Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2016 et 26 mars 2018, M. B...C...-E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 21 février 2011 et 24 décembre 2012 du maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de reconstituer sa carrière, en lui accordant ses avancements d'échelon au minima conformément aux avis et propositions de la CAP et tenant compte de la fiche de notation de l'année 2007, et, à défaut, de considérer, au vue de sa valeur professionnelle, son avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux décisions litigieuses des 21 février 2011 et 24 décembre 2012 dès lors que celles-ci ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours requises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du même code, ne lui était pas opposable ;
- à cet égard, le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard notamment de l'article L. 9 de ce code, à défaut d'indiquer pourquoi ses conclusions seraient tardives ;
- même si, postérieurement à l'introduction de sa requête, le maire a reconstitué sa carrière, ces avancements se sont fait uniquement au 5ème échelon, sans prendre en compte les avancements d'échelon à l'ancienneté minimale ou l'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ;
- s'agissant de sa valeur professionnelle, le tableau récapitulatif des fiches de ses notations établies au titre des années 2000 à 2014 met en exergue un parcours professionnel exceptionnel, de sorte qu'il est permis de s'interroger des raisons pour lesquelles il n'a pas figuré dans les différents tableaux d'avancement de grade soumis à l'appréciation de la commission administrative paritaire au cours des années 2006 à 2010 ;
- il appartiendra ainsi au maire de s'expliquer sur les motifs de son absence d'avancement d'échelons à l'ancienneté minimale et la tardiveté dans l'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ;
- ainsi que l'a estimé la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) dans sa délibération n° 2010-168 du 5 juillet 2010, il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et d'une inégalité de traitement par rapport à ses autres collègues de travail en matière d'avancement, tant dans la catégorie B que la catégorie C, du fait des précédents contentieux qu'il a engagés contre la commune et ses activités syndicales ;
- à cet égard, il est le seul à ne pas avoir bénéficié d'un reclassement avec un effet rétroactif, à avoir été nommé à un échelon supérieur à sa situation antérieure et à ne pas avoir avancé d'échelon à l'ancienneté minimale ou au grade supérieur dans la catégorie 8, malgré sa réussite à l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe organisé au titre de la session 2015 et alors qu'il est chargé de l'encadrement du service de l'environnement composé de plus de 38 agents ;
- sa carrière devra donc être reconstituée conformément aux articles 13 à 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) et à ce que soit mises à la charge de M. C...-E... les sommes de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 24 décembre 2012, qui ne fait que rappeler le contenu d'un précédent courrier du 21 février 2011 transmis en réponse aux diverses demandes de l'intéressé et devenu définitif, constitue un simple acte confirmatif insusceptible de recours contentieux ;
- cette même décision du 24 décembre 2012 confirme également l'arrêté du 10 octobre 2011 fixant la dernière situation administrative de l'intéressé, devenu définitif le 12 décembre 2011 faute pour M. C...-E... de l'avoir déféré à la censure du tribunal administratif dans les délais de recours contentieux, alors même qu'il était assorti de la mention des voies et délais de recours ;
- la décision du 21 février 2011 n'a pas été utilement contestée dans le délai de recours contentieux d'un an posé par le Conseil d'Etat dans sa décision d'Assemblée n° 387763 du 13 juillet 2016, Czabaj, qui expirait en l'espèce le 22 février 2012, de sorte que le recours de M. C...-E..., enregistré au tribunal le 11 avril 2013, était tardif ;
- à titre subsidiaire, le recours de l'intéressé tendant à la reconstitution de sa carrière est, en tout état de cause, dénué de tout fondement ;
- en effet, la situation administrative de M. C...-E... a évolué conformément à la règlementation en vigueur, celui-ci ayant fait l'objet des trois avancements de grade au sein du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, en l'occurrence, agent technique au 1er juin 1997, agent technique qualifié / principal au 1er janvier 2003 et adjoint technique principal de 2ème classe au 1er janvier 2007 ;
- en outre, il a été promu au 1er avril 2011 dans un nouveau cadre d'emploi, celui des techniciens territoriaux, au grade de technicien territorial, et titularisé dans ce cadre d'emploi à compter du 1er octobre 2011, au 6ème échelon du grade, puis a bénéficié par la suite de deux avancements d'échelon au maxima ;
- à la suite de sa réussite à l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe (session 2015), il a bénéficié d'un avancement au grade de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, selon arrêté n° 2016-445 du 29 novembre 2016 ;
- M. C...-E... ne peut valablement soutenir qu'il serait resté immobilisé au 5ème échelon du 1er juin 2002 à janvier 2009 pour tenter d'accréditer le fait qu'il n'aurait bénéficié d'aucun avancement de carrière, alors qu'il n'a accédé au 5ème échelon du grade d'agent technique territorial qu'à compter du 1er juin 2003 et qu'il a connu deux avancements de grade successifs entre le 1er juin 2003 et le 1er juillet 2008 ;
