Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, complétée par des pièces déposées le 2 mars 2016, M. A...B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503012 en date du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouteau, avocate de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 2 septembre 2001 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Après avoir bénéficié de titres de séjour en cette qualité, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 juin 2005 portant à son encontre refus de séjour. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 21 août 2014. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 13 avril 2015 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision contestée vise les textes applicables et fait état du fait que M. B... est entré de nouveau en France à une date indéterminée et invérifiable, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France pour la période entre 2006 et 2014, qu'il a épousé une ressortissante marocaine le 15 février 2014, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie plus ancienne, qu'il entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, que la circonstance que son épouse soit titulaire d'une carte de séjour temporaire, que sa soeur soit de nationalité française et qu'il a résidé en France en qualité d'étudiant entre 2001 et 2004 ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979.
3. Une telle motivation révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de M.B.... La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas rappelé l'ensemble des éléments constituant cette situation n'est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d'illégalité.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. Le requérant soutient que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résiderait en France depuis 2001. Cependant, il n'apporte, à l'appui d'une telle affirmation concernant la période comprise en 2006 et 2014, que peu de documents, telles deux attestations d'hébergement en date du 1er juillet 2014, ainsi que des attestations récentes et peu circonstanciées de proches, qui ne sont pas de nature à justifier d'une résidence effective pendant les huit années concernées. Dans ces conditions, et faute pour M. B...de justifier d'une résidence en France de plus de dix ans, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. Dans les conditions rappelées au point précédent, et faute pour le requérant d'en apporter la preuve contraire, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. B... est entré de nouveau en France à une date indéterminée et qu'il ne justifie que d'une année de présence en France.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... s'est prévalu de son mariage avec une ressortissante marocaine. Le préfet de la Gironde a pu à bon droit relever que de ce fait le requérant entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, quand bien même son épouse ne remplirait pas effectivement les conditions de ressources pour pouvoir en bénéficier en faveur de son époux. Le préfet a cependant examiné si le refus de séjour était susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée. La décision contestée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
10. M. B... soutient qu'il séjourne en France depuis quatorze ans, qu'il est marié avec la mère d'un enfant handicapé, que sa femme est titulaire d'un titre de séjour, que sa soeur est de nationalité française, qu'il travaille depuis 2006 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Ainsi qu'il a été dit au point 5, et quand bien même il a poursuivi des études en France de 2001 à 2005, l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle en France de 2006 à 2014. Son mariage, le 15 février 2014, est récent et aucun élément ne vient justifier d'une communauté de vie antérieure à cet événement. La circonstance que son épouse soit enceinte depuis juillet 2015 est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. Si son épouse est la mère d'un enfant porteur d'un lourd handicap, aucun élément ne vient justifier de la nécessaire présence du requérant à ses côtés. L'intéressé ne justifie pas davantage, contrairement à ses allégations non assorties des précisions suffisantes, avoir travaillé en France sous une autre identité que la sienne. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles combinées 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX00104 2