Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2016 et le 30 novembre 2017, M. B..., représenté par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration compétente de procéder à un nouvel entretien professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire, faute de communication au directeur départemental de son mémoire du 30 novembre 2015, dans lequel il invoquait la mutation occulte dont il avait fait l'objet en 2010 à la direction départementale des territoires (DDT) des Deux-Sèvres (79), sans que ne soit respecté l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen selon lequel il aurait fait l'objet d'une mutation d'office ;
- l'administration se fonde sur le rejet par le Conseil d'Etat des pourvois qu'il avait formés notamment contre la décision refusant de faire application dans l'organigramme de la DDT 79, de son arrêté de nomination du 31 mars 2009, et celle du 28 mai 2010 portant affectation à la DDT 79, mais ces pourvois n'ont été rejetés, qu'au motif que ces décisions constituaient des mesures d'organisation du service ;
- l'arrêté ministériel du 31 mars 2009 qui le promeut attaché principal, et qui l'affecte sur un poste de chef de la mission juridique " réseau juridique ", est créateur de droits, alors que l'arrêté du 28 mai 2010 (par lequel il est affecté sur un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT à compter du 1er janvier 2010 ") ne contient aucune référence à une mutation le concernant et constitue seulement un acte de recensement des personnels à la suite d'une réorganisation territoriale ; cet acte constitue un acte réglementaire ou de gestion, ne permettant pas de prononcer une mutation ;
- la comparaison des deux actes des 31 mars 2009 et 28 mai 2010, révèle une confusion entre les deux postes, alors que le poste de chef de la mission juridique " réseau juridique " est de niveau A +, et que le poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT n'est que de niveau A, les fiches de poste afférentes à ces deux emplois démontrant les différences entre ces deux postes et le poste de chef de la mission juridique " réseau juridique " qui a une dimension interdépartementale et interrégionale ;
- le poste qui lui est attribué le 28 mai 2010, constitue donc une rétrogradation ;
- le tribunal a considéré à tort que la secrétaire générale de la direction départementale des territoires (DDT) des Deux-Sèvres était compétente pour mener l'entretien professionnel, dès lors qu'en vertu de l'article 2.3.4 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2008, l'animation d'un réseau juridique le faisait relever de la direction des affaires juridiques de l'administration centrale ;
- Mme Frostin, secrétaire générale de la DDT 79 était donc incompétente pour mener l'entretien professionnel au titre de l'année 2014 dans la mesure où en vertu de l'arrêté ministériel du 15 février 2011 pris pour l'application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984, l'entretien professionnel est " conduit par le supérieur hiérarchique " de l'agent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la secrétaire générale de la DDT 79 ne justifie d'aucune délégation du ministre en matière d'animation des réseaux juridiques ;
- la circulaire du 7 octobre 2015 indique que les administrations centrales sont " têtes des réseaux métiers " des agents se trouvant dans les différentes directions ;
- à l'égard de la question de son rattachement à l'administration centrale ou à l'administration déconcentrée, il convient de se référer à la fiche de poste ;
- " l'arrêté-liste " du 28 mai 2010 prononce une mutation en dehors du cadre légal de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, sans aucune garantie, et en remettant en cause une décision créatrice de droits ;
- lors de son entretien individuel, il a seulement été fait référence à son poste de " chef de la mission des affaires juridiques " de la DDT 79, et non à celui de chef de la mission juridique " réseau juridique " ;
- la rétrogradation dont il a fait l'objet, constitue une sanction disciplinaire déguisée, sans respect des garanties de la procédure disciplinaire et des garanties statutaires telle que la communication du dossier ;
- sa mutation d'office n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- l'absence d'identification des fonctions réellement exercées a eu un impact sur son entretien d'évaluation dès lors qu'il n'a été évalué que sur une partie de ses attributions ;
- les résultats de son compte rendu d'entretien professionnel sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'un détournement de pouvoir dès lors que le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a usé de pouvoirs qui n'étaient pas les siens, pour procéder à sa notation ;
- M. B...subit une discrimination, au sens de la loi du 27 mai 2008 dès lors qu'il est placé sur un poste inférieur à celui auquel il est en droit de prétendre et que lui est refusé l'accès à des postes supérieurs.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer, et le ministre du logement, et de l'habitat durable, concluent au rejet de la requête de M.B....