- le passage de l'intéressé du 5ème au 6ème échelon du grade d'agent technique territorial a été effectué conformément à l'article 4 du décret n° 87-1107 en date du 30 décembre 1987 et M. C...-E... a fait l'objet d'avancements réguliers de grade et d'échelons tout au long des années 2003 à 2010, de sorte qu'il n'est jamais resté plus de 3 ans au 5ème échelon du même grade ;
- si le requérant soutient que la commune aurait refusé de faire droit aux propositions d'avancements d'échelon au 6ème, 7ème et 8ème échelon, à l'ancienneté minimale, qui lui auraient été accordées par la commission administrative paritaire, d'une part, cet organisme consultatif, qui ne dispose d'aucune pouvoir pour accorder des avancements d'échelons ou de grade, n'a nullement formulé de proposition d'avancement d'échelon au 8ème échelon à son profit et, d'autre part, il a bien bénéficié d'un avancement à l'ancienneté maximale au 6ème échelon au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2009, en application de l'arrêté n° 2010-221 du 8 novembre 2010 ;
- dès lors que la CAP ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, le maire de la commune était fondé à refuser de donner suite à la seconde proposition d'avancement de M. C... -E... au 7ème échelon à compter du 1er janvier 2010 émise par la CAP, et ceci d'autant plus que le requérant ne dispose d'aucun droit acquis à l'avancement d'échelon au 7ème et 8ème échelon en application de l'ancienneté minimale, ainsi que le rappelle l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- il résulte des dispositions de l'article 79 de cette même loi que l'avancement de grade ne constitue pas un droit pour l'agent, mais une simple possibilité d'évolution de carrière, le fonctionnaire devant non seulement remplir des conditions d'ancienneté, mais aussi satisfaire à certaines exigences de nature professionnelle qui sont prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève ;
- si l'intéressé fait grief à la commune de ne l'avoir nommé au 5ème échelon du grade de technicien territorial qu'au 1er avril 2011, d'une part, le centre de gestion de la Guadeloupe auquel est affiliée la commune de Capesterre-Belle-Eau a, compte tenu de l'avis rendu par la CAP le 10 février 2010, inscrit M. C... -E... sur la liste d'aptitude d'accès au grade de contrôleur territorial de travaux au titre de la promotion interne après examen professionnel, établie suivant arrêté n° 2010-01 avec effet au 11 février 2010 et, d'autre part, la commune a adressé au centre de gestion la déclaration de vacance d'emploi le 28 février 2011, de sorte qu'il ne pouvait être nommé avant la date du 1er avril 2011 ;
- si le requérant soutient aussi que c'est illégalement que le maire de la commune aurait refusé de le faire bénéficier d'un avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, en s'opposant à son inscription, en 2008, sur le tableau annuel d'avancement correspondant à ce grade, ce moyen est, d'une part, inopérant, dès lors que l'intéressé occupe depuis le 1er octobre 2011 un grade et un cadre d'emploi hiérarchiquement supérieurs au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe en qualité de technicien territorial titulaire, et, d'autre part, infondé, en ce que M. C...-E... ne pouvait être promu au grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe, au 1er janvier 2008, à défaut de remplir alors les deux conditions posées par l'article 12.11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- si le requérant soutient que c'est à tort que le maire de la commune ne l'aurait pas reclassé avec un effet rétroactif, ni nommé à un échelon supérieur ni fait bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, malgré sa réussite à l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe session 2015, la commune a fait droit à une telle demande à compter du 1er janvier 2015, par arrêté n° 2016-445 du 29 novembre 2016, à la suite de l'avis favorable émis en ce sens le 19 mars 2015 par la commission administrative paritaire ;
- s'agissant des prétendues disparités et inégalités de traitement par rapport aux autres agents de la commune, M. C...-E... ne démontre pas que la commune, d'une part, aurait exclu, par principe, sa candidature à l'avancement de grade ou d'échelon sans avoir préalablement examiné sa situation individuelle et, d'autre part, aurait institué des tableaux et règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'agents ;
- les comparaisons avec d'autres agents auxquelles procède le requérant ne sont pas probantes, soit qu'ils n'aient pas le même grade que lui, soit qu'ils n'aient pas été recrutés ou titularisés en même temps que lui, soit qu'ils ne relèvent pas de la même filière technique que lui, et ceci d'autant plus que les informations données par le requérant sont, en ce qui concerne sa situation administrative, manifestement erronées ;
- en outre, la circonstance que la commune n'ait pas mis en oeuvre l'ensemble des propositions et avis de la CAP, formulés pour l'intéressé entre 2006 et 2015, ne caractérise aucune inégalité de traitement, dès lors que l'ensemble des agents de la commune ont été traités de manière identique ;
- le requérant n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier ses allégations selon lesquelles le maire de la commune s'opposerait à ses demandes d'avancement de grade ou d'échelon à raison de ses activités syndicales ;
- à cet égard, le requérant soutient de manière parfaitement mensongère que, par délibération n° 2010-168 en date du 5 juillet 2010, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) aurait reconnu qu'il serait victime, tout à la fois, d'une disparité de traitement et d'une discrimination syndicale, alors qu'à la suite des explications fournies par la commune, l'affaire a été classée sans suite par le médiateur, conformément au courriel qu'il a adressé le 25 juin 2012 à son conseil ;
