Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2015 et 23 et 29 novembre 2016, la commune de Plagne, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'habilitation du maire à ester en justice ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme A...justifiait, de fait, d'une antériorité de son exploitation d'élevage de canards au règlement sanitaire départemental de la Haute Garonne, édicté le 23 février 1972 et modifié en dernier lieu le 15 mars 1988, alors que la construction du bâtiment utilisé aujourd'hui à titre de salle de gavage a été autorisée suivant permis du 22 mai 1970 pour une affectation à titre de fumière sur la parcelle cadastrée Section B numéro 418 et que l'activité d'élevage de canards - qui doit être distinguée de celle de gavage - a été créée en janvier 1990 pour un début d'activité déclarée au 1er janvier 2002 ;
- il ne peut pas davantage être soutenu que la date du début de l'activité d'élevage et de gavage de canards pouvait être fixée autour des années 1960, alors que la date d'inscription de cette activité au répertoire des métiers remonte au 1er janvier 1990 et que celle de déclaration de l'activité à la MSA remonte à compter du 1er janvier 2002 ;
- il ressort d'une jurisprudence constante, tant administrative que pénale, que le règlement sanitaire départemental (RSD) s'applique non seulement aux immeubles à construire mais aussi aux édifices existant lors de son édiction ;
- ainsi, le règlement sanitaire départemental de la Haute Garonne est applicable à la situation de MmeA..., sachant que la fraude ou l'exercice illégal d'une activité ne sauraient être regardés comme créateurs d'un quelconque droit au bénéfice duquel seul celui légalement installé pourrait, ici, éventuellement y prétendre, ce qu'a, d'ailleurs, parfaitement relevé le tribunal administratif de Toulouse dans un autre jugement N° 1202159, 1203283 du 13 mars 2015 rejetant le recours de Mme C...formé contre le permis de construire accordé par le maire de la commune de Plagne aux époux H...par décision du 7 mars 2012 ;
- contrairement à ce qu'a relevé également le tribunal, MmeA..., qui a manqué à son obligation de dépôt, auprès du maire de la commune, d'un dossier de déclaration d'un bâtiment d'engraissement (ou salle de gavage), est en infraction aux dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute Garonne, qui s'appliquent à " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement ", ces deux activités constituant des affectations distinctes obligeant au dépôt d'un dossier en cas de succession de l'une à l'autre de ces activités ;
- à cet égard, l'historique de l'affectation du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée Section B n° 419 démontre que Mme A...a procédé, en 2002, à une réaffectation de celui-ci d'une fumière ou centre de production laitier vers une salle de gavage de canards ;
- la notion de continuité entre l'activité d'élevage des canards et celle de gavage, nettement distinguées dans l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, est d'autant moins possible en l'espèce que, d'une part, l'activité de gavage, prétendument domiciliée... ;
- en outre, et sauf à remettre en cause les constatations contradictoires opérées par les services vérificateurs de l'agence régionale de santé, le 12 août 2011, l'article 153-1 du RSD s'applique à l'exploitation de Mme A...au vu du nombre d'animaux la composant qui, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée sans aucun commencement de preuve, est supérieur à 50 ;
- quant au caractère familial de l'élevage de canards, il n'est pas davantage démontré par l'intéressée ;
- Mme A...a également méconnu les dispositions de l'article 153-5 6ème alinéa du RSD relatif aux distances d'implantation par rapport aux habitations, dès lors qu'elle ne respecte pas une distance d'au moins 20 mètres par rapport à la maison d'habitation des consortsH..., voisins de cette exploitation, qui ont obtenu la délivrance d'un permis de construire en vue du changement d'affectation d'une grange en habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Le Village " à Plagne, confirmé par le jugement susmentionné N° 1202159, 1203283 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2015 ;
- Mme A...ne démontre pas avoir remédié aux infractions constatées aux dispositions de l'article 156-1 du RSD relatif à l'évacuation et au stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes, en se bornant à produire un devis ou facture d'achat d'un dégraisseur sans justifier la pose, par un professionnel, de ces éléments d'équipements, motif, qui contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, était bien visé dans l'alinéa 4 de la mise en demeure ;