Ils font valoir que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés, dès lors qu'en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, une partie ne peut se plaindre que de l'absence de communication à son détriment, d'un mémoire ou d'une pièce adverse alors qu'en tout état de cause le mémoire du 30 novembre 2015 ne contenait pas de moyens nouveaux par rapport à la requête dans laquelle M. B...invoquait déjà, le fait qu'il aurait fait l'objet d'une mutation d'office ;
- en ce qui concerne l'omission à statuer, la juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens inopérants ni à l'ensemble des arguments présentés à l'appui d'un moyen ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée, M. B...était, au cours de l'année 2013 au titre de laquelle il a fait l'objet de l'évaluation lors de son entretien professionnel du 14 février 2014, affecté à la direction départementale des Deux-Sèvres, par arrêté du 28 mai 2010 alors même qu'il assurait la coordination du réseau juridique du Sud Ouest ; il se trouvait rattaché au secrétariat général de la direction départementale des Deux-Sèvres, et les fonctions qu'il exerçait étaient au nombre de celles susceptibles d'être exercées par un attaché principal ; par ailleurs la décision dont M. B...demande l'annulation n'est pas entachée contrairement à ce que M. B...allègue, de détournement de pouvoir ni de discrimination.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 18 décembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...attaché d'administration principal était par arrêté du 28 mai 2010, affecté sur un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT à compter du 1er janvier 2010 ". M. B...relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013, établi par Mme Frostin, secrétaire générale de la DDT 79.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ".
3. En premier lieu, M. B...se plaint de l'absence de respect par le tribunal administratif du principe du contradictoire, faute de communication au directeur départemental de son mémoire du 30 novembre 2015, dans lequel il invoquait la mutation " occulte " dont il aurait fait l'objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, que M. B...avait déjà invoqué, dans sa requête du 17 avril 2014, notamment en page 2, l'existence d'une " mutation d'office " de manière unilatérale et sans information préalable. Dans ces conditions, le mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2015 ne contenait aucun élément nouveau. Par suite, le défaut de communication de ce mémoire, lequel au demeurant n'est pas intervenu au détriment de M.B..., ne saurait entacher le jugement d'irrégularité.
4. Si en second lieu, M. B...invoque une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mutation d'office, ce moyen était en tout état de cause inopérant à l'encontre de son évaluation lors de son entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013.
5. Les moyens invoqués par M. B...tirés de l'irrégularité du jugement doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, M. B...fait valoir l'illégalité de son compte-rendu d'entretien dès lors que cet entretien a été mené au niveau de la direction départementale des territoires (DDT) des Deux-Sèvres (79) par sa responsable hiérarchique Mme Frostin, secrétaire générale de la DDT 79, alors qu'en réalité de par sa réussite au concours d'attaché principal en 2008, et de par la nature du poste de " chef de la mission " réseau juridique " qui lui a été attribuée par arrêté du 31 mars 2009 du ministre, il relèverait non pas de l'administration déconcentrée, mais de l'administration centrale. Toutefois, par un arrêté du 28 mai 2010, M. B...a été affecté sur un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT à compter du 1er janvier 2010 " et cet arrêté est devenu définitif, le pourvoi en cassation présenté par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1101042, du 7 novembre 2012 ayant rejeté sa demande en annulation de la décision du 28 mai 2010, ayant été non admis par une décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2013. Contrairement à ce que soutient M.B..., cet arrêté du 28 mai 2010 est bien un arrêté décisoire dès lors que cet arrêté, signé par délégation, par le ministre de l'écologie, indique en son article 1er : " Les 633 agents désignés sur les feuillets ci-après sont mutées aux dates indiquées " et que l'extrait de cet arrêté concernant M.B..., indique sa qualité d'attaché principal, sa situation ancienne et sa situation nouvelle " DDT des Deux-Sèvres, secrétariat général, chef d'unité-affaires juridiques " et la date d'effet de cette affectation, à compter du 1er janvier 2010. ". Cet arrêté du 28 mai 2010 constitue un ensemble des décisions individuelles d'affectation à valeur juridique et non comme le soutient M.B..., une simple liste sans aucune valeur juridique. Même si dans le cadre du présent litige, la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2013 n'a qu'une autorité relative de la chose jugée, doit être opposé à M.B..., le caractère définitif de l'arrêté du 28 mai 2010, qui est une décision individuelle dont il ne peut exciper le caractère définitif au soutien de sa contestation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013.
7. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B...dans sa requête, ils ne peuvent être que rejetés, dès lors que le requérant ne conteste pas une absence de prise en compte de ses mérites, mais fait seulement valoir que son affectation à la DDT 79 procède d'un arrêté-liste sans aucune valeur juridique alors que comme il a été dit, M. B...a fait l'objet d'une affