Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2016 et 24 mai 2017, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 novembre 2014 ;
3°) de condamner le conseil général de Mayotte à lui verser la somme de 54 100 euros, avec intérêts à compter de sa première demande du 16 septembre 2014 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner également le conseil général de Mayotte à lui verser le différentiel entre ce qu'il aurait dû percevoir et ce qu'il a perçu entre mars et août 2015, soit la somme de 6 821,46 euros, avec intérêts à compter de sa première demande du 16 septembre 2014 et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du conseil général de Mayotte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a statué ultra petita, dès lors qu'il a rejeté sa demande relative au versement d'indemnités de stage par un raisonnement autre que celui du conseil général ; le tribunal s'est ainsi fondé sur des moyens qui n'avaient jamais été soulevés en défense ni débattus par les parties et qui ne constituent pas non plus des moyens d'ordre public ;
- le jugement est également insuffisamment motivé, dès lors qu'il a rejeté la qualification de stage sans motiver ce rejet ;
S'agissant du versement des frais de mission :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ayant considéré que les formations de perfectionnement devaient intervenir dans le cadre des plans de formation du CNFPT ; il a également commis une erreur de droit en ayant considéré que la formation litigieuse ne constituait pas une formation de perfectionnement ouvrant droit aux indemnités de stage que le conseil général a votées en 2011 ; il s'agissait bien d'une formation de professionnalisation, et non d'une formation à caractère personnel ; à cet égard, le critère n'est pas l'ancienneté dans l'emploi mais le bénéfice personnel ou non ;
- la formation qu'il a suivie à Montpellier constitue bien une formation continue au sens de l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2014, créateur de droits pécuniaires pour lui ; le département fait une interprétation erroné de cet article 1er ; ladite formation doit donc être considérée comme relevant du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 et constitue un stage ; le refus de prendre en charge ses frais de mission contrevient à la réglementation applicable ainsi qu'à la délibération 322/2011/CP fixant le régime indemnitaire des agents de la collectivité de Mayotte ; cette délibération ne fait pas de distinction entre les indemnités de perfectionnement et les indemnités de stage ; de plus, la convention tripartite conclue avec l'université le qualifie de " stagiaire ", mention qui a également été portée sur sa carte d'étudiant ;
- ses frais ses ont élevés à 15 euros par jour pour la période correspondant à son ordre de mission, soit 354 jours, soit 53 100 euros ;
- il a également subi un préjudice moral, qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
S'agissant de son régime indemnitaire :
- les décisions individuelles défavorables doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; tel n'est pas le cas de l'arrêté du 24 novembre 2014 ;
- le retrait du régime indemnitaire est illégal car il n'a pas été édicté dans le délai de 4 mois ; en tout état de cause, son régime indemnitaire devait être maintenu le temps de sa formation, en vertu de l'article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; en effet, le temps de formation vaut service dans l'administration ; il n'a donc jamais cessé de travailler pour la collectivité de Mayotte ;
- les conditions de retrait d'une décision individuelle créatrice de droits n'étaient pas réunies, puisque son plein traitement lui a été versé jusqu'en février 2015, soit bien plus de quatre mois après l'édiction de l'arrêté du 27 août 2014 et puisque les sommes versées étaient légalement dues, compte tenu de l'accomplissement de son entier service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le département de Mayotte, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'ultra petita ni d'insuffisance de motivation ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; il résulte de la réglementation applicable que les formations de perfectionnement et de professionnalisation n'ouvrent pas droit au versement des indemnités de stage ; l'arrêté du 24 novembre 2014 a bien été pris dans le délai de quatre mois ; quant à son régime indemnitaire, cet arrêté ne lui est en réalité pas moins favorable que l'arrêté du 27 août 2014.