- la preuve de la situation d'infraction de Mme A...aux dispositions de l'article 99 du RSD est établie dès lors que les services de l'agence régionale de santé ont constaté, lors de leurs visites, la présence d'appareils servant à abattre les canards, ce qui confirme les déplacements d'animaux morts depuis la salle d'élevage et de gavage jusqu'à la salle d'abattage.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, Mme G...C...épouseA..., représentée par MeB..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plagne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la commune est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'une délibération habilitant le maire ester en justice et validant le choix de son représentant ;
- l'élevage de MmeA..., ancien et de taille familiale, ne contrevient pas aux dispositions litigieuses du règlement sanitaire départemental de la Haute Garonne ;
- en effet, cet élevage, qui se trouve dans le village de Plagne et non d'Ausseing et qui a toujours abrité, avec les bovins, quelques volailles (et notamment des canards que la famille gavait pour son compte personnel ou ses amis), constitue un très petit élevage dont Mme A...a repris l'exploitation depuis le 1er mai 1984 à la suite de l'accident dont son mari a été victime, à quoi s'ajoute depuis le 1er janvier 2002 la qualité de chef d'exploitation GAEC pour la production laitière ;
- c'est à l'occasion de la reprise de l'activité d'élevage de bovins, avec sa fille et son gendre, dans le cadre du GAEC de Pitche, en janvier 2002, que les bovins ont été déplacés de l'étable située dans le village pour être placés dans une stabulation située en contrebas, date qui correspond à la prise en compte par la MSA du GAEC de Pitche ;
- ainsi, lorsque la MSA date du 1er janvier 2002 le début de l'élevage des canards, cela ne signifie pas que Mme A...n'élevait pas des canards auparavant mais, simplement, qu'à compter de cette date, elle a été enregistrée, socialement, comme éleveur de canard, d'une part, et associée d'un GAEC production laitière, d'autre part ;
- il en résulte que le déplacement des bovins, en janvier 2002, ne saurait être regardé comme ayant impliqué une création, une extension ou une réaffectation du bâtiment d'élevage au sens des dispositions de l'article 153-1 du RSD alors que cette étable demeurait affectée à une activité agricole, en l'occurrence l'élevage de canards ;
- le maire de la commune a estimé devoir lui adresser la mise en demeure litigieuse alors que le préfet lui avait confirmé, par lettre du 7 février 2012, que les deux ateliers de gavage et d'abatage étaient enregistrés et déclarés et avaient tous deux reçu un agrément sanitaire les 16 février 2000 et 23 novembre 2006 ;
- contrairement à ce que tente de démontrer la commune, la lecture de l'article 153-1 du RSD conditionne l'obligation de déclaration en fonction des formes d'implantation des bâtiments d'élevage et non de l'activité agricole exercée dans le bâtiment ;
- la seule attestation dont la commune se prévaut ne permet pas de remettre en cause les très nombreux témoignages qu'elle produit au dossier, et qui attestent que l'étable, bien antérieure à 1970 et qui a fait l'objet du permis de construire une fumière, a toujours servi au gavage des canards sur la parcelle dont s'agit cadastrée Section B n° 419 et non sur la parcelle 418, qui ne constitue qu'un jardin et sur laquelle n'a jamais été construit aucun bâtiment ;
- ainsi, aucune obligation déclarative ne s'imposait à MmeA..., alors que l'élevage était parfaitement connu des services sanitaires et de la commune elle-même ;
- en outre, les bâtiments d'élevage litigieux sont conformes aux règles de distance du RSD et les articles L. 156-1 et 99 dudit règlement ;
- à cet égard, si elle n'a pas pu apporter toutes les justifications requises lors d'un contrôle effectué par l'agence régionale de santé le 29 juin 2011 sur demande du maire, à l'issue duquel un constat de visite relevant trois infractions a été dressé, le nouveau contrôle diligenté le 26 novembre 2012 sur demande du sous-préfet, d'une part, a conclu que l'exploitant s'était bien mis en conformité avec les obligations de pré-traitement des eaux usées de la salle d'abattage requises par l'article 156-1 du RSD et, d'autre part, n'a relevé aucune nuisance de quelque nature que ce soit contraire à l'article 99 de ce règlement ;
- en outre, à l'exception d'une petite construction située sur la parcelle n° 425 qui n'est pas une maison d'habitation mais un local destiné à la préparation de l'alimentation des animaux (dont il ne doit dès lors pas être tenu compte), les quelques autres maisons d'habitation environnantes sont toutes situées à 30 mètres ou plus ;
