Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2014 et le 29 janvier 2015, MM.J..., K..., B..., F..., H..., appelants, et l'association Belair Environnement, intervenante, représentés par la SELARL Huglo Lepage, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ;
2°) d'admettre la recevabilité de l'intervention de l'association Belair Environnement;
3°) d'annuler l'ensemble décisionnel porté à la censure du juge administratif et notamment la décision de la commune de Brive-la-Gaillarde en date du 28 juin 2012 de conclure une convention de délégation de service public avec la société Cofely en date du 13 juillet 2012 et l'avis d'attribution du 7 août 2012 ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Brive-la-Gaillarde d'obtenir la résolution de la convention de délégation de service public du 13 juillet 2012 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Brive-la-Gaillarde de saisir le juge du contrat en vue de l'annulation de la convention de délégation de service public du 13 juillet 2012 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de prononcer éventuellement des astreintes journalières à l'expiration du délai de deux mois précité ;
7°) de mettre à la charge des parties défenderesses à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre l'intervention de l'association Belair Environnement, qui représente les intérêts, non seulement des cinq requérants, mais également de nombreux habitants du secteur nord est de la ville, dont le président a été expressément habilité à la représenter en justice et dont l'objet social est en rapport avec les intérêts auxquels l'exploitation de l'installation en litige est de nature à porter atteinte. Toute fin de non-recevoir opposée à la recevabilité de son intervention doit donc être écartée ;
- le jugement est irrégulier faute de porter les signatures des membres de la formation de jugement ;
- il est également irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation du rejet du moyen tiré de la méconnaissance des règles fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) et de l'illégalité de certaines de ses dispositions ;
- l'importante évolution des caractéristiques des prestations à fournir par le délégataire entre l'avis d'appel d'offres et l'attribution de la délégation caractérise une méconnaissance, par l'autorité délégante, des règles de mise en concurrence. Ces évolutions des caractéristiques techniques principales du service ont en effet été tellement importantes qu'elles présentent un caractère substantiel : la puissance et les caractéristiques techniques de l'installation ont doublé, le périmètre de la concession a été multiplié par 50. Au total, au regard des modifications apportées, il y a bien eu modification substantielle de l'objet de la délégation. L'importance de ces adaptations fait que d'autres entreprises auraient pu se porter candidates à la délégation de service public. Ainsi, ces adaptations ont bien eu pour conséquence de fausser les règles de la concurrence ;
- en outre, le projet architectural est absent des documents définitifs, le contrat signé ne comportant aucun des documents devant être produits, aux termes du règlement de la consultation, au titre dudit volet architectural. N'y figurent ainsi ni la puissance des installations ni aucune indication décrivant l'intégration des bâtiments dans le site ou l'emploi des matériaux. Ces nombreuses carences font peser sur la collectivité un risque énorme car celle-ci se trouvera privée de spécification de référence et donc de tout moyen de contrôle. Le manque de précisions est également patent sur la question du programme général des travaux de premier établissement, aucune spécification n'étant jointe à l'appui de l'annexe IV à la convention signée, annexe qui indique les détails du montant de l'investissement. Il y a donc énormément d'imprécisions, alors qu'il revenait à l'autorité concédante de conclure le contrat après avoir fixé les caractéristiques techniques principales du service ;
- pour cet ensemble de raisons, la convention de délégation encourt la nullité, de même que la délibération du 28 juin 2012 autorisant la conclusion d'une telle convention ;
- de même, le changement du site d'implantation de l'installation a pour conséquence d'entraîner un changement au regard des critères d'attribution. En vertu de l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993, l'autorité délégante doit faire connaître, lors de la publication des critères d'appréciation des offres, les caractéristiques essentielles de la future délégation, afin que les offres soient présentées en toute connaissance de cause. En l'espèce, un changement du site d'implantation de la délégation a eu lieu, qui plus est sans que le contrat de délégation prenne acte de ce changement. Le nouveau terrain d'assiette présente d'ailleurs des caractéristiques substantiellement différentes de celles de la parcelle initialement prévue. Or, la définition du lieu d'implantation constitue une composante fondamentale de l'objet du contrat de délégation. Tout changement de site de la centrale impliquait que soit porté à la connaissance des candidats un niveau équivalent d'information sur le site, ce qui a été matériellement impossible, dès lors que l'étude géologique réalisée sur le nouveau site date de juillet 2012. Les terrains du site nouvellement choisi présentant des caractéristiques très différentes de ceux du site initial, c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que, par rapport aux appels d'offres, le changement du site d'implantation aurait eu une portée limitée. Le choix du site retenu a une influence sur les critères d'attribution pour l'appréciation des offres. Le changement de lieu d'implantation est ainsi de nature à vicier la procédure de passation de la délégation, dès lors que les candidats potentiels n'ont pas été mis en mesure de connaître l'ensemble des informations essentielles. Il aurait donc été nécessaire d'effectuer une nouvelle procédure ;