Par une ordonnance en date du 26 avril 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
- le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991;
- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., fonctionnaire public territorial, exerce ses fonctions auprès du conseil général de Mayotte depuis 2003. Il a été nommé directeur de la commande publique du 2 février 2012 au 31 août 2015. Le 8 juillet 2014, il a adressé à son employeur une demande en vue de suivre une formation en métropole, à savoir le Master II " contrats publics et partenariats " de l'université de Montpellier, de septembre 2014 à août 2015, diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu. Par un arrêté du président du conseil général en date du 27 août 2014, il a été autorisé à suivre cette formation, avec prise en charge, notamment, à compter du 11 septembre 2014, des frais de transport pour un aller-retour et des " frais pédagogiques dans le cadre d'une convention avec l'université de Montpellier, l'article 3 de cet arrêté précisant que " M. C...continuera à percevoir durant sa formation les traitements attachés à son emploi à Mayotte ". Cependant, les modalités de la rémunération allouée à M. C...pendant sa période de formation ont été redéfinies par un arrêté du président du conseil général en date du 24 novembre 2014, dont l'article 3 est désormais rédigé ainsi : " A compter du 1er novembre 2014 et ce jusqu'à la fin de son stage, le régime indemnitaire de M. C...est suspendu. / M. C...(...) conserve pendant la durée de son stage l'intégralité de son traitement indiciaire brut et le supplément familial y afférent ". Le 30 septembre 2014, M. C...a demandé à son employeur le versement d'indemnités de mission en se référant au régime défini par la délibération de la commission permanente du conseil général de Mayotte du 1er juin 2011, demande qui a été implicitement rejetée. Par deux recours distincts présentés devant le tribunal administratif de Mayotte, M. C...a, d'une part, réclamé le versement d'une somme de 53 100 euros au titre des indemnités de mission qu'il estime lui être dues, outre une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral et, d'autre part, demandé l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016, qui a rejeté ses deux demandes.
Sur les conclusions relatives au versement des indemnités de mission :
2. En premier lieu, M. C...présente des conclusions tendant à être indemnisé des indemnités de mission qui ne lui ont pas été versées.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : / a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ; / 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; / 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; / 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent (...) ".
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ".
5. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007, qui vise une version antérieure de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 : " L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, du b et du d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée./ Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. / Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a et au d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ( ...) Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. ". Aux termes de l'article 7-1 dudit décret, tel que modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. / Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. ".
6. Par l'article 1er de sa délibération n° 322/2011/CP en date du 1er juin 2011, relative aux frais de mission des élus et agents du conseil général de Mayotte, la commission permanente dudit conseil général a décidé " d'approuver l'application de règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage prévues par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 ". L'article 2 de cette délibération prévoit " de fixer à 21 jours en continu la durée maximale de la mission ou du stage au-delà de laquelle les barèmes de droit commun s'appliquent ". Son article 4 prévoit " de prendre en charge, pour les agents du département de Mayotte, le remboursement des frais de séjour correspondant au montant de la dépense par journée sur une base forfaitaire de 150 euros et pour une durée maximale de 21 jours en continu pour les missions et pour la durée réelle des stages ".
7. Contrairement à ce que fait valoir pour la première fois en appel le département, sur le fondement des articles 23 et 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la circonstance que le CNFPT soit chargé d'établir des plans de formation annuels, n'interdit pas l'existence de formations individuelles hors plan, surtout lorsqu'elles sont effectuées à la demande d'un agent, et aucune disposition légale ou réglementaire ne les rend inéligibles aux modalités d'indemnisation précitées.
8. Il résulte de l'instruction que M. C...a sollicité son inscription au Master II " contrats publics et partenariats " de l'université de Montpellier sus-évoqué au titre de l'année universitaire 2014-2015 et que son administration a fait droit à sa demande. Occupant déjà le poste de directeur de la commande publique depuis deux ans, et cette formation correspondant à ses attributions, il doit être regardé comme entrant dans le champ du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984, à savoir celui d'une formation de perfectionnement, qui peut être dispensée au cours de la carrière, que ce soit à la demande de l'agent ou de l'administration. La formation en cause n'est pas une formation personnelle, mais une formation professionnelle, en lien avec ses attributions. Entrant dans les prévisions du 2° de l'article 1er de la loi de 84, il doit ainsi être regardé comme ayant été en stage au sens de l'article 7 du décret de 2001 et comme ayant droit à des indemnités de stage. Il résulte également des pièces du dossier que c'est bien la qualification de stage qui est retenue, que ce soit par la convention tripartite signée avec l'université de Montpellier I et les deux arrêtés du président du conseil général des 27 août et 24 novembre 2014. Le régime de droit commun des indemnités de stage est fixé à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 7 précise que ces indemnités de stage ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. En l'espèce, ce régime indemnitaire particulier a été fixé par un arrêté du président du conseil général de Mayotte par un arrêté du 27 août 2014, rapporté par un arrêté du 24 novembre 2014, mais inchangé sur ce point, par lequel le président du conseil général s'engage, par les articles 2 desdits arrêtés, à prendre en charge les frais de transport aérien et ferroviaire, les frais pédagogiques dans le cadre de la convention avec l'université de Montpellier, le rapatriement du corps en cas de décès au cours de la formation, l'assurance responsabilité civile. Toutefois, l'article 7-1 du décret de 2001 prévoit qu'outre-mer, l'assemblée délibérante peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux indemnités de mission ou de stage, telles que définies par l'article 3 du décret du 3 juillet 2006. En l'espèce, à Mayotte, si un arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2002, a fixé les conditions de prise en charge des agents en stage et les modalités des indemnités de stage, l'intervention de la LO 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte a rendu caduque cet arrêté. En revanche, par la délibération précitée en date du 1er juin 2011, le conseil général de Mayotte a approuvé l'établissement d'un régime dérogatoire concernant les indemnités de mission ou de stage pour les agents de la collectivité. Les arrêtés de 2014 ne sont donc pas, sur ce point, conformes à cette délibération. Cependant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il résulte de la combinaison du dernier alinéa de l'article 7 du décret de 2001 et des articles 2 et 3 de la délibération que l'indemnisation forfaitaire sur la base de 150 euros par jour ne peut être versée que 21 jours au maximum, quand bien même la durée réelle du stage serait-elle supérieure. Sur le fondement de cette délibération, applicable au cas d'espèce, M. C...peut donc prétendre à la somme de 150 euros pendant 21 jours, soit la somme de 3 150 euros. Puis, pour la durée restante de sa formation, soit 333 jours, il peut prétendre au versement des indemnités de mission de droit commun de 90 euros par jour, prévues par l'art 1er de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006, soit 29 970 euros.
