II. Mme I...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI) à lui verser la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère tardif de sa promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe consécutivement à un précédent jugement de ce tribunal du 27 décembre 2012 ainsi que des faits constitutifs d'un harcèlement moral dont elle estime avoir été la victime depuis l'année 2010.
Par un jugement n° 1301278 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme D...une indemnité de 5 000 euros en raison du caractère tardif de sa promotion et rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 16BX02980 les 2 septembre 2016, 21 décembre 2017 et 12 mars 2018, Mme I... D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501040 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler le compte rendu d'entretien de son évaluation professionnelle établie le 22 mai 2015 au titre de l'année 2010.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la nouvelle décision d'évaluation du 22 mai 2015 est entachée de diverses irrégularités procédurales, dès lors que, d'une part, son nouveau notateur, M.B..., exerçant les fonctions de directeur de la délégation de l'Ile de La Réunion, s'est contenté d'apposer sa signature sur la précédente évaluation réalisée par Mme C..., pourtant annulée par le tribunal administratif de La Réunion dans son jugement n° 1200339 du 25 septembre 2014 et que, d'autre part, le nouveau rapport d'évaluation a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010, qui imposent à l'administration de communiquer le compte-rendu tant avant sa signature par l'autorité hiérarchique, pour permettre à l'agent de formuler le cas échéant des observations, qu'après cette même signature, pour que l'agent puisse prendre connaissance des appréciations définitives ;
- alors qu'il ressort de la jurisprudence que les évaluateurs prenant la décision ou participant à la réalisation du compte rendu professionnel doivent nécessairement, pour la période concernant le bilan d'activité, avoir eu réellement sous leur autorité l'agent dont ils sont chargés d'évaluer la valeur professionnelle, M.B..., qui n'était pas présent à l'ARS au cours de l'année 2010 et n'a rejoint l'ARS qu'à partir du 5 janvier 2015, ne détenait aucun pouvoir légal pour apprécier sa valeur professionnelle sur cette période et ne pouvait davantage porter des jugements sur les faits survenus sur l'année 2010 et le bilan de ses activités, en méconnaissance de ce même décret du 28 juillet 2010 ;
- il appartenait ainsi à MmeG..., directrice générale de l'ARS-OI, et non pas à M.B..., de reprendre une nouvelle décision ;
- en outre, alors que, d'un point vu formel, la fiche de notation doit comporter la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de l'autorité signataire, conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, c'est Mme C...qui a signé en qualité d'autorité hiérarchique et en qualité d'évaluatrice ;
- contrairement à ce que fait valoir le ministre, si l'annulation pour vice de forme d'une décision administrative permet à l'administration de reprendre une décision identique, l'agent est en droit d'attendre que la nouvelle décision soit prise selon les formes et conformément aux procédures ;
- la décision d'évaluation professionnelle litigieuse constitue un acte de harcèlement moral à son égard, ainsi que l'avait pourtant relevé le tribunal administratif de La Réunion dans un autre jugement n° 1301278 du 30 juin 2016 ;
- à cet égard, sa fiche d'évaluation, qui a été diffusée auprès des agents du service de lutte anti-vectorielle et des responsables de direction en méconnaissance du principe de confidentialité, a été établie dans un contexte de mensonges, d'absence d'impartialité, de loyauté et de respect, en contradiction avec les appréciations analytiques figurant dans le tableau relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, où elle a obtenu pourtant deux mentions " Bon ", cinq mentions " Très bon " et deux qualifications " Excellent " ;
