Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 26 août 2014 M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200784 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 ;
- le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., directeur territorial, était détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services des départements et des régions, lorsque par arrêté du 11 avril 2011, le président du conseil régional de la Martinique a mis fin à son détachement mais l'a maintenu en surnombre à compter du 1er avril 2011, pour une durée d'un an.
Souhaitant écourter la durée de son maintien en surnombre, M.A..., par courrier du 3 novembre 2011, a sollicité sa prise en charge par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2012, qui lui a été accordée par un arrêté du 6 mars 2012 du président du centre de gestion.
Par délibération du 4 avril 2012 le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique a décidé " de ne plus servir l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires privés d'emploi ".
M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de la Martinique, en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2012 et la délibération du 4 avril 2012.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2012 :
2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.- (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.(...) ".
3. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. C'est pour répondre à la demande de M. A...que l'arrêté litigieux du 6 mars 2012 a fixé sa date d'effet au 1er janvier 2012. Il doit ainsi être regardé comme étant intervenu pour régulariser la situation de l'intéressé.
5. Par suite le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 6 mars 2012 doit être écarté.
Sur la légalité de la délibération n° 2012-16 en date du 4 avril 2012 :
6. Par délibération n° 2012-16 du 4 avril 2012, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique a décidé " de ne plus servir l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires privés d'emploi ".
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) "
8. La délibération litigieuse, qui décide de ne plus verser l'indemnité de la vie chère aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi, revêt une portée générale et impersonnelle qui lui confère une nature réglementaire ; par suite, elle n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par cette loi doit être écarté.
10. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale.
11. La délibération du 22 avril 2010 a rétabli la majoration de traitement pour les quatre fonctionnaires momentanément privés d'emploi au 22 avril 2010. M.A..., qui n'a été privé d'emploi qu'à compter du 1er janvier 2012, n'est donc pas au nombre des fonctionnaires visés par la délibération du 22 avril 2010, même si ceux-ci n'y sont pas nommément désignés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la délibération du 22 avril 2010 par la délibération du 4 avril 2012 est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02303