9. En second lieu, si M. C...réclame une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, il n'établit pas l'existence d'un tel préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 33 120 euros.
11. Cette indemnité portera intérêt à taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, soit le 7 octobre 2014, à défaut pour le requérant de justifier de la date de réception de sa réclamation préalable du 30 septembre 2014 par le département de Mayotte.
12. M. C...a également demandé, dans sa requête introductive d'instance, la capitalisation des intérêts sur la somme qui lui sera allouée. A la date du 7 octobre 2014, il était dû moins d'une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts ont été dus pour une année entière, soit à compter du 30 septembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 en tant qu'il modifie son régime indemnitaire :
13. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2014 : " L'article 3 de l'arrêté du 27 août est modifié comme suit : à compter du 1er nov 2014 et ce jusqu'à la fin de son stage, le régime indemnitaire de M. A. est suspendu. M. A. (...) conserve, pendant la durée de son stage, l'intégralité de son traitement indiciaire brut et le supplément familial y afférent ". M. C...conteste ces dispositions, en faisant en particulier valoir qu'il a droit au bénéfice de son régime indemnitaire, par application des articles 2 et 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
14. L'article 2 du décret susmentionné du 26 décembre 2007 prévoit que " lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service [ce qui est le cas de M. C...ainsi que nous l'avons déjà dit], le temps de formation vaut temps de service dans l'administration. (...) ". L'article 3 de ce décret précise que : " Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération. ". La garantie de rémunération qui est ainsi consacrée caractérise une volonté de ne pas dissuader les fonctionnaires de s'engager dans une démarche de formation à raison d'une perte de rémunération qu'ils seraient amenés à subir. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires comprend " le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Par suite, même si le département fait valoir que M. C...ne précise pas les éléments de son régime indemnitaire dont il aurait bénéficié avant sa formation, en vertu des dispositions susmentionnées, la rémunération de M. C...pendant sa durée de formation, devait inclure outre son traitement indiciaire brut et le supplément familial de traitement y afférent pris en compte par l'arrêté contesté, les indemnités statutaires auxquelles il avait éventuellement droit indépendamment de l'exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, en limitant de manière générale la rémunération de M. C...à son traitement indiciaire brut et au supplément de traitement familial y afférent, le département de Mayotte a exclu pour la durée de la formation de M. C...la possibilité de toute prise en compte d'indemnités non liée à l'exercice des fonctions et a, ce faisant, commis une erreur de droit. Il ya ainsi lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 24 novembre 2014, de prononcer son annulation.
15. En revanche, il ne pourra être fait droit aux conclusions tendant, en conséquence de l'annulation prononcée, au versement à M. C...de la somme de 6 821 euros qu'il réclame, faute pour celui-ci d'avoir justifié de la nature des indemnités qui lui auraient été supprimées par application de l'arrêté du 24 novembre 2014.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité du jugement, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros que demande M. C...sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1400601, 1500268 du tribunal administratif de Mayotte du 7 avril 2016 est annulé.
Article 2 : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. C...la somme de 33 120 euros à titre d'indemnités de mission pour sa période de formation du 11 septembre 2014 au 31 août 2015, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L'arrêté du président du conseil général de Mayotte du 24 novembre 2014 est annulé.
Article 4 : Le département de Mayotte versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Mayotte et de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions du département de Mayotte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01736