- en réalité, les appréciations négatives et dénuées de tout fondement émises par sa supérieure hiérarchique N+1 et reprises, le 22 mai 2015, par M.B..., supérieur hiérarchique N+2, et qui sont constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée, ajoutées au refus de Mme C... de prendre en compte les contre-indications du médecin de prévention, sont à mettre en lien avec son état de santé et ses absences pour maladie, ce qui constitue une discrimination prohibée par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que son appartenance syndicale, ce que corrobore le fait que la dégradation de ses conditions de travail a débutée après l'enregistrement de sa plainte judiciaire pour discrimination syndicale le 15 mars 2010 à 1'ARS ;
- après avoir appris, par l'intermédiaire de ses collègues et d'un représentant syndical que la direction l'avait retirée des listes d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, elle a été très affectée, ce qui a entraîné une aggravation de son état de santé et son placement en congé de longue maladie du 10 mai 2010 au 8 février 2011 ;
- son évaluation professionnelle n'a porté que sur une période inférieure à deux mois, soit du 16 mars au 7 mai 2010, ce qui est également irrégulier ;
- Mme C...ne pouvait formuler à son encontre, dans son évaluation, sans commettre une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, les reproches tirés de son " refus d'apposer le tampon ", alors que celui-ci résultait du handicap dont elle souffre au bras droit et était incompatible avec son état de santé, ainsi que " l'insuffisance du travail en équipe ", alors que son dernier compte rendu d'entretien du 15 mars 2010 mentionnait qu'elle est " une collaboratrice efficace " ou, encore, des " retards dans l'édition des courriers ", qui sont démentis par son traitement rapide des affaires confiées, ainsi que des retards dans les mesures d'élimination des gîtes larvaires, qui résultaient en l'espèce d'un dysfonctionnement général du service et d'un manque d'agents sur le terrain ;
- alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'état de santé constitue un critère étranger à l'évaluation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire et que l'absence liée à ses congés de maladie ne peut être valablement prise en compte pour établir la notation d'un agent, il est fait état, dans son évaluation professionnelle, de ses arrêts maladie alors même que cette mention est prohibée par la loi ;
- dans un arrêt N° 13BX00711 du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé que ces notations démontraient des qualités professionnelles constamment reconnues par ses supérieurs hiérarchiques, qui lui avaient attribué depuis plusieurs années la note maximale de vingt sur vingt ;
- en émettant ainsi des critiques aussi infondées que discriminatoires, Mme C... a entendu briser sa carrière ;
- la note de non proposition au tableau d'avancement établie le 27 août 2010 par Mme C...est illégale, dès lors qu'elle n'est prévue par aucune disposition législative statutaire relative à l'avancement des fonctionnaires, et a été rédigée avant même que l'année 2010 soit écoulée ;
- malgré son obligation de sécurité envers le personnel, l'ARS n'a pas suivi les prescriptions émises par le médecin de prévention et n'a été mis aucune mesure en oeuvre pour tenir compte de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, la ministre de la solidarité et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, lorsque l'illégalité qui a fondé l'annulation d'une décision est purement formelle, ce qui est le cas en l'espèce, cette annulation n'interdit pas à l'administration de prendre une décision identique, sous réserve de satisfaire à la formalité dont la méconnaissance a été sanctionnée par le juge ;
- ainsi, l'ARS pouvait, pour l'exécution du jugement du 25 septembre 2014, faire le choix de confirmer, sous la signature de l'autorité hiérarchique prise en la personne de M. B..., le compte rendu de l'entretien d'évaluation qui avait été conduit par Mme C...le 17 juin 2011 ;
- pour le reste, et ainsi que l'a relevé l'ARS-OI en première instance, Mme C...n'éprouvait aucune animosité personnelle vis-à-vis de Mme D...et l'appréciation portée par elle sur la façon de servir de l'intéressée, d'ailleurs loin d'être entièrement négative, reposait sur des éléments objectifs, de sorte qu'elle n'était entachée d'aucun détournement de pouvoir.
Par ordonnance du 19 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2018.
II. Par une requête n° 16BX02991 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 septembre 2016, 4 janvier 2018 et 17 janvier 2018, Mme I...D..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301278 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler la décision implicite de sa réclamation préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'Agence Régionale de Santé Océan Indien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, la discrimination dont elle a fait l'objet à raison de ses responsabilités syndicales et de sa santé s'est exercée de 1998 à 2009, se traduisant par un refus persistant d'avancement sanctionnée par le tribunal administratif de La Réunion dans un jugement n° 1000228 du décembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel n° 13BX00711 du 10 mars 2014 ;
- sur le fond, le raisonnement du tribunal est entaché de contradiction puisqu'il reconnaît explicitement les agissements de harcèlement de Mme C...à son encontre concernant son avancement et son évaluation pour 2011 tout en estimant qu'en dehors de ces domaines, elle aurait porté une part de responsabilité dans les difficultés relationnelles rencontrées avec sa supérieure hiérarchique, analyse, qui outre, son absence de caractère sérieux, est directement infirmée par les pièces du dossier et, notamment, ses évaluations, qui ne font pas mention de difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, ainsi que la fiche de proposition d'inscription aux tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif réalisée en 2010, qui précise que son comportement et ses qualités relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques sont excellentes ;
- à cet égard, les évaluations pour les années 2010 et 2011 ne sont pas le reflet d'une variation de sa manière de servir, étant précisé qu'alors que ses évaluations précédentes ne comportaient pas d'éléments relatifs à des difficultés relationnelles, subitement, sur la période 2010, son évaluation professionnelle pour l'année 2010, réalisée en 2011 par MmeC..., lui a fait un tel grief ;
- en réalité, ce brusque changement d'appréciation résulte du contentieux qu'elle a introduit en février 2010, demandant la condamnation de l'ARS-OI pour discrimination, de l'intervention syndicale de mai 2010 et de son placement en congé maladie ;
- en outre, si le tribunal administratif a motivé son analyse par son attitude prétendument " rigide ", ce qualificatif ne ressort d'aucune de ses évaluations et l'on ne comprend d'ailleurs pas réellement s'il a été adopté ultra petita par les premiers juges ;
- si le tribunal a également considéré que l'ARS ne se serait pas montrée insensible à ses problèmes de santé, les adaptations de son poste n'ont eu lieu qu'après de nombreuses demandes syndicales et l'intervention du défenseur des droits, sachant qu'il convenait de tenir compte de ses difficultés liées aux tampons du service, résultant des contre-indications émises par le médecin de prévention lui-même ;
- d'ailleurs, par courrier du 15 juin 2010, 1'ARS-OI a refusé de prendre en compte la contre-indication concernant la pose de tampons sur les courriers ;
- contrairement à ce qu'a indiqué Mme C...dans une note de service du 27 août 2010 puis dans courriel du 26 novembre 2010, il est impossible que son état de santé ait pu conduire à une adaptation de son poste et qu'elle ait prétendument refusé d'apposer le tampon sur les courriers alors qu'elle n'était pas en service sur la période de mai 2010 à février 2011, étant en congé maladie ;
- ainsi, non seulement l'ARS-OI n'a pas aménagé son poste de travail, mais, en plus, lui a fait le reproche de ne pas exécuter certaines tâches, qu'elle ne pouvait pourtant accomplir au vu de son état de santé, pour contester sa manière de servir ;
- ainsi, elle a subi, depuis 2010, des faits constitutifs de harcèlement moral contraires l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, consistant en des notations comportant des appréciations négatives en contradiction parfois avec les notes chiffrées dont elle a obtenu l'annulation, des dénigrements de la part de ses supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence de Mme C...puis de M.E..., notamment à partir de son retour de congé maladie en février 2011, et la nécessité de contester des décisions illégales prises à son encontre concernant sa notation ou les refus d'avancement ou encore des refus de communication de son dossier individuel ;
- ayant pu obtenir la communication de son entier dossier individuel suite à la saisine de la CADA, elle y a découvert que, contrairement aux affirmations de l'ARS-OI puis du ministre, elle n'a jamais été proposée à 1'avancement et qu'elle n'a donc jamais figuré sur le tableau d'avancement de 2011 à 2013 inclus ;