- enfin, alors qu'il s'agissait de la parcelle retenue dans le contrat signé, aucune demande de permis de construire ou de déclaration/autorisation ICPE n'ont été déposés pour la parcelle BO447, alors que Cofely se devait de déposer un permis de construire sur la parcelle qui lui était allouée par la délégation de service public ;
- au total, pour l'ensemble de ces raisons, le contrat de délégation, la délibération autorisant sa conclusion ainsi que l'avis d'attribution sont entachés d'une illégalité conduisant à leur nullité ;
- l'avis d'attribution est entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure. En effet, tout d'abord, il ne respecte pas l'arrêté du 15 septembre 2010, ce qui entache d'un vice de forme certain cet avis, partie intégrante de l'ensemble décisionnel attaqué. Ensuite, la chronologie des faits démontre que la commune a constamment dissimulé les solutions effectivement envisagées pour l'implantation géographique du projet. La désinformation dont le public a été victime sur le choix du site finalement retenu et l'absence de preuve de propriété par la commune de ce terrain caractérisent un vice substantiel de la procédure ayant abouti à l'attribution contestée. L'ensemble décisionnel contesté est ainsi illégal sur le plan externe ;
- l'ensemble décisionnel contesté est également illégal à d'autres titres. Le projet méconnaît en effet le règlement du PLU et son article AU 1, car les dispositions de cet article, complétées par l'article 6 des dispositions générales suffisent pour rejeter sans ambiguïté l'implantation dans cette zone de tout bâtiment industriel. La suppression des zones EBC a été décidée, dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, pour rendre constructible le terrain retenu, ce qui est en totale contradiction avec l'orientation de la zone AU. Au final, le site retenu n'est pas du tout adapté au projet retenu en raison de l'absence de prise en compte des constructions voisines, de la proximité de nombreux EBC, du manque d'insertion du projet dans son environnement et de la présence de nombreux arbres séculaires sur le terrain d'assiette ;
- par ailleurs, les critères d'attribution n'ont pas été remplis par l'opérateur bénéficiaire : son offre montre une absence totale d'intégration architecturale et paysagère, puisque son projet ne précise même pas quel est l'environnement proche et lointain. De même, le pétitionnaire, s'il a présenté une étude de dispersion des rejets atmosphériques, ne justifie pas d'une prise en compte suffisante des enjeux environnementaux. L'autorité administrative n'a pas assorti sa décision d'urbanisme de prescriptions spéciales de nature à faire obstacle aux atteintes portées à la salubrité publique et au voisinage. Tout cela démontre que le choix porté sur la candidature de Cofely ne peut résulter que d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune ;
- la commune de Brive a méconnu la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que celle relative à l'urbanisme. Deux instances portées devant le tribunal administratif de Limoges ont trait à l'illégalité du projet au regard de ces deux législations, auxquelles il contrevient. Le contrat de concession est illégal car il contrevient à ces deux législations. Pourtant, la délibération ayant autorisé la conclusion de ce contrat, ainsi que l'avis d'attribution au délégataire sont entachés d'illégalité pour les mêmes raisons :
- en tout état de cause, le projet d'implantation de la centrale a été très sérieusement remis en cause, voire abandonné et, dans sa séance du 16 octobre 2014, le conseil municipal a présenté un projet de délibération intitulé " résiliation pour motif d'intérêt général de la DSP passée avec Cofely ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, la société GDF Suez Energie Services, exerçant sous le nom commercial de Cofely, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Brive du 16 décembre 2011 approuvant le choix de la société Cofely en tant que concessionnaire sont, à titre principal, infondées, et, à titre subsidiaire, irrecevables comme tardives et entachée d'un défaut d'intérêt à agir ;
- les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Brive du 28 juin 2012 autorisant la passation d'un avenant au contrat de concession sont, à titre principal, infondée et, à titre subsidiaire, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre l'avis d'attribution du 2 août 2012 sont irrecevables comme dirigées contre une mesure non décisoire, et, à tout le moins, tardives ;
- les requêtes de première instance, qui s'analysent comme des requêtes en référé-suspension, sont irrecevables faute de régularisation par des requêtes au fond ;
- l'intervention de l'association Belair Environnement doit être rejetée ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de MM.J..., K..., B..., F...et H...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête et ses conclusions sont irrecevables en tant qu'elles ont présentées au nom et pour le compte de l'association Belair Environnement ;
