Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2017, Mme C...B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour d'une validité de neuf mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne précise pas en quoi elle ne remplirait pas les critères pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié et qu'il ne fait pas référence au courrier qu'elle a adressé au préfet le 25 avril 2016, dans lequel elle s'est prévalue non seulement des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail mais aussi l'article 5 de la convention franco-gabonaise d'établissement ainsi que l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'elle s'est retrouvée dans la situation d'un étranger involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail ou, a minima, une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article 2-2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, ayant obtenu un diplôme d'ingénieur ;
- à cet égard, si les premiers juges lui ont opposé la circonstance qu'elle n'est pas titulaire des documents valant autorisation de travailler visés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 du code du travail, elle bénéficie toutefois de la clause d'assimilation au national prévue par l'article 5 de la convention franco-gabonaise d'établissement du 11 mars 2002, en vertu de laquelle seule l'exigence d'une présence régulière sur le territoire est requise, peu important le document de séjour détenu ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi sont de nature à emporter sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002, publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante gabonaise née le 31 janvier 1990 à Libreville (Gabon), est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2009 sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 18 septembre 2010 revêtu d'un visa de long séjour. Après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 octobre 2015, l'intéressée a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'abord sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-gabonaise d'établissement du 11 mars 2002 et de l'article 3.2 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, puis, dans une lettre du 25 avril 2016, sur le fondement de l'article R. 5221-33 du code du travail. Mme B...A...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2016 portant refus de délivrance de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2016 :
2. En premier lieu, Mme B...A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales ".
4. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Selon l'article 12 de cette convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 5 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant aux nationaux de l'autre Partie (...) / Les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière. ". Selon l'article 6 de cette même convention : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités salariées (...) selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie ". Aux termes de l'article 2.2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au écodéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. ". Enfin, selon l'article 3.2 de cet accord : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I. / b) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail, visé par l'autorité française compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en entreprise d'une durée inférieure à douze mois. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. (...) / (...) 9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code. ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (...) ". En vertu de l'article R. 5221-33 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. ".
6. Après avoir séjourné en France en qualité d'étudiante, sous couvert de cartes de séjour temporaire expirant, s'agissant de la dernière, le 19 octobre 2015, Mme B...A...a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en se prévalant alors de ce qu'elle avait conclu le 11 mai 2015 avec la société Aster Sud Ouest un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur études et développement. Si, ainsi que le souligne l'appelante, l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait, au vu de cette pièce, émis un avis favorable à un tel changement de statut le 28 juillet 2015, ce contrat a été rompu à l'initiative de son employeur, avec effet au 17 octobre 2015, à la suite de la période d'essai de l'intéressée, qui n'a pas été considérée comme satisfaisante. Dès lors, à la date du refus de séjour litigieux, prononcé le 28 avril 2016, Mme B...A...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions, précitées au point 4, de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. En outre, et ainsi que l'a relevé le tribunal par un motif non contesté en appel, Mme B...A..., qui a achevé son cursus universitaire à la fin de l'année scolaire 2012-2013, ne pouvait davantage prétendre à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois, renouvelable une fois, prévue par l'article 2.2 de ce même accord, dès lors qu'une telle autorisation ne concerne que les ressortissants gabonais souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle. Enfin, il est constant que Mme B... A..., qui n'était pas admise au séjour en France en qualité de salarié, n'est pas titulaire d'un des documents valant autorisation de travailler mentionnés par les dispositions, précitées au point 5, de l'article R. 5221-3 du code du travail. Elle ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'un récépissé de demande valable de septembre 2015 à janvier 2016 lui a été délivré dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de changement de statut, pour en inférer qu'elle avait droit à la prorogation du droit au séjour d'une année supplémentaire dont bénéficient les étrangers qui se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la première demande de renouvellement d'une carte de séjour salarié, sur le fondement de l'article R. 5221-33 de ce code. A cet égard, si les stipulations de l'article 5 de la convention d'établissement du 11 mars 2002 prévoient une égalité de traitement entre les nationaux de chacune des parties notamment en ce qui concerne la législation du travail, elles ne sauraient nullement déroger aux dispositions nationales destinées à régir des points non traités par cette convention. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées et n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste de la situation de Mme B...A....
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B...A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme B...A...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont de nature à emporter sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00633