Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 27 février et le 19 août 2015, la société Facilenet, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 30 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à procéder au règlement de la somme de 280 214,78 euros, correspondant aux subventions dues au titre de la convention du 30 mars 2012 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313 952 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, en raison d'une omission à statuer ; en effet, sa demande portait également sur la session 8, sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas justifié de l'éligibilité de ses dépenses ;
- tout d'abord, les conditions dans lesquelles le contrôle des dépenses a été effectué par la direction des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) et son prestataire, le cabinet ECD Antilles, permettent de s'interroger sur la fiabilité de la démarche de l'Etat, en raison d'une durée d'instruction excessive, de demandes de documents à répétition, de nombreuses imprécisions des notes de synthèse du cabinet ECD Antilles et d'un taux de rejet moyen de 113,6 % des demandes de remboursement ;
- la subvention versée pour la session 6 a été insuffisante ; les factures qui ont été écartées, pour un montant de 3 097 euros, étaient bien éligibles pour la période en cause ; la DIECCTE a ainsi commis une erreur de droit et de fait en refusant l'éligibilité de ces dépenses au titre des factures payées avant le 8 octobre 2007 ; l'administration a mal effectué le décompte des heures-stagiaires ; une somme de 5 584 euros au titre des dépenses de fonctionnement direct a donc indûment été considérée comme inéligible ; c'est à tort que la DIECCTE a considéré que les dépenses de personnel liées au suivi de la formation n'étaient pas dues à la société Facilenet ; l'Etat doit donc lui rembourser la somme de 2 644 euros à ce titre ; il lui doit également 26 148 euros au titre des dépenses indirectes de fonctionnement ; au total, elle réclame 37 473 euros au titre de la session 6 ;
- la subvention versée pour la session 7 a également été insuffisante, car c'est à tort que l'administration a rejeté un certain nombre de dépenses ; la clé de répartition des dépenses indirectes de fonctionnement a été mal mise en oeuvre par le cabinet ECD ; à ce titre, elle est fondée à réclamer la somme de 74 616,41 euros ; elle a également droit au remboursement des dépenses directes de personnel, pour un montant de 26 540,81 euros ; le cabinet ECD a procédé à un calcul erroné du taux horaire et, contrairement à ce qu'il a relevé, elle était à jour de ses cotisations sociales et patronales au moment du contrôle de service fait ; en outre, c'est à tort qu'ont été rejetées des factures de prestations externes directes pour 4 550 euros ; au total, elle réclame 105 707,22 euros au titre de la session 7 ;
- la subvention versée pour la session 8 a encore été insuffisante, un grand nombre de dépenses, directes ou indirectes, de personnel comme de fonctionnement, ayant été irrégulièrement écartées ; à ce titre, elle demande la réintégration d'un montant total de 137 034,56 euros pour les deux tranches T3 et T4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n°1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 ;
- le règlement CE n°1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional ;
- le décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Facilenet.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme communautaire visant à accélérer la convergence des Etats membres et des régions les moins développées de l'Union européenne par l'amélioration des conditions de croissance et d'emploi, l'Etat a conclu le 30 mars 2012 avec la société Facilenet, sise à la Martinique, une convention dont l'objet était de définir, selon les stipulations de cette convention, les conditions d'attribution d'une aide du Fonds social européen (FSE) destinée à la mise en oeuvre d'une opération de formation d'animateurs multi-média. L'article 2-1 de la convention prévoyait le versement de l'aide du FSE en trois " tranches " correspondant à des sessions. La société Facilenet a demandé le versement des subventions correspondant aux opérations réalisées lors des sessions en cause. Par courrier du 8 novembre 2013 adressé à la société, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) lui a fait savoir qu'il considérait que 132 300,75 euros des dépenses présentées étaient inéligibles. La société Facilenet fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique, qui a rejeté sa demande indemnitaire tendant à condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les montants de subventions qu'elle estime lui être dues au titre de la convention du 30 mars 2012, sans toutefois chiffrer sa demande, et, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 342 159,97 euros. En appel, la société réclame, dans le dernier état de ses écritures, 280 214,78 euros au titre des subventions non versées et 313 952 euros à titre de réparation de son préjudice financier.