- le jugement est régulier ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant la commune de Brive la Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la commune de Brive-la-Gaillarde a lancé une consultation portant sur la conception, la construction et l'exploitation pour une durée de trente ans, d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur d'énergie renouvelable dans le quartier des Chapélies dans le cadre d'une délégation de service public. La société GDF Suez énergie services, exerçant sous le nom commercial de société Cofely, a été déclarée attributaire de la délégation. Un avis d'attribution de la délégation à la société Cofely, indiquant que la délégation avait été signée le 13 juillet 2012, a été publié le 7 août 2012. MM.B..., J..., K..., H...etF..., demeurant à.... Par son jugement du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges, après les avoir regardés comme demandant, à titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, détachable du contrat, de la commune de Brive-la-Gaillarde de conclure avec la société Cofely une convention de délégation de service public portant sur la conception, la réalisation et l'exploitation d'une chaufferie biomasse, et après avoir refusé d'admettre l'intervention de l'association Belair Environnement, a rejeté leurs demandes. Ces cinq mêmes requérants font appel de ce jugement en demandant à la cour d'admettre l'intervention de l'association Belair Environnement, d'annuler " l'ensemble décisionnel porté à la censure du juge administratif et notamment la décision de la commune de Brive-la-Gaillarde en date du 28 juin 2012 de conclure une convention de délégation de service public avec la société Cofely en date du 13 juillet 2012 et l'avis d'attribution du 7 août 2012 " et en présentant des conclusions en injonction.
Sur l'intervention de l'association Belair Environnement :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ".
3. L'intervention de l'association Belair Environnement a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête de MM. J..., K..., B..., F...etH.... Dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas recevable et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en ce sens à l'intervention de l'association par la commune de Brive-la-Gaillarde.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Si les requérants soutiennent que le jugement qui leur a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. La circonstance que le jugement notifié aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En second lieu, en ayant relevé, au point 9 de leur jugement que " les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par le plan local d'urbanisme et de l'illégalité de certaines dispositions du plan local d'urbanisme sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour objet d'autoriser la construction du projet en litige et ne peut, dès lors, par elle-même méconnaître de telles dispositions ", les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de ce moyen en expliquant la raison pour laquelle ils ont estimé qu'il était inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées.
Au fond :
En ce qui concerne le périmètre des conclusions d'appel :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'avis d'attribution du 7 août 2012 :
7. Les premiers juges ont considéré que l'avis d'attribution publié le 7 août 2012 étant purement informatif et n'ayant aucune portée décisoire, les requérants n'étaient pas recevables à en demander l'annulation. Pour cette raison notamment, la société Suez Energie Services oppose en appel une fin de non-recevoir à la conclusion des requérants tendant à l'annulation de cet avis d'attribution. Les intéressés ne critiquant pas le motif d'irrecevabilité ainsi énoncé par le tribunal administratif, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société Suez-Cofely.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune de Brive-la-Gaillarde de conclure une convention de délégation de service public avec la société Cofely :
8. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. ".
9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public : " L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication. / Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature. "
10. En premier lieu, si les requérants font valoir que le terrain d'assiette du projet en litige n'était pas propriété de la commune à la date à laquelle il a été décidé de signer la convention de délégation, aucune dispositions législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait que la commune de Brive-la-Gaillarde ait été propriétaire du terrain à la date de la décision contestée.
11. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'arrêté du 15 septembre 2010 fixant les modèles d'avis relatifs à l'intention de conclure les conventions de délégation de service public et d'avis d'attribution des conventions de délégation de service public, invoquée au soutien du moyen tiré de l'illégalité de l'avis d'attribution, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de signer la convention de délégation de service public, dès lors qu'elle ne concerne que les modalités selon lesquelles la décision contestée a été portée à la connaissance des tiers, alors au surplus qu'en tout état de cause, comme cela a déjà été dit ci-dessus, l'avis d'attribution ne constitue pas une décision susceptible de faire grief.
