éléments, qui ne démontrent pas qu'il a dû subir des examens médicaux à une fréquence telle qu'elle aurait généré des perturbations de son quotidien, ne sont pas de nature à établir que la carence fautive de l'établissement monétaire de Pessac dans la protection de ses agents aux poussières d'amiante est à l'origine chez l'intéressé de troubles dans ses conditions d'existence.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des parties tendant à la condamnation de la partie adverse à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de La Monnaie de Paris à verser au requérant une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Monnaie de Paris présentées au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et à La Monnaie de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 15BX02953