Par une ordonnance n°15BX02123 du 29 juillet 2015, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. A...tendant à la réformation du jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours préalable et de la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation en réparation des préjudices subis.
Par une décision n° 393871 du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M.A..., a annulé l'ordonnance n° 15BX02123 du 29 juillet 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistrés respectueusement les 24 juin et 27 septembre 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire du 17 janvier 2013 lui appliquant une sanction de sept jours de placement en quartier disciplinaire ;
3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est bien recevable puisque sa requête a été déposée le 19 mars 2013 pour contester une décision que lui a été notifiée le 25 janvier 2013 ;
- le courrier ne comporte aucune menace ni insulte et ne remet pas en cause la sécurité de l'établissement, par conséquent la sanction qui a été retenue, qui est la plus forte pour les fautes du 3ème degré, est disproportionnée dès lors qu'il n'avait jamais auparavant fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, qu'il a toujours travaillé à un poste de confiance et que l'incident est bénin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables fautes d'avoir été précédé d'une demande préalable.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...qui a été détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux du 30 août 2012 au 7 novembre 2013, a saisi, le 19 mars 2013, le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Centre-Est-Dijon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour les préjudices qu'il soutient avoir subis. Le tribunal a rejeté cette demande et la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans une ordonnance du 29 juillet 2015, a rejeté le recours de M. A...pour tardiveté. Saisi par ce dernier, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n°393871 du 4 mai 2016, a annulé l'ordonnance dont s'agit et a renvoyé l'affaire à celle-ci afin qu'elle statue de nouveau sur les conclusions de la requête de M.A....
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Centre-Est-Dijon a rejeté le recours administratif préalable de M. A...dirigé contre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours ont été formulées, au mieux, pour la première fois par le mémoire du requérant, enregistré au tribunal le 28 juin 2013, tendant à la transmission de la décision attaquée, pour laquelle l'intéressé relève son caractère exagéré. Ces conclusions présentées plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse lui ait été notifiée, le 25 janvier 2013, avec les voies et délais de recours, soit à l'expiration du délai de recours contentieux, sont donc fondées sur une cause juridique nouvelle de celles présentées dans le délai de recours contentieux, qui ne tendaient qu'à la restitution d'une correspondance retenue par l'administration pénitentiaire. La nature des conclusions ne pouvait plus être modifiée après le 26 mars 2013, date de l'expiration du délai de recours contentieux, la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 9 juillet 2013, n'ayant pu rouvrir un nouveau délai de deux mois. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser". Ces conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent, sous peine d'irrecevabilité, être chiffrées devant le juge de première instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. A...n'a jamais précisé devant le tribunal administratif le montant de l'indemnité qu'il sollicitait alors que, par un courrier du 18 novembre 2014, les premiers juges l'ont invité à chiffrer le montant de ses prétentions. Par conséquent, faute pour l'intéressé d'avoir procédé à cette régularisation, ses conclusions aux fins d'indemnisation du dommage n'étaient pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2013 du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Centre-Est-Dijon ainsi que ses conclusions indemnitaires. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Châteauroux et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est-Dijon.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No16BX01569