12. En troisième lieu, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, si les requérants soutiennent que plusieurs lieux d'implantation différents ont été annoncés avant la publication de l'avis d'attribution de la délégation le 7 août 2012 et qu'ainsi, le public n'a pas reçu une information suffisante sur ce point, ils n'invoquent aucun texte ni aucun principe qui aurait obligé la commune à informer le public avant la signature de la convention de délégation sur la localisation exacte du projet qui, en tout état de cause, n'est pas au nombre des projets devant faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
13. En quatrième lieu, la personne responsable de la passation d'un contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, qu'elles sont justifiées par l'intérêt du service et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire En l'espèce, les requérants font néanmoins valoir que le contrat a subi, au cours de la consultation, d'importantes modifications concernant la localisation du site, la puissance et les caractéristiques techniques de l'installation ainsi que son périmètre, modifications qui, par leur caractère substantiel, auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 mars 1993, et auraient, pour cette raison, faussé les règles de la concurrence.
14. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition du lieu d'implantation ait été arrêtée par la collectivité comme composante de l'objet du contrat de délégation, au moment du lancement de la consultation prévue à l'article L. 1411-1 précité du code général des collectivités territoriales. Par suite, la circonstance que le lieu d'implantation retenu lors de l'attribution de la délégation soit différent de ceux antérieurement envisagés n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a informé les deux candidats de la modification du terrain d'implantation de la chaufferie, de sorte que le principe d'égalité de traitement des concurrents n'a pas été méconnu. D'autre part, alors qu'il n'y avait que deux candidats à l'attribution de la délégation de service public en litige, il ressort du règlement de la consultation que ces candidats avaient la possibilité de présenter des variantes libres dans la mesure où elles constituaient une amélioration technique ou financière de la solution figurant au cahier des charges et dès lors qu'elles ne remettaient pas en cause les caractéristiques essentielles du service. Ainsi, si les caractéristiques des prestations à fournir par le délégataire quant à la puissance des chaudières, la longueur du réseau de chaleur, la moyenne des besoins distribués et le nombre de sous-stations, ont évolué entre l'avis d'appel d'offres et l'attribution de la délégation à la société Cofely, il ressort des pièces du dossier que ces évolutions résultent non d'adaptations apportées par la commune délégante, mais de la prise en compte par elle des offres présentées par l'une et l'autre des deux entreprises candidates, toutes deux admises à la négociation, et ayant toutes deux profité de la possibilité qui leur était offerte de présenter des variantes en proposant des caractéristiques techniques sensiblement différentes de celles indiquées dans l'avis d'appel d'offres, lesquelles n'ont cependant pas remis en cause les caractéristiques essentielles du service qui y étaient définies, le choix final étant en tout état de cause revenu à la commune. Dans ces conditions, ces évolutions ne constituent pas des adaptations apportées par la personne responsable du service délégué qui seraient de nature à caractériser une méconnaissance par l'autorité délégante des règles de mise en concurrence. Elles ne sauraient, par suite, entacher d'illégalité la décision attaquée.
15. En cinquième lieu, par deux motifs distincts, le tribunal administratif a considéré, d'une part que : " les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par le plan local d'urbanisme et de l'illégalité de certaines dispositions du plan local d'urbanisme sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas pour objet d'autoriser la construction du projet en litige et ne peut, dès lors, par elle-même méconnaître de telles dispositions " et, d'autre part que : " de la même manière, la méconnaissance des règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement est inopérante à l'encontre de la décision attaquée ; que d'ailleurs, le projet a donné lieu, indépendamment de la signature de la convention de délégation proprement dite, à un récépissé préfectoral délivré le 20 mars 2013, pour l'application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que l'étude de dispersion des rejets atmosphériques établie au mois de décembre 2012 soit insuffisante, l'insuffisance de cette étude, qui est postérieure à la décision attaquée, ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de cette décision ".