- en tardant à prononcer son avancement alors qu'elle avait été condamnée par jugement du tribunal administratif du 27 décembre 2012, et s'en abstenant de conférer à cet avancement une quelconque rétroactivité pour tenir compte de cette condamnation, l'ARS a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle entend ainsi maintenir sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2017, la ministre de la solidarité et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le fait que le tribunal administratif ait relevé que certains des éléments produits par la requérante étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, n'implique pas qu'il ait jugé que ce harcèlement était constitué, l'argumentation produite par l'ARS-OI l'ayant finalement convaincu que les agissements incriminés trouvaient une justification dans des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- à cet égard, s'agissant de l'évaluation pour l'année 2011, le simple fait que cette évaluation n'ait pas été positive, alors que celles des années précédentes l'étaient, ne présente pas en soi un caractère anormal, dès lors que l'investissement et la motivation d'un agent peuvent varier d'une année sur l'autre ;
- en ce qui concerne le refus de promotion, le tribunal a lui-même estimé, dans son jugement du 27 décembre 2012 confirmé en appel, que la décision refusant de faire droit aux demandes de promotion rétroactive de la requérante au grade d'adjointe administrative principale reposait sur des motifs empreints de discrimination, de sorte que la présomption de harcèlement ne peut pas être invoquée pour cette même décision ;
- s'agissant des relations entre l'intéressée et sa hiérarchie, il convient de se reporter aux écritures de l'ARS-OI devant les premiers juges, qui mettent en évidence la détérioration des relations entre l'intéressée et sa supérieure hiérarchique au début de l'année 2010, imputable pour l'essentiel au comportement de l'intéressée, ainsi que le souci qu'a eu constamment l'agence d'adapter son poste de travail à son état de santé ;
- si, dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation établi pour l'année 2010, effectué le 7 juin 2011, la case " bon " est cochée pour l'item " qualités relationnelles ", pour l'exercice des fonctions ", l'appréciation littérale figurant dans ce même compte rendu précise que " l'année 2011 devrait permettre de repartir sur de bonnes bases, notamment d'améliorer les relations au travail ", ce qui implique a contrario qu'elles n'ont pas été bonnes pour l'année 2010 ;
- pour le reste, aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral ne saurait être reproché à l'administration ;
- il importe de souligner, sur ce point, que si le compte rendu de son entretien d'évaluation pour 2010 signé le 20 juin 2011 et le compte rendu de son entretien d'évaluation pour 2011 signé le 26 avril 2012 ont bien été annulés, c'est sur la base de motifs purement procéduraux ;
- le fait que Mme C...et M. F...aient été amenés à formuler un certain nombre de critiques à l'encontre de la requérante ne saurait être assimilé à une volonté de dénigrement, mais relèvent de l'exercice normal du pouvoir d'appréciation hiérarchique sur la qualité de service des agents placés sous leur autorité.
- enfin, à supposer que le congé de longue maladie dont a bénéficié l'intéressée serait consécutif à un état dépressif réactionnel professionnel, il n'est pas pour autant établi que l'administration serait responsable d'un tel état et, encore moins, que l'intéressée aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de sa part.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2018.
Par une lettre en date du 23 août 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés, d'une part, de ce que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 5 000 euros alors que l'intéressée n'avait dirigé ses conclusions indemnitaires que contre la seule l'Agence régionale de santé Océan Indien, et, d'autre part, de ce que les conclusions d'appel dirigées contre l'Etat sont constitutives d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.
Par une lettre du 24 août 2018, Mme D...a présenté ses observations sur ces moyens susceptibles d'être relevés d'office.
III. Par un recours enregistré le 8 septembre 2016 sous le n° 16BX03132, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301278 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme D...une indemnité de 5 000 euros ;
2°) de rejeter la totalité de la demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de La Réunion.