- il convient de rappeler que le tribunal administratif de la Guadeloupe a débouté l'intéressé des quatre recours contentieux qu'il a formés et qui portaient exactement sur les mêmes demandes que celles objet de sa réclamation auprès de la HALDE ;
Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2018 à 12 h 00.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. C...E...a été enregistré le 26 mars 2018 à 18 h 15, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...-E... a été recruté le 1er août 1985 au sein des effectifs de la commune de Capesterre-Belle-Eau, en qualité de peintre décorateur, avant d'être intégré et titularisé dans le grade d'agent technique territorial, au 2ème échelon, le 1er juin 1997. Par une lettre du 8 novembre 2010, M. C...-E... a saisi l'exécutif territorial d'une demande tendant au " rétablissement " de sa carrière en contestant à cette occasion les fiches de notation qui lui avaient été communiquées au titre des années 2008 et 2009 et en sollicitant son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe. Par une lettre du 11 novembre 2010, l'intéressé a demandé au maire de la commune de retirer l'arrêté du 8 novembre 2010 ayant notamment pour objet de le promouvoir au grade d'agent technique principal au 5ème échelon à compter du 1er janvier 2003, de l'intégrer, à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et de le promouvoir à l'ancienneté maximale à compter du 1er janvier 2009 au 6ème échelon de son grade. Par une lettre du 21 février 2011, le maire de la commune a refusé de modifier la situation de l'intéressé en ce qui concerne ses notations établies pour les années 2008 et 2009 ainsi que sa demande d'avancement d'échelons à l'ancienneté minimale tout en indiquant à M. C...-E... que, s'agissant de sa demande d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, sa situation serait examinée dans le cadre de l'établissement de sa notation à intervenir au titre de l'année 2011. Par une lettre du 3 décembre 2012, M. C...-E..., qui venait d'informer le maire de son souhait d'effectuer une mobilité dans une autre collectivité à partir de janvier 2013, a sollicité de nouveau une révision de ses avancements d'échelons successifs à l'ancienneté minimale ainsi que sa promotion au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe. Par une lettre du 24 décembre 2012, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a rejeté ces diverses réclamations. M. C...-E... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 21 février 2011 et 24 décembre 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière en le nommant, au 1er avril 2011, dans le grade de technicien territorial au 9ème échelon.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. M. C...-E... soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe est insuffisamment motivé à défaut d'indiquer précisément les raisons pour lesquelles ses conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées des 21 février 2011 et 24 décembre 2012 sont tardives. Toutefois, il ressort de la motivation dudit jugement, telle qu'elle ressort en particulier de son point 4, que les premiers juges n'ont pas entendu rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 février 2011 comme tardives, en relevant d'ailleurs expressément qu'elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Les premiers juges n'ont pas davantage rejeté pour un tel motif les conclusions dirigées contre la décision du 24 décembre 2012, ayant considéré qu'elle revêtait un caractère purement confirmatif et ne constituait ainsi par un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le jugement ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la première décision contestée du 21 février 2011 :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Il ressort de la décision du 21 février 2011 qu'elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, et ainsi que le soutient M. C... E..., l'absence d'une telle mention ne permet pas de lui opposer les délais de recours contentieux ouverts contre cette décision.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2011 n'a pas été adressée au requérant par la commune par lettre recommandée avec accusé de réception ni, davantage, été remise contre signature à une date identifiable. Toutefois, la commune fait valoir, notamment dans son mémoire en défense de première instance du 15 janvier 2014, que cette décision a été notifiée à M. C...-E... le jour-même. Cette affirmation de la commune intimée, qui n'est pas plus contestée en instance d'appel par M. C...E...que devant les premiers juges, n'est infirmée par aucune pièce du dossier. Dès lors, la décision contestée du 21 février 2011 doit être regardée comme ayant été notifié à l'intéressé dès cette date. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, cette décision ne comportait pas l'indication des voies de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code n'était pas opposable à M. C...-E..., il est constant qu'il n'a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe aux fins d'en obtenir l'annulation que le 11 avril 2013, soit près de deux ans et deux mois après sa notification. Le requérant, à qui l'application de la règle mentionnée au point 6 ci-dessus a été opposée par mémoire en défense de la commune régulièrement communiqué le 22 décembre 2017 et dont il a accusé réception le 9 janvier 2018, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant le délai qui s'est écoulé avant l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, le recours dont M. C...-E... a saisi le tribunal excédait le délai raisonnable d'un an durant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que ses conclusions dirigées contre la décision du 21 février 2011 étaient tardives et, partant, irrecevables.