16. Si les requérants soutiennent que le candidat retenu a présenté un dossier paysager insuffisant, dès lors qu'il ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, ainsi qu'une étude des rejets atmosphériques insuffisante, ces circonstances, à les supposer établies, sont relatives à la composition des dossiers de demande de permis de construire et de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. De même, le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées au délégataire au titre de cette dernière législation seraient insuffisantes est, pour les mêmes raisons, inopérant à l'encontre de la décision de la commune de Brive-la-Gaillarde de conclure une convention de délégation de service public avec la société Cofely. En tout état de cause, en appel, les requérants, qui n'invoquent d'ailleurs toujours pas de façon précise la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires mais évoquent deux contentieux introduits devant le tribunal administratif de Limoges, l'un sur le fondement du droit de l'urbanisme, l'autre sur celui de la législation en matière d'ICPE, ne contestent pas les motifs rappelés ci-dessus, en ce qu'ils sont fondés sur le principe de l'indépendance des législations. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter ces deux motifs des premiers juges, tels qu'énoncés au point 12 du présent arrêt, qui rendant inopérants les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix fait par la collectivité quant au délégataire retenu sur le fondement de ces deux législations.
17. En dernier lieu, les requérants font valoir que le projet, par sa situation et son aspect extérieur, serait de nature à dénaturer l'esthétique du quartier et à porter atteinte aux espaces boisés environnants protégés par le PLU, qu'il s'accompagnerait de nuisances en termes d'augmentation du trafic de poids lourds et de pollution atmosphérique, et qu'ainsi ses inconvénients seraient supérieurs à ses avantages. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'installation d'une chaufferie dite " biomasse ", fonctionnant au bois, dans le quartier des Chapélies à Brive-la-Gaillarde, répond au projet de la commune de promouvoir une énergie renouvelable et locale, avec le soutien financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, permettant de desservir des bâtiments publics, et notamment le centre hospitalier, ainsi que des logements, pour un coût énergétique moindre que celui actuellement observé, le dispositif d'approvisionnement en bois devant être essentiellement local, auprès de fournisseurs inscrits dans la démarche " programme européen des forêts certifiées " favorisant un développement durable de la forêt. En revanche, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le projet, qui, en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement, est soumis à déclaration et doit répondre à des prescriptions qui ont été imposées à l'exploitant par arrêté préfectoral du 9 avril 2013, notamment en matière de rejets atmosphériques, soit de nature à générer des risques pour la santé ou la salubrité publiques liés à ces rejets, l'installation devant être pourvue d'un récupérateur de fumées et l'étude circonstanciée de dispersion desdits rejets produite par le pétitionnaire montrant une bonne dispersion desdits rejets quel que soit le régime de fonctionnement des chaudières. Il n'en ressort pas davantage que les livraisons de bois par des véhicules poids lourds soient de nature à créer, eu égard à la configuration des lieux, situés bien au-delà de la seconde ceinture des boulevards de Brive, des risques pour la sécurité de la circulation, alors surtout qu'ainsi que le fait valoir la commune, le dossier de demande de permis de construire déposé par la société exploitante prévoit une zone spécifique de manoeuvre des camions. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet de Cofely, par sa situation et son aspect extérieur, et alors qu'il utilise la déclivité naturelle du terrain afin de favoriser son insertion dans le paysage et de réduire son impact visuel, que le bâtiment principal sera végétalisé et que le pétitionnaire a prévu la plantation d'arbres d'essences locales sur les talus à l'est et à l'ouest, soit de nature à dénaturer l'esthétique du quartier et à entraîner la destruction d'espaces boisés. Enfin, les requérants n'apportent pas de précisions suffisantes sur les doutes qu'ils émettent quant à l'opportunité de remplacer les chaufferies existantes du centre hospitalier et de l'hôpital psychiatrique qui, selon eux, seraient récentes, ni quant à l'impossibilité d'étendre, à terme, le réseau, compte tenu de la configuration des lieux. Dans ces conditions compte tenu de l'intérêt du projet, et en l'absence de dangers excédant ceux inhérents à ce type d'installations, la décision contestée ne peut être regardée comme reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation des inconvénients du projet au regard de son intérêt.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à leur requête, que MM.J..., K..., B..., F...et H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par MM. J..., K..., B..., F...etH.... Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société GDF Suez Energie Services et de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent les requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes que demandent la société GDF Suez Energie Services et de la commune de Brive-la-Gaillarde sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association Belair Environnement n'est pas admise.
Article 2 : La requête de MM.J..., K..., B..., F...et H...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société GDF Suez énergie services-Cofely et la commune de Brive-la-Gaillarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... J..., M. A... K..., M. C... B..., M. E... F...et M. M... H..., à la société GDF Suez énergie services-Cofely et à la commune de Brive-la-Gaillarde. Copie en sera adressée à l'association Belair Environnement.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX01287