Sur la régularité du jugement :
2. S'il est vrai, comme le fait valoir la société Facilenet, que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les dépenses éligibles au titre de la session 8, il résulte des écritures de première instance de la requérante qu'à aucun moment, celle-ci n'a explicitement individualisé une " session 8 ", se bornant à faire valoir que " l'opération subventionnée devait être réalisée durant trois périodes " et présentant des arguments précis uniquement à propos de la " session 6 " et de la " session 7 ", restant ainsi totalement taisante sur la " session 8 " correspondant à la période allant du 8 septembre 2009 au 21 décembre 2010 et alors au surplus qu'elle n'avait pas chiffré ses demandes en première instance. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les demandes de versement de subventions :
3. Conformément au règlement CE n°1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, la Martinique a élaboré un programme opérationnel FSE pour la période 2007-2013, programme décliné en quatre axes. Pour ce qui concerne la présente affaire sont concernés l'axe 2 " inclusion par la formation et la qualification " et l'axe 3 " inclusion des publics en difficulté ". Dans ce cadre, la société Facilenet a déposé, le 20 août 2009, une demande de subvention FSE pour la réalisation d'une opération intitulée " animateur multimédia de cyber-base 2007-2010 " consistant à former vingt trois animateurs pendant 496 heures sur trois périodes, du 8 octobre 2007 au 31 janvier 2008, du 29 septembre 2008 au 11 février 2009 et du 8 septembre 2009 au 31 janvier 2010. Par une convention conclue le 30 mars 2012 entre l'Etat et la société Facilenet, le montant total de l'opération a été arrêté à 740 559 euros, avec un cofinancement FSE de 55,62 % soit un montant de 411 931,11 euros. Aux termes de cette convention, ce dernier montant est divisé en trois tranches chronologiques correspondant à trois sessions. L'opération étant maintenant achevée, la société Facilenet n'a cependant perçu que 24 906,42 euros de subvention FSE.
4. La société Facilenet demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux dépenses engagées au titre de l'opération subventionnée, que le DIECCTE a écartées comme inéligibles. Elle estime que l'Etat lui doit 37 473 euros au titre de la session 6, 105 707,22 euros au titre de la session 7 et 137 034,56 euros au titre de la session 8, soit un total de 280 214,78 euros, au titre des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement, directes et indirectes.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. D'une part, aux termes de l'article 13 du règlement n°1828/2006 du 8 décembre 2006 : " Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou services concernés conformément à la décision d'approbation (vérification de service fait), l'exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des opérations et des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres programmes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation. Les vérifications comprennent les procédures suivantes : /a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires ; /b) des vérifications sur place des opérations. ". Aux termes de l'article 60 du même règlement : " L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier : (...) de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 56 du règlement n°1083/2006 du 11 juillet 2006 : " Une dépense, y compris pour des grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité. (...) ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes: /a) ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 58 à 62 et qu'ils fonctionnent efficacement; /b) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. (...) ". Aux termes de l'article 5 de la convention du 30 mars 2012 : " La participation FSE est versée au bénéficiaire : (...) au titre du solde final de l'opération, sous réserve de production du bilan d'exécution final (...) ". Aux termes de l'article 5-2 de la même convention : " Chaque bilan d'exécution intermédiaire ou final comprend obligatoirement : (...) pour chaque poste du budget prévisionnel, une liste détaillant les dépenses réalisées et acquittées, complétée des références des pièces justificatives comptables afférentes (...) ".
7. Il résulte de l'ensemble de ses dispositions qu'il appartenait à la société requérante, à l'occasion des contrôles effectués, de produire toutes les pièces comptables justificatives, permettant d'établir la réalité des actions financées. Ainsi elle doit assumer la charge de la preuve de la réalité, de la régularité et de l'éligibilité des dépenses dont elle se prévaut au titre de la subvention du Fonds Social Européen. Par ailleurs, si aucun mode de preuve ne lui est imposé à cette fin, il appartient au préfet d'examiner si les pièces qu'elle produit sont de nature à établir la réalité, la régularité et l'éligibilité de ses dépenses, et pour ce faire, d'apprécier, notamment, leur caractère probant.