En ce qui concerne la seconde décision contestée du 24 décembre 2012 :
8. En premier lieu, par sa lettre du 24 décembre 2012, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a expressément entendu rejeter les demandes de M. C...E...tendant à ce que l'ensemble de ses avancements d'échelons soient effectués depuis l'année 2002 à l'ancienneté minimale et à ce qu'il soit procédé à la révision de ses notations établies au titre des années 2007, 2008 et 2009, en lui rappelant notamment à cette occasion que " sur deux propositions formulées par la CAP sur les notations 2003 à 2006, [il avait] bénéficié de l'application d'une seule proposition pour [son] avancement à l'ancienneté minimale au 5ème échelon au 1er décembre 2012. ". Ce faisant, et ainsi qu'il l'a d'ailleurs indiqué, le maire de la commune a réitéré le refus qu'il avait opposé à M. C...E...sur ces différents points dans sa précédente décision du 21 février 2011, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, a acquis un caractère définitif à défaut d'avoir été contestée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles dont il eût appartenu à M. C...E...de se prévaloir dans sa lettre du 3 décembre 2012 pour obtenir une modification de sa situation, l'exécutif territorial, en réitérant, par la décision du 24 décembre 2012, le refus qu'il avait opposé, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision du 21 février 2011. Il s'ensuit qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la commune intimée, M. C...E...n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision confirmative du 24 décembre 2012, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'elle n'ait pas comporté l'indication des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
9. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. " Aux termes de l'article 1 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. / Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. (...). ". Aux termes de de l'article 1 du décret du 9 novembre 2010 susvisé : " Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ".
10. Il ressort de l'examen de la lettre du 24 décembre 2012 que, saisi de nouveau d'une demande de M. C...E...tendant à son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a également indiqué à l'intéressé que dès lors qu'il remplissait les conditions statutaires requises au 1er janvier 2011, son dossier serait traité dans le cadre de l'établissement de sa notation au titre de l'année 2011 quiétait " actuellement en cours ". Nonobstant les termes dans lesquels elle est rédigée, une telle lettre, dans la mesure où elle ne s'est traduite par aucune évolution de la situation administrative de l'intéressé sur ce point depuis la précédente décision du 21 février 2011, édictée un an et dix mois auparavant, doit être regardée comme portant refus de promouvoir M. C...E...au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2011, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune a prononcé la titularisation de M. C...E..., avec effet au 1er octobre 2011, dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux relevant du décret du 9 novembre 2010 susmentionné, au 6ème échelon, puis a nommé l'intéressé en tant que responsable du service " Environnement et Aménagement du cadre de vie de la commune ". Ce faisant, le maire de la commune a implicitement mais nécessairement, par ce précédent arrêté du 10 octobre 2011, refusé de faire droit à la demande de promotion de M. C...E...au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, dont il restait encore saisi à la date dudit arrêté. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 9, M. C...E...ne s'est prévalu d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle dans sa lettre du 3 décembre 2012. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 24 décembre 2012 constitue sur ce point une décision purement confirmative du précédent arrêté du 10 octobre 2011 devenu définitif en l'absence de recours contentieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant sa notification, le 11 octobre 2011. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 24 décembre 2012 en ce qu'elle refuse de promouvoir M. C...E...au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, ne sont pas davantage recevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de reconstituer sa carrière doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
13. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau tendant à ce que M. C...E...soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.
Article 2 : M. C...E...versera à la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...-E... et à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02821