- quant à la distance entre la salle de gavage et la mairie, elle se situe à 64,70 mètres exactement, ainsi que cela ressort des éléments communiqués par le cadastre ;
- en tout état de cause, à supposer que la cour estimerait que le bâtiment abritant la salle de gavage aurait fait l'objet d'un changement d'affectation, aucune obligation déclarative ne s'imposait à elle en raison du caractère familial de son élevage, eu égard notamment à son ancienneté et au nombre de canards gavés chaque année lors des six mois où l'étable n'est pas totalement vide (du mois de mars à octobre de chaque année) ;
- d'ailleurs, on voit mal, en pratique, comment un dossier de déclaration aurait pu être déposé, dès lors que le RSD prévoit que ce dossier doit être déposé avec une demande de permis de construire.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2016.
Par une lettre en date du 14 août 2017, la commune de Plagne a été invitée par la cour, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014 portant délégation de signature au maire.
Le 18 août 2017, la commune de Plagne a produit la pièce ainsi sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- l'arrêté du 20 février 2006 portant abrogation de dispositions du règlement sanitaire départemental et mise à jour du règlement sanitaire départemental ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Plagne, et de Me B..., représentant MmeA....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Plagne a été enregistrée le 6 novembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G...C...épouseA..., qui exerce la profession d'agricultrice depuis 1966 et de chef d'exploitation depuis 1984, est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Plagne, en Haute Garonne (31), et tout particulièrement de deux parcelles cadastrées section B n° 409 et 419 où se situent deux bâtiments agricoles dans lesquels elle procède respectivement à l'abattage et à l'engraissement de palmipèdes (canards). A la suite d'une visite diligentée le 29 juin 2011 par l'inspecteur de salubrité de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées, sur demande du maire de la commune de Plagne, un constat de visite dressé le 12 août 2011 a relevé que la salle d'engraissement et la salle d'abattage étaient exploitées en infraction à diverses dispositions du Règlement sanitaire départemental (RSD) de la Haute Garonne en vigueur sur le territoire de la commune de Plagne. Par une décision du 30 avril 2012, le maire de la commune de Plagne a mis en demeure Mme C...épouse A...de stopper immédiatement l'activité exercée sur le site et de respecter le règlement sanitaire départemental, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, sous peine de saisine du procureur de la République. La commune de Plagne relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme C...épouseA..., a annulé cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Il ressort de l'examen de la décision contestée du 30 avril 2012 que, pour mettre en demeure Mme G...C...épouse A...de stopper immédiatement l'activité d'élevage exercée sur son site d'exploitation, le maire de la commune de Plagne s'est fondé sur le constat de visite susmentionné dressé le 12 août 2011 par l'inspecteur de salubrité de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées, relevant, d'une part, que la salle d'engraissement des canards n'avait pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue par l'article 153 paragraphe 1 du règlement sanitaire départemental (RSD) de la Haute Garonne en vigueur sur le territoire de la commune de Plagne et ne respectait pas les règles d'implantation par rapport à la mairie et aux habitations alentours définies aux paragraphes 4 et 5 de ce même article, et que, d'autre part, l'exploitation de la salle d'abattage des canards était effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 156-1 de ce règlement à défaut de comporter un dispositif de traitement des eaux usées. Le maire de la commune a estimé complémentairement que le transport, par MmeA..., des animaux déjà abattus entre la salle d'engraissement et la salle d'abattage souillait régulièrement la rue reliant les deux parcelles d'implantation des bâtiments et donnant sur le vieux cimetière communal laquelle était obstruée de surcroit par un tracteur venant charger les excréments des canards dans son godet, ce qui causait des nuisances contraires à l'article 99 de ce même règlement. Il ressort ainsi des termes mêmes de ladite décision que la mise en demeure de cesser toute exploitation sur le site vise tant la salle d'engraissement située sur la parcelle cadastrée 419 que la salle d'abattage localisée sur la parcelle 409.