8. Si la société Facilenet soutient que le cabinet ECD Antilles, prestataire auquel l'Etat a confié le contrôle de service fait des opérations subventionnées par le FSE, aurait fait preuve " de nombreuses imprécisions dans ses notes de synthèse " et aurait rejeté certaines dépenses " sans justification aucune ", si bien qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de contester certains des montants rejetés, il résulte cependant de l'instruction que la société requérante a pu valablement présenter ses observations par son courrier du 16 septembre 2013, observations dont le DIECCTE a tenu compte puisqu'il a alors porté le montant total des dépenses éligibles retenues à 100 618, 97 euros, en lieu et place d'un montant initialement établi à 99 193,50 euros.
9. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le taux de rejet par l'administration de ses dépenses éligibles au subventionnement serait, selon la société Facilenet, anormalement élevé est, en elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la requérante n'aurait pas suffisamment justifié, pour chaque type de dépense en cause, son éligibilité à subvention, conformément aux dispositions de la convention du 30 mars 2012 conclue avec l'Etat. En effet, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'il appartenait à la requérante, à l'occasion des contrôles effectués, de produire toutes les pièces comptables justificatives, permettant d'établir la réalité ainsi que l'éligibilité des actions financées. Ainsi elle doit assumer la charge de la preuve de la réalité, de la régularité et de l'éligibilité des dépenses dont elle se prévaut au titre de la subvention du FSE. Il appartient au préfet d'examiner si les pièces qu'elle produit sont de nature à établir la réalité, la régularité et l'éligibilité de ses dépenses, et pour ce faire, d'apprécier, notamment, leur caractère probant.
En ce qui concerne les dépenses directes de personnel :
10. La société conteste la méthodologie appliquée par le cabinet ECD, en ce que celui-ci aurait effectué un calcul erroné du taux horaire, dès lors qu'il aurait décompté les heures travaillées en fonction de la durée légale du temps de travail, soit 7 heures par jour, alors que les états mensuels qu'elle a communiqués à l'administration font état de journées de 8 heures. Il résulte cependant de l'instruction que le cabinet ECD s'est basé, pour calculer le coût horaire moyen des quatre salariés de la société, dont la prise en compte des rémunérations a été prévue à la convention au titre des dépenses directes en fonction du rapport, pendant les périodes subventionnées, entre le temps de formation dispensé pour l'opération sur le temps total de formation effectué par l'entreprise, sur les éléments transmis par la bénéficiaire, à savoir les fiches de paye, qui sont calculées sur la base de 1 820 heures annuelles. La société ayant, au cours de la phase contradictoire, contesté le non-respect par le cabinet ECD, pour le calcul du coût horaire moyen, de la durée légale du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures annuelles, le cabinet a pris en compte cette observation et a recalculé ce coût horaire moyen en prenant comme base 1 607 heures annuelles et en dégageant des heures supplémentaires, ce qui a permis de réintégrer 1 425,47 euros de dépenses éligibles. Si, en appel, la société conteste la méthodologie appliquée par le cabinet ECD ainsi révisée à sa demande, elle n'explique pas suffisamment en quoi celle-ci serait toujours erronée, s'agissant notamment des sessions 7 et 8. Dans ces conditions, la société Facilenet n'est pas fondée à réclamer, au titre des dépenses directes de personnel, les sommes de 26 540,81 euros s'agissant de la session 7 et de 24 080,54 euros s'agissant de la session 8.
11. La société Facilenet réclame également la prise en compte des dépenses directes de personnel liées au suivi de la formation, à savoir les interventions de deux formateurs, M. A... et M.C..., il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'éléments nouveaux, introduits lors de la phase contradictoire lesquels, quand bien même ces deux personnes auraient été identifiées comme des formateurs dans le budget prévisionnel de l'opération, n'étaient pas prévus par la convention, à laquelle la société n'a pas sollicité d'avenant en ce sens et n'étaient pas présents dans le bilan d'exécution qui a servi de base au contrôle. La société Facilenet n'est donc pas fondée à réclamer la somme de 2 644 euros au titre desdites dépenses de personnel au titre de la session 6.
