Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 807 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 27 septembre 1996, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 6 mars 2012, selon ses propres dires. Il a fait l'objet d'un placement aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé le 24 juillet 2012. Il a bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur jusqu'au 30 septembre 2015. Le 1er décembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de la Dordogne. Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté en date du 29 avril 2015, rejeté sa demande, assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. A...relève appel du jugement en date du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ".
3. M. A...a été confié à l'établissement éducatif " institut Paul Wilhem " sis à Saint Jory de Chalais (24), dès le 30 août 2012, et a suivi, au sein de cette structure, des cours de français, puis a intégré le lycée professionnel de Thiviers pour effectuer une formation en maçonnerie peinture au titre de l'année scolaire 2013-2014. Pour refuser, par l'arrêté contesté du 29 avril 2015, la délivrance à M. A...d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions le préfet de la Dordogne a tout d'abord relevé, à partir du bilan éducatif établi le 10 octobre 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris, que l'intéressé avait commencé à partir de septembre 2013 à changer de comportement, en se montrant extrêmement désagréable avec l'équipe éducative et plus particulièrement avec le personnel féminin, sans que ce dernier s'améliorât, malgré les recadrages de son équipe éducative, et qu'il a donc de ce fait été mis fin à sa prise en charge au mois de mai 2014. M. A...a ensuite été pris en charge par le foyer des jeunes travailleurs de Périgueux en Dordogne à compter du 1er septembre 2014, où le préfet de la Dordogne reconnaît que son comportement s'est amélioré. Cependant, ainsi que l'a relevé l'autorité administrative dans sa décision, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de cette date, l'intéressé n'a nullement fait preuve de sérieux dans le suivi de sa formation en 1ère année de CAP menuiserie, ses bulletins scolaires faisant état d'une absence de sérieux, d'assiduité, de travail et de motivation.
4. M. A...soutient que son manque de sérieux dans ses études de menuiserie est imputable à une erreur d'orientation dès lors qu'il souhaitait poursuivre des études d'électricité ainsi qu'à des difficultés d'apprentissage du français. Cependant, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que l'intéressé justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation. Or, une erreur d'orientation et les difficultés d'apprentissage du français ne constituent pas un obstacle à une telle justification. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et malgré les rapports des assistants éducatifs du requérant, que depuis sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2012 jusqu'à la décision contestée de refus de séjour, M. A...n'a jamais démontré sa volonté de poursuivre sérieusement une formation. Les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de l'année 2014-2015 de CAP menuiserie démontrent à cet égard que M. A...a été souvent absent ou en retard et qu'il n'a démontré que peu de motivation quelle que soit la matière enseignée. De plus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas ne plus avoir de lien avec ses parents et sa fratrie, vivant dans son pays d'origine, au sujet de laquelle il ne fournit aucun détail. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas de son insertion à la société française. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie au Pakistan. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 concernant la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...ne sont pas fondés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M.A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00675 3