S'agissant des infractions relevées spécifiquement à l'encontre de la salle d'engraissement des palmipèdes :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, applicable à la date de la mise en demeure litigieuse : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ". Aux termes de l'article 153-4 (Règles générales d'implantation) du Règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, adopté initialement par arrêté préfectoral du 23 février 1979 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 février 2006 susvisé : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme, / - les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 m, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (...) / Toute contravention comportera déchéance complète au bénéfice de la dérogation sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 45 du Code de la Santé Publique (article L. 1337-4 du Code de la Santé Publique) ". Aux termes de l'article 153-5 de ce règlement (Dispositions applicables aux cas d'extension ou de réaffectation de bâtiments d'élevage existants) : " Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4, sous-réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'articles 154. (...) / - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à moins de 40 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme, / - les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 20 m pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et à 40 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. (...) ". Les règles de distance instaurées par les dispositions précitées et qui s'imposent tant aux bâtiments d'élevage qu'aux constructions alentours, en vertu du principe de réciprocité, ne s'appliquent qu'en présence de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
4. D'autre part, aux termes de l'article 153-1 (Présentation du dossier) du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des bâtiments d'élevages de lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type "familial doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier comportant les informations suivantes : a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doit figurer notamment : - le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation, / - l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. / b) Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement. / c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de 1'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel. / d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections. / Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire. / Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire transmet : - un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire, / - un exemplaire au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, pour information, et : - lorsque la commune est compétente pour délivrer le permis de construire, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes (...) / Dans le cas où la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. / En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. ".
5. En premier lieu, il est constant que la stabulation située sur la parcelle cadastrée 419, qui était utilisée comme salle d'engraissement des canards à la date de la mise en demeure litigeuse, a fait l'objet, par arrêté du maire de la commune de Plagne du 22 mai 1970, d'un permis de construire une fumière, sollicité alors par l'époux de Mme C...épouse A...aux fins de procéder à une " amélioration d'une étable pour 16 bovins ", ainsi qu'il ressort des termes mêmes du projet annexé à cette demande d'autorisation d'urbanisme. Il est tout aussi constant qu'après avoir repris l'exploitation de cet élevage de vaches laitières, le 1er mai 1984, à la suite d'un accident dont son mari a été victime, ce qui l'a conduite alors à être affiliée à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Midi Pyrénées en cette qualité, Mme C...épouse A...a entrepris, au cours de l'année 2000, de déplacer son cheptel bovin de cette stabulation dans un autre bâtiment situé à la périphérie du village de Plagne et pour lequel un permis de construire a été délivré le 21 janvier 2000. Si Mme A...fait valoir que cette stabulation, édifiée dès le XVIIIème siècle, a toujours été utilisée afin d'engraisser des canards d'élevage, plusieurs attestations concordantes et circonstanciées produites par l'intéressée elle-même devant les premiers juges, et notamment une attestation du 28 août 2011 établie par un inséminateur en activité depuis 1991 (M.I...), le témoignage d'un contrôleur laitier (M.D...) ainsi que celui d'un couple de clients de Mme A...(M. et MmeF...) rédigé le 25 août 2011, font état de ce que cette stabulation, située à côté du cimetière, entravée par l'élevage laitier de Mme A...et " qui servait à l'élevage et à la traite (matin et soir) de son troupeau laitier " présent jusqu'en 1999, a fait l'objet ensuite d'un changement d'activité, en l'occurrence, le gavage de canards, en considération de ce que ce bâtiment, devenu libre à la suite du déplacement du cheptel bovin, apparaissait plus fonctionnel. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce changement d'affectation de l'étable est corroboré également par les photographies couleur de l'étable qu'elle produit, qui mettent en évidence que les 168 épinettes (cages individuelles) qui s'y trouvent, destinées à l'engraissement des palpimèdes, n'ont pu, compte tenu de la superficie des lieux, y avoir été installées qu'après le déplacement du cheptel de bovins présent jusqu'alors. Au surplus, une attestation du 10 juin 2011 de la mutualité sociale agricole (MSA) de Midi Pyrénées, produite également au dossier, mentionne que la date de début d'élevage des canards remonte au 1er janvier 2002, date à laquelle Mme A...a réorganisé son activité d'élevage de bovins, avec sa fille et son gendre, dans le cadre du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Pitche. Dans ces conditions, alors même que la stabulation dont s'agit a conservé, depuis la délivrance du permis de construire du 22 mai 1970, sa destination de bâtiment agricole, elle doit être regardée, ainsi que le soutient à juste titre la commune de Plagne, comme ayant fait l'objet, à partir de l'année 2000, d'une réaffectation au sens des dispositions, précitées au point 4, de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne, lesquelles distinguent d'ailleurs clairement, d'une part, les bâtiments consacrés à une activité d'élevage et, d'autre part, ceux consacrés à une activité d'engraissement. Contrairement à ce que fait valoir Mme C...épouseA..., la circonstance que les deux bâtiments dédiés à l'abattage et à l'engraissement des canards se soient vu délivrer respectivement par les services compétents du ministère de l'agriculture, les 16 février 2000 et 23 novembre 2006, l'agrément sanitaire prévu à l'article L.233-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel a pour seul objet de s'assurer de la qualité nutritionnelle et de la sécurité sanitaire des aliments fabriqués dans les exploitations concernées, n'était pas de nature à la dispenser de déclarer ce changement d'affectation auprès du maire, conformément à l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental, adopté par le préfet du département de la Haute-Garonne afin d'assurer la tranquillité et la salubrité publique et qui était pleinement applicable à la situation de Mme A...à la date à laquelle elle a procédé au changement d'affectation de sa stabulation.
6. En second lieu, Mme C...épouse A...fait valoir, d'une part, qu'en admettant même que le bâtiment abritant la salle de gavage aurait fait l'objet d'un changement d'affectation au cours de l'année 2000, aucune obligation déclarative ne s'imposait à elle en raison du caractère " de type familial " de son élevage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat de visite dressé une première fois le 12 août 2011 par un inspecteur de d'Agence régionale de santé venu sur les lieux à la demande du maire de la commune de Plagne, et d'un second constat établi le 26 novembre 2012, certes postérieur à la décision contestée mais venant corroborer une situation de fait existant alors, que la stabulation litigieuse abrite plusieurs dizaines de canards par jour pendant la période de l'année de six mois où il est procédé à leur engraissement. A cet égard, en partant du nombre de 76 canards en gavage relevé le jour du contrôle ayant donné lieu au constat du 26 novembre 2012, pour une capacité du local de 168 canards logés en épinettes, les services préfectoraux ont évalué que Mme A...gavait environ 480 canards sur la totalité de la période de gavage. Il ressort également des pièces du dossier que cette activité d'élevage, exercée par Mme G...C...épouse A...à titre principal, est destinée à la fabrication de foie gras et divers confits de canards mis à la vente, à des fins lucratives, à de nombreux clients. Il ressort sur ce point de plusieurs attestations produites par l'intéressée elle-même que la préparation des volailles est effectuée dans un laboratoire spécialement dédié à la vente des produits de la ferme qui en sont issus et que le gavage des animaux fait d'ailleurs l'objet de démonstrations lors de manifestations publiques. Dans ces conditions, un tel élevage, eu égard à sa finalité et au nombre d'animaux recensés, ne peut être regardé comme un élevage " de type familial " au sens des dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne. Si Mme C...épouse A...fait valoir, d'autre part, que le bâtiment d'engraissement des palmipèdes comprend moins de 50 animaux de plus de 30 jours en période de gavage, elle ne l'établit pas par ses seules allégations, lesquelles sont d'ailleurs contredites par les données relevées par l'inspecteur de l'agence régionale de santé lors de la visite des lieux. Dès lors, l'intéressée ne saurait revendiquer l'application des deux dérogations à l'obligation de constitution du dossier prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en relevant, dans la décision contestée, qu'à défaut pour Mme A...d'avoir déclaré la réaffectation de son étable, au cours de l'année 2000, et adressé le dossier requis, l'intéressée se trouvait en infraction aux dispositions de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental et que, partant, son exploitation agricole n'était pas régulièrement exploitée, le maire de la commune de Plagne n'a pas commis d'erreur matérielle ni inexactement qualifié les faits de l'espèce. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce premier motif ne pouvait légalement fonder la mise en demeure litigieuse.