En ce qui concerne les dépenses directes liées aux participants à l'opération :
12. La société Facilenet conteste le montant des dépenses directes liées aux participants à l'opération, retenu par l'administration. En effet, si la société a déclaré, au titre de la session 6, 7 990 heures de formation correspondant, aux termes de la convention, à vingt trois stagiaires, les vérifications opérées par le cabinet ECD à partir du registre final d'accès et des états mensuels de versement établissent le montant des frais pour vingt participants seulement ayant signé le registre de présence. En appel, la société fait valoir que si l'ensemble de la session 6 a été effectivement suivi par seulement vingt stagiaires, c'est en raison du retard de trois autres stagiaires, qui ont rattrapé leur retard sur la session 7. Cependant, la seule production d'attestations de stage pour ces trois personnes n'est pas de nature à justifier de ce que la société aurait, dans ces conditions, engagé des dépenses pour vingt trois personnes au titre de la session 6. La société Facilenet n'est ainsi pas fondée à réclamer la somme de 5 584 euros au titre du décompte des heures-stagiaires de la dite session. Au titre de la session 8, la société soutient que le cabinet ECD aurait, à tort, rejeté 2 134 euros de dépenses directes liées au défraiement des stagiaires qu'elle avait déclarées. Au soutien de son moyen elle fait valoir qu'elle a raisonné par année comptable et " c'est pourquoi elle a rajouté les frais de défraiement des stagiaires pour le mois de janvier de la session 7 à la session 8 ". Cependant, cette allégation n'est étayée d'aucune pièce justificative, alors qu'il résulte du compte-rendu de la phase contradictoire de la session 7 établi par la DIECCTE qu'à l'exception de 96 euros, le montant déclaré par la société au titre du défraiement des stagiaires pour la période du 29 septembre 2008 au 11 février 2009 a été intégralement admis par l'administration, après vérification des heures de présence effective en formation. Par suite, la société Facilenet n'est pas non plus fondée à réclamer la somme de 2 134 euros au titre de cette catégorie de dépenses pour la session 8.
En ce qui concerne les dépenses indirectes de fonctionnement :
13. En vertu de l'annexe technique jointe à la convention du 30 mars 2012, les coûts indirects de fonctionnement sont valorisés à l'aide d'une clé de répartition fondée sur le rapport du volume d'heures de formation cyberbase au volume annuel d'heures de formation. Si la société Facilenet a effectivement appliqué cette clé de répartition, elle aboutit à un taux de 76,9 % et conteste le taux de 43,85 % retenu par le cabinet ECD, en faisant valoir qu'il n'est " pas conforme aux stipulations de la convention de subventionnement ". Il résulte cependant de l'instruction que la société n'a pas précisé les éléments physiques justifiant son calcul. Sur la base des éléments présentés, le cabinet ECD a en effet effectué, au titre de la session 6, le rapport entre 456 heures de formation des stagiaires sur 1040 heures de formation annuelle correspondant aux heures des salariés, ce qui l'a conduit à déterminer un taux de 43,85 %. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la somme de 26 148 euros au titre de ces coûts indirects de fonctionnement au titre de la session 2007, non plus d'ailleurs, pour les mêmes raisons, que la somme de 101 181 euros pour la même catégorie de coûts au titre de la session 8.
14. S'agissant de la session 7, la société requérante n'a pas fourni le bilan pédagogique Cerfa 2009, ce qui n'a pas permis au cabinet ECD de calculer la clé de répartition pour les dépenses indirectes. En outre, la société n'était pas à jour de ses cotisations salariales et patronales, l'attestation de l'URSSAF au troisième trimestre 2010 indiquant une dette sociale de 79 654 euros au titre du troisième trimestre 2008, si bien que le cabinet ECD n'a pu que retenir les salaires nets. Dans ces conditions, et alors que la communication alléguée à la DIECCTE de l'ensemble des feuilles de présence ne saurait pallier l'absence de production du bilan pédagogique 2009 précité au cabinet ECD, la société requérante n'est pas fondée à réclamer la somme de 74 616,41 euros au titre de ces coûts indirects de fonctionnement au titre de la session 2007.