Elle soutient que :
- si les allégations de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée n'ont pas été retenues par le tribunal, celui-ci a considéré en revanche qu'en tardant à tirer les conséquences du jugement du 27 décembre 2012, qui avait annulé la décision de refus de promotion intervenue à la fin de 2009, et en s'abstenant de conférer une rétroactivité à la mesure de promotion finalement intervenue le 19 novembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014, l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- toutefois, l'annulation, par le tribunal administratif, de la décision du 26 décembre 2009, n'impliquait nullement un droit de Mme D...à être promue au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, ce que le tribunal avait lui-même reconnu en enjoignant seulement à l'administration de réexaminer sa situation administrative ;
- il en résulte que l'administration centrale n'était pas tenue de suivre la proposition émise par l'ARS-OI mais seulement de l'examiner ;
- en tout état de cause, les nominations au grade d'adjoint principal de 2ème classe intervenues sur la base du tableau d'avancement au titre de l'année 2010, faute d'avoir été contestées en temps utile, sont devenues définitives, de sorte qu'il n'était pas possible juridiquement de procéder à la nomination de l'intéressée au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 2010, de même que pour les années suivantes 2011, 2012 et 2013 ;
- à cet égard, la cour administrative de Bordeaux, par un arrêt n° 14BX01639 du 2 mars 2015 rendu dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures d'instruction nécessaires à l'exécution du jugement du 27 décembre 2012 précité, a jugé que l'administration devait être regardée comme ayant entièrement exécuté l'injonction qui lui était adressée ;
- c'est donc à tort que le tribunal administratif de La Réunion a considéré qu'en ne promouvant pas Mme D...au grade d'adjoint administratif principal avant le 1er janvier 2014, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 2017 et 12 février 2018, MmeD..., représentée par MeH..., conclut au rejet du recours, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'Agence régionale de santé Océan Indien et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif n'impliquait pas que sa demande d'une reconstitution de carrière à compter de 1994 soit satisfaite, en revanche, il ne s'opposait pas à sa promotion rétroactive et imposait un réexamen de sa situation dans les deux mois, ce qui impliquait donc une décision prise en ce sens, d'autant qu'il avait annulé la décision implicite de refus du 26 octobre 2009 de lui accorder le bénéfice d'une promotion comme étant entachée d'illégalité pour cause de discrimination ;
- or une reconstitution de carrière doit permettre de replacer l'agent dans la position exacte qu'il occuperait s'il n'avait pas fait l'objet de la mesure annulée, ce qui exige qu'une portée rétroactive soit donnée aux mesures d'exécution découlant de l'annulation de la décision irrégulière ;
- ainsi, l'ARS-OI aurait dû se replacer à la date de la demande, soit en 2009, pour la réexaminer et donner effet rétroactif à sa nouvelle décision ;
- si le ministre soutient qu'il n'était pas tenu et qu'il n'était pas possible de la promouvoir rétroactivement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, l'ARS avait demandé, par courrier du 30 avril 2013, sa promotion rétroactive à compter de 2010, au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et non de 2ème classe ;
- or l'administration centrale ne pouvait pas s'affranchir de cette proposition d'avancement de l'ARS qui portait, à la fois, sur un grade déterminé et une année précise, d'autant que le ministre ne justifie pas d'éléments objectifs, tirés de la manière de servir de l'agent, venant s'opposer à cette proposition d'avancement ;
- ainsi, en s'abstenant de conférer une rétroactivité à son avancement et en se bornant à prononcer un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe uniquement à compter du 1er janvier 2014, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en outre, si, à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mars 2015, la décision avait effectivement été prononcée et avait pris effet au 1er janvier 2014, elle a été contrainte d'attendre, pendant un an, un avancement qui lui avait été refusé depuis 1994 pour des motifs discriminatoires ;
- en définitive, 1'abstention à prononcer un avancement rétroactif et la tardiveté à réexaminer la situation de 1'agent constituent des fautes qui sont en lien non seulement avec les agissements de discrimination condamnés par la cour administrative d'appel de Bordeaux mais également avec les agissements de harcèlement moral pour lesquels il est demandé la condamnation de l'ARS-OI.
Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2018.
Par une lettre en date du 23 août 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés, d'une part, de ce que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à Mme D...la somme de 5 000 euros alors que l'intéressée n'avait dirigé ses conclusions indemnitaires que contre la seule l'Agence régionale de santé Océan Indien, et, d'autre part, de ce que les conclusions d'appel dirigées contre l'Etat sont constitutives d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.
Par une lettre du 24 août 2018, Mme D...a présenté ses observations sur ces moyens susceptibles d'être relevés d'office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de MeH..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint administratif de 1ère classe, qui a intégré le 4 juin 1981 la direction de l'administration générale du personnel et du budget au ministère de la santé et des affaires sociales, en qualité de sténodactylographe, a été détachée, au cours de l'année 1994, dans le corps des adjoints d'administratifs des services déconcentrés au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de La Réunion, devenue l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI) en 2010. Par une lettre du 26 octobre 2009, l'intéressée, affectée depuis novembre 2008 au sein de la cellule administrative du service de lutte anti-vectorielle (LAV), a sollicité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de La Réunion la reconstitution de sa carrière à compter de l'année 1994 et la réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle exposait avoir fait l'objet en raison de ses responsabilités syndicales. Par un jugement n° 1000228 du 27 décembre 2012, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme D..., a annulé la décision implicite de refus qui lui avait été opposée, enjoint à l'Agence régionale de santé Océan Indien de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation administrative de l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de préjudice. Mme D...a saisi également le tribunal administratif de La Réunion, le 6 avril 2012, d'une demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien de son évaluation professionnelle réalisé en juin 2011 au titre de l'année 2010. Ce tribunal ayant, par jugement n° 1200339 du 25 septembre 2014, fait droit à cette demande, le directeur de la délégation de La Réunion a procédé, le 22 mai 2015, à l'établissement d'une nouvelle évaluation de MmeD..., implicitement confirmée sur recours gracieux formé par l'intéressée par lettre du 3 juillet 2015. Par ailleurs, Mme D...a, à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 23 août 2013, demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Agence régionale de santé Océan Indien à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère tardif de sa promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et du harcèlement moral dont elle exposait avoir été la victime.
2. Par la première requête susvisée n° 16BX02980, Mme D...relève appel du jugement n° 1501040 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande aux fins d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel signé le 22 mai 2015. Par la seconde requête n° 16BX02991, Mme D...doit être regardée comme demandant la réformation du jugement n° 1301278 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 5 000 euros. Sous le n° 16BX03132, la ministre des affaires sociales et de la santé demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a prononcé ladite condamnation.
3. Les deux requêtes de Mme D...et le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle signé le 22 mai 2015 :
4. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". En vertu de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (...) ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'administration d'assurer la cohérence des éléments de l'ensemble de l'évaluation des qualités du fonctionnaire concerné récapitulés dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle (CE, n° 253600, 25 février 2004, M.A...).
5. Pour annuler le compte rendu d'entretien de l'évaluation professionnelle de Mme D... établie par MmeC..., chef du service de lutte anti-vectorielle jusqu'en août 2011, au titre de l'année 2010, le tribunal administratif de La Réunion a indiqué, dans son jugement n° 1200339 du 25 septembre 2014 devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel et dont l'autorité absolue de la chose jugée s'attache tant à son dispositif qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, que Mme C...avait signé seule ledit compte rendu, d'abord le 20 juin 2011 en sa qualité d'évaluatrice directe, puis le 27 juin suivant, en tant qu'autorité hiérarchique, après que Mme D... eût présenté ses observations, alors qu'il n'avait pas été justifié par l'agence régionale de santé d'une délégation régulièrement consentie à Mme C...pour viser les décisions d'évaluation en tant qu'autorité hiérarchique au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 avril 2010. Le tribunal a ajouté qu'eu égard au contexte particulier dans lequel est intervenue l'évaluation litigieuse, marqué par une mésentente notoire entre Mme D...et Mme C..., l'irrégularité commise par cette dernière en se substituant à l'autorité compétente pour achever la procédure d'évaluation avait été de nature à priver Mme D...d'une garantie substantielle visant à assurer l'objectivité de l'évaluation.
6. En premier lieu, il est constant qu'à la suite d'une demande, présentée le 20 février 2015 par MmeD..., tendant à l'exécution du jugement 25 septembre 2014, M.B..., nommé directeur de la délégation de l'Ile de La Réunion le 5 janvier 2015 et ayant autorité directe, à ce titre, sur le chef du service de lutte anti-vectorielle, a pris une nouvelle décision d'évaluation de Mme D...en apposant, le 22 mai 2015, sa propre signature sur le compte-rendu d'évaluation établi initialement par MmeC.... Contrairement à ce que soutient MmeD..., la seule circonstance que M. B...n'était pas affecté à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Réunion au cours de la période du 1er janvier au 7 mai 2010 ayant servi de référence à l'évaluation litigieuse ne saurait avoir légalement ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'il édicte, en sa qualité d'autorité hiérarchique, une nouvelle décision d'évaluation professionnelle de l'intéressée sur la base du précédent compte-rendu établi le 20 juin 2011, en apportant, le cas échéant, les modifications requises.
