Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 27 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me Canadas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 décembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", à défaut, de lui délivrer une autorisation exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges du tribunal administratif de Toulouse n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne et ont écarté plusieurs de ses prétentions pourtant fondées ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature du préfet ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France de manière régulière en 2003, qu'elle a été diplômée de l'École des Mines de Nantes, qu'elle a obtenu à l'issue de ses études un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur dans le secteur de l'automobile qui a pris fin pour des raisons de difficultés économiques de la part de son employeur, qu'elle a présenté un cancer de la thyroïde et suit un traitement régulier depuis, qu'elle bénéficie de nombreuses attaches personnelles en France où résident plusieurs de ses frères et soeurs, qu'elle n'entretient aucune relation forte avec les membres de sa famille restés au Sénégal et qu'elle est actuellement inscrite en master 2 " administration des entreprises " au sein de l'université Toulouse 1 et ne peut pas réaliser son stage obligatoire de six mois du fait de sa situation irrégulière ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale prévue par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches familiales dont elle dispose en France ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle présente des troubles thyroïdiens des suites d'un cancer dont le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre et 29 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence de nouvel élément, il confirme les termes de son mémoire de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., de nationalité sénégalaise, née le 24 février 1983, est entrée en France le 9 septembre 2003 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 13 novembre 2008 et a par la suite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de salarié valable jusqu'au 13 novembre 2009. Le 16 janvier 2015, Mme A...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun moyen, ont relevé que " Mme A...n'a pas informé le préfet de son état de santé (...) ", ont ensuite ajouté " qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas accéder au traitement nécessaire à son état de santé en cas de retour au Sénégal ", ont également précisé " que Mme A...fait valoir la circonstance qu'elle réside en France depuis 12 ans, que, depuis son licenciement, elle est prise en charge par son frère, de nationalité française, qu'elle est inscrite en Master 2 " Administration des entreprises " et souhaite pouvoir réaliser son stage de 6 mois, qu'elle a toutes ses attaches personnelles en France, en particulier sa soeur et ses deux frères ". Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de la Haute-Garonne.
3. Mme A...soutient que les premiers juges ont écarté à tort plusieurs de ses prétentions pourtant fondées. Ce faisant, la requérante critique l'appréciation au fond portée par les premiers juges sur son recours pour excès de pouvoir et de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par arrêté du 2 novembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 9 septembre 2003 pour y poursuivre des études et a obtenu en 2008 un diplôme d'ingénieur de l'École des Mines de Nantes. A l'issue de son cursus universitaire, Mme A...s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " valable jusqu'au 13 novembre 2009 dont elle n'a jamais sollicité le renouvellement, se maintenant donc de manière irrégulière sur le territoire français. Ainsi, alors même que Mme A...était inscrite en Master 2 " administration des entreprises " au sein de l'université de Toulouse pour les années universitaire 2015/2016 et 2016/2017, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu d'instruire la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il était saisi, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)".
8. Mme A...produit plusieurs certificats médicaux en cours d'instance faisant état d'une thyroïdectomie qu'elle a subie en juin 2015 nécessitant qu'un traitement et des soins réguliers lui soient prodigués. Toutefois, Mme A...n'a pas informé le préfet de la Haute-Garonne de son état de santé et a indiqué lors de la séance de la commission du titre de séjour du 7 octobre 2015 qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Mme A...n'apporte aucun élément à même d'établir que le traitement nécessaire à son état de santé ne serait pas disponible au Sénégal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
11. Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003 où elle justifie d'attaches familiales puisque trois de ses frères et soeurs vivent sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un visa étudiant dans le seul but d'y poursuivre des études, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Sénégal où vivent sa mère et l'une de ses soeurs. Dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la privée et familiale.
12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, Mme A...n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.
14. Il ressort de ce qui a été développé aux points 7 et 10 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être que rejeté.
16. Il résulte de ce qui a été développé aux points 7 et 10 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. B...Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03486