En ce qui concerne l'inégibilité temporelle de certaines dépenses directes de fonctionnement :
15. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu (...) ". Cependant, l'article 2-1 de la convention du 30 mars 2012 définit trois tranches chronologiques d'exécution, correspondant aux sessions 6, 7 et 8, et précise que " cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l'opération et engager les dépenses afférentes, dans les conditions fixées à l'article 20-1 ". L'article 20-1, intitulé " Coûts éligibles ", prévoit que : " Afin de pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l'opération, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants : (...) être générés pendant la période de réalisation de l'opération telle que définie à l'article 2-1 de la convention (...) ". Par suite, et sans méconnaître l'article 1er du décret du 3 septembre 2007, l'administration a légalement pu déclarer inéligibles les factures antérieures au 8 octobre 2007, comme émises en dehors de la période d'éligibilité définie par la convention du 30 mars 2012 au titre de la session 6, comprise entre le 8 octobre 2007 et le 31 janvier 2008. La société Facilenet n'est ainsi pas fondée à réclamer la somme de 3 097 euros au titre des factures antérieures au 8 octobre 2007. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas non plus fondée à réclamer les sommes de 7 002,88 euros et de 2 636,14 euros, correspondant à des factures acquittées en 2009 et 2010, mais en dehors des tranches chronologiques éligibles définies par la convention. S'agissant de diverses factures de dépenses directes de fonctionnement et de prestations externes directes, que la société revendique comme se rattachant à la session 7, elle ne les produit pas pour la plupart et n'en précise pas la date. Si elle produit, une facture de frais de transport GPX Martinique d'un montant de 581,17 euros, en date du 17 janvier 2008, qui se rattache ainsi au demeurant non à la session 7, mais à la session 6, en contestant son inéligibilité temporelle, il résulte du compte-rendu de la phase contradictoire de la session 6 établi par la DIECCTE que cette facture n'a pas été déclarée au titre de cette session. S'agissant enfin de la facture Prestaction, pour un montant de 2 440 euros et de trois factures 2IS pour un montant de 1 909,60 euros, elles ont été rejetées pour inéligibilité temporelle, dès lors qu'étant datées de janvier 2008, elles ne pouvaient être présentées au titre de la session 7. La société n'est ainsi pas fondée non plus à revendiquer, au titre des dépenses directes de fonctionnement et des prestations externes directes de la session 7, la somme de 4 550 euros, laquelle ne correspond au demeurant pas au total des factures dont le rejet est contesté.
Sur la demande d'indemnisation des préjudices :
16. En premier lieu, en rejetant les dépenses non éligibles présentées par la société Facilenet, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
17. En second lieu, la société Facilenet soutient que le délai d'instruction de ses demandes de subvention a été excessif, l'Etat ayant mis plus de quatre ans à les traiter. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, si la société Facilenet a déposé onze demandes de subvention entre le 20 août 2009 et le 5 octobre 2011, il résulte de l'instruction que la première demande de subvention, en date du 20 août 2009, était incomplète et ne respectait pas les délais. La demande du 18 janvier 2010, qui portait sur un projet commençant le 1er septembre 2007 et se terminant le 29 janvier 2010, aurait dû être présentée au moins six mois avant la clôture de l'opération au titre de laquelle était demandée une participation FSE et était ainsi tardive. En juin 2010, lors de l'étude du dossier de la société Facilenet, il est apparu que la société n'était pas à jour de ses obligations fiscales et sociales. Au 25 février 2011, l'administration a relancé la société requérante afin d'obtenir des précisions et une attestation de l'agence départementale d'insertion. Le 24 mars 2011, le chargé de mission relançait la société Facilenet pour obtenir des éléments justifiant d'une convention cadre avec l'agence départementale d'insertion ainsi que des corrections concernant les dotations aux amortissements. Le 30 septembre 2011, un courrier du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a précisé la liste des informations complémentaires nécessaires. Par suite, il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges tel qu'il vient d'être rappelé, et qui les a conduit à estimer, à bon droit, que le délai avec lequel les services de l'Etat ont instruit les demandes de subventions de la société Facilenet n'était pas imputable à une faute de l'administration mais au propre comportement de la pétitionnaire.
18. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la société Facilenet doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Facilenet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Facilenet sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Facilenet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Facilenet et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprise de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Delphine Céron
La République mande et ordonne au ministre de du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 15BX00718