7. En second lieu, il ressort du compte rendu d'évaluation professionnelle complété le 20 juin 2011 par Mme C...que Mme D...s'est vu attribuer, dans le tableau de synthèse relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, l'appréciation " Bon " s'agissant des deux items portant sur les " qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions " et ses " capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur ", l'appréciation " Très bon " s'agissant des cinq items portant sur les " résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés ", les " compétences techniques ", l' " efficacité ", les " capacités d'adaptation " et les " capacités d'organisation du travail ", ainsi que l'appréciation " Excellent " s'agissant des deux items " capacités d'initiative " et " sens du service public ". Pourtant, ce même compte-rendu comporte, tout au long des pages précédentes, une accumulation de griefs relatifs à la manière de servir de MmeD..., et, notamment, la " dégradation de la qualité de son travail au service " (rubrique II " poste occupé "), son " refus brutal d'apposer le tampon sur des courriers (mais certificat médical fourni ultérieurement) " (rubrique III " Objectifs "), ainsi qu'un " retard dans le traitement de certains courriers (point constaté par la hiérarchie mais avis non partagé par l'agent) ". Ce même compte-rendu relève que des points de l'objectif 5 sont à revoir dès lors que Mme D..." ne prévient pas ses collaborateurs de ses absences ou sa hiérarchie quand elle est en arrêt, [ce qui engendre] un délai dans la mise en place de la continuité du service ", et que " le travail en équipe (a minima) [est] à développer ", que " Mme D...a des capacités professionnelles mais ne les a que très peu mises en valeur dans les premiers mois de 2010 ", et que " des difficultés intervenues sur les premiers mois de l'année 2010 tant avec ses collaboratrices directes qu'avec les secteurs opérationnelles de la LAV pour lesquels Mme D...intervient ont mis à mal la qualité du travail rendu [en raison notamment d'un] retard dans la gestion des courriers des secteurs [et une] insuffisance du travail en équipe en particulier ". Ainsi que le soutient à juste titre MmeD..., ces nombreux commentaires littéraux négatifs, qui n'avaient d'ailleurs jamais été relevés dans le cadre de ses évaluations annuelles antérieures et ne figuraient pas davantage dans le projet d'évaluation complété le 15 mars 2010 par MmeC..., sont en contradiction avec les très bons éléments d'appréciation récapitulés par ailleurs dans le tableau final de synthèse relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et sont, partant, de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation initialement réalisée par MmeC.... Il est constant que M.B..., directeur de la délégation de l'Ile de La Réunion, à qui il incombait d'assurer la cohérence des éléments de l'ensemble de l'évaluation des qualités de MmeD..., s'est borné à y apposer sa propre signature. Ce faisant, ladite autorité a elle-même commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité le compte-rendu d'entretien professionnel signé le 22 mai 2015.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce nouveau compte-rendu d'entretien professionnel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la condamnation prononcée par les premiers juges :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. D'autre part, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
10. Mme D...soutient qu'elle a été victime, à compter de l'année 2010, d'un harcèlement moral contraire aux dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, consistant en des notations comportant des appréciations négatives au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des dénigrements émanant de ses supérieurs hiérarchiques - en l'occurrence Mme C...puis M. E...- notamment à son retour de congés maladie en février 2011, et qu'elle a été contrainte de contester des décisions illégales prises à son encontre par l'administration, tant en matière de notation et d'avancement qu'à la suite d'un refus de communication de son dossier individuel. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme D...n'apporte pas d'éléments probants de nature à corroborer les faits de dénigrement dont elle fait état et n'établit pas davantage que ses supérieurs hiérarchiques directs auraient, pendant la période litigieuse, fait preuve d'animosité à son égard, le tribunal administratif ayant d'ailleurs seulement relevé, dans son jugement du 25 septembre 2014 devenu définitif, une situation de mésentente entre l'agent et sa supérieure hiérarchique, lors de l'établissement de l'évaluation initiale du 20 juin 2011. En outre, la seule circonstance que la nouvelle évaluation établie le 22 mai 2015 par le directeur de la délégation de l'Ile de La Réunion soit - ainsi qu'il a été dit au point 7 - entachée d'illégalité ne saurait suffire à faire présumer qu'il aurait exercé à l'encontre de Mme D...un harcèlement moral. Il en est de même des circonstances, dont Mme D...se prévaut, tirées de ce qu'elle a contesté devant la juridiction administrative une décision de refus de communication de son dossier individuel ainsi qu'une décision en matière d'avancement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la hiérarchie de l'intéressée aurait entrepris, à compter de l'année 2010, de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à son état de santé. Dès lors, Mme D...ne saurait rechercher ni la responsabilité de l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI) ni, en tout état de cause, de l'Etat, au motif tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'agissements contraires à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
11. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par MmeD..., a, dans son jugement du 27 décembre 2012, annulé la décision implicite de rejet de sa demande du 26 octobre 2009 tendant à la reconstitution de sa carrière à compter de l'année 1994 et à la réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle exposait avoir fait l'objet en raison de ses responsabilités syndicales, enjoint à l'Agence régionale de santé Océan Indien de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation administrative de l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices de toute nature subis par Mme D...dans le déroulement de sa carrière sur la période de 1998 à 2009. Il résulte de l'instruction que, consécutivement au prononcé de ce jugement, qui pouvait être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la directrice générale de l'Agence régionale de santé a, par un courrier du 30 avril 2013, transmis à la direction des ressources humaines du ministère des affaires sociales et de la santé le dossier de Mme D...pour instruction de sa demande de promotion au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. A la suite de l'examen des candidatures des agents concernés par la commission administrative paritaire (CAP) nationale lors de sa réunion du 7 novembre 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé a, par un arrêté du 19 novembre 2013, promu Mme D...au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe avec reclassement à l'échelon 11, avec une ancienneté conservée dans cet échelon de deux ans, huit mois et huit jours, avec effet au 1er janvier 2014. D'une part, et contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'administration ne peut être regardée en l'espèce, compte tenu des mesures prises successivement afin de promouvoir l'intéressée au grade sollicité et des délais inhérents à la mise en oeuvre de la procédure consultative obligatoire de la CAP, comme ayant tardé à exécuter le jugement du 27 décembre 2012 et commis, ce faisant, une faute de nature à engager sa responsabilité. D'autre part, il résulte des termes mêmes du jugement du 27 décembre 2012 qu'il a seulement été enjoint à l'administration de réexaminer la situation de MmeD..., et non de la nommer rétroactivement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe dès l'année 1994, ce que la Cour de céans a d'ailleurs relevé dans un précédent arrêt n° 14BX01639 du 3 mars 2015 rendu dans le cadre d'une demande d'exécution de ce jugement. Il s'ensuit que l'intéressée ne saurait faire grief à la ministre de la solidarité et de la santé de ne pas l'avoir promue dès cette date. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne promouvant pas Mme D...à ce grade dès le 1er janvier 2010, l'autorité ministérielle aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste, alors même que l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI) avait, dans le courrier susmentionné du 30 avril 2013, souligné ses bonnes capacités professionnelles.
12. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la solidarité et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1301278 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme D...une indemnité d'un montant de 5 000 euros en raison du caractère tardif de sa promotion et à demander l'annulation de ce jugement.
En ce qui concerne la demande de Mme D...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros :
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 9 à 12 que ni l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI), ni l'Etat n'ont commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de MmeD.... Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, les conclusions indemnitaires de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. S'agissant des instances N° 16BX02991 et 16BX03132, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans lesdites instances, une quelconque somme à verser à MmeD....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501040 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de la Réunion et le compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle établi le 22 mai 2015 au titre de l'année 2010 sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 1301278 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de la Réunion condamnant l'Etat à verser à Mme D...la somme de 5 000 euros est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...D..., à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI). Copie en sera transmise au préfet de La Réunion et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé , et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
7
N°s 16BX02980, 16BX02991, 16BX03132