8. En revanche, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les règles de distance instaurées par les dispositions de l'article 111-3 du code rural et de la pêche maritime précitées et celles du règlement sanitaire départemental ne s'appliquent qu'en présence de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités, le maire de la commune de Plagne a commis une erreur de droit en opposant à Mme C...épouse A...le motif tiré du non-respect des règles d'implantation définies à l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental de la Haute Garonne.
S'agissant de l'infraction relevée spécifiquement à l'encontre de la salle d'abattage des palmipèdes :
9. Aux termes de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne (Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes) : " Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155-1 concernant les dépôts de fumier. / (...) A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. / (...) Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être immédiatement remis en état, reconstruit ou supprimé. ".
10. Ainsi qu'il a déjà été exposé au point 2, le maire de la commune de Plagne s'est également fondé, pour prendre la décision contestée, sur le motif tiré de ce que la salle d'abattage des canards située sur la parcelle 409 ne comportait pas de dispositif de traitement des eaux usées, en infraction aux dispositions précitées de l'article 156-1 du règlement sanitaire départemental. En se bornant à produire un devis daté du 5 octobre 2011 pour l'acquisition d'un séparateur de graisse, d'un montant total de 1 028,56 euros TTC, qui ne saurait permettre à lui seul d'établir l'acquisition du matériel ainsi mentionné ni, a fortiori, son installation effective sur le terrain concerné, Mme G...C...épouse A...ne démontre pas qu'à la date de la mise en demeure litigieuse, à laquelle doit être appréciée sa légalité, elle avait remédié à ce manquement, dûment constaté par l'inspecteur de l'agence régionale de santé lors de sa visite des lieux le 29 juin 2011 puis consigné dans le constat de visite du 12 août suivant. L'intimée ne saurait davantage se prévaloir de ce que lors du nouveau contrôle diligenté le 23 novembre 2012, ce même inspecteur a conclu, dans un rapport rédigé trois jours plus tard, que l'exploitant s'était mis en conformité avec les obligations de traitement des eaux usées de la salle d'abattage requises par l'article 156-1 du règlement sanitaire, dès lors que cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Plagne lui a opposé ce motif.
S'agissant de l'infraction relevée communément à l'encontre des deux salles d'engraissement et d'abattage :
11. Aux termes de l'article 99 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne (Propreté des voies et des espaces publics) : " Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. / Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. / (...) Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures. / (...) Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes. (...) ".
12. Il ressort de la décision contestée que le maire de la commune de Plagne a relevé enfin que le transport, par MmeA..., des animaux déjà abattus entre la salle d'engraissement et la salle d'abattage souillait régulièrement la rue reliant les deux parcelles d'implantation des bâtiments et donnant sur le vieux cimetière communal et que cette rue était obstruée de surcroit par un tracteur venant charger les excréments des canards dans son godet. Toutefois, alors que l'inspecteur de l'agence régionale de santé venu sur les lieux pour inspecter l'état sanitaire des deux salles n'a jamais, lors de ses deux visites des 29 juin 2011 et 23 novembre 2012, constaté de telles nuisances mais, seulement, la présence d'appareils servant à abattre les canards dans la salle de gavage, la commune de Plagne n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité du manquement qu'elle impute à Mme A...sur ce point. Par suite, le motif tiré de ce que le fonctionnement des deux salles générerait des nuisances contraires à l'article 99 du règlement sanitaire départemental ne saurait être retenu.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'au moins deux des quatre infractions mentionnées par le maire dans la décision contestée sont établies, concernant tant la salle d'engraissement que la salle d'abattage. Dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce qu'aucune des infractions qui y sont récapitulées ne pouvait légalement la fonder.
14. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme G...C...épouse A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme G...C...épouse A...devant le tribunal administratif de Toulouse :
15. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) ".. Aux termes de l'article L. 2214-4 de ce code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. /(...). / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire (...) ". Aux termes de l'article 167 (Exécution) du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne : " Le Secrétaire Général, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés, concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Agents des Services de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les Vétérinaires Inspecteurs, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, et les Inspecteurs de Salubrité, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
16. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ". En vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " (...) ". Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'elle bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
17. Il appartient au juge de première instance et d'appel, sauf à méconnaître son office, de rechercher les textes applicables au litige, dès lors que le demandeur a des prétentions précises (CE, 319569, B, 22 octobre 2010, Cornut).
18. D'une part, il ressort des écritures présentées par Mme C...épouse A...devant le tribunal administratif de Toulouse que l'intéressée a expressément soulevé le moyen tiré de ce que " au regard de la gravité de la mesure prise par le maire et son inadéquation avec un prétendu trouble à l'ordre public ", la décision contestée ne pouvait légalement intervenir sans que le maire de la commune de Plagne eût respecté au préalable les droits de la défense et le principe du contradictoire, en particulier, en lui permettant " d'apporter la preuve de la régularité de sa situation. ". Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme s'étant prévalue des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur. D'autre part, il ressort de la décision contestée du 30 avril 2012 que le maire de la commune de Plagne ne s'est pas borné à enjoindre à Mme A...de remédier aux diverses infractions au règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne qu'il lui imputait personnellement dans un délai de quinze jours, sous peine de poursuites pénales, mais qu'il a, en outre, contraint l'intéressée à stopper immédiatement toute activité sur le site d'exploitation, en se fondant sur les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions, précitées au point 15, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la décision contestée ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la commune de Plagne, un simple acte non détachable de la procédure pénale, mais une mesure de police administrative soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il est constant qu'avant de notifier à Mme A...la mise en demeure litigieuse qui, ainsi qu'il vient d'être dit, impliquait le fermeture immédiate de son exploitation, le maire de la commune de Plagne ne l'a avertie à aucun moment de la mesure administrative qu'il envisageait de prendre et qu'il ne l'a pas davantage mise à même de présenter ses observations, dans un délai suffisant, sur cette mesure. En se bornant à soutenir que l'article 167 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne confère au maire le pouvoir d'adresser aux contrevenants des injonctions pour faire respecter les prescriptions dudit règlement, ce qui ne saurait en soi être remis en cause, la commune de Plagne n'établit ni même n'allègue que le maire se trouvait, à la date du 30 avril 2012, dans des conditions d'urgence et de gravité du péril telles qu'il pût s'affranchir de la procédure contradictoire requise par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. La circonstance, dont se prévaut également la commune appelante, que le conseil de Mme A...ait, par un courrier en date du 15 novembre 2011, contesté auprès de l'inspecteur de l'agence régionale de santé les infractions récapitulées dans le procès-verbal du 12 août 2011 n'était pas davantage de nature à dispenser le maire de respecter cette formalité dans le cadre de la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police. Il s'ensuit que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
19. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, Mme C...épouseA..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 18, n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur la mesure envisagée, a été effectivement privée de la garantie que constituait pour elle le respect, par la commune de Plagne, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Dès lors, et ainsi que le soutient MmeA..., la décision contestée est entachée d'illégalité pour ce motif.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...en appel, que la commune de Plagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision contestée du maire de la commune de Plagne du 30 avril 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme G...C...épouseA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Plagne et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune appelante la somme que Mme G...C...épouse A...demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Plagne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G...C...épouse A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...épouse A...à la commune de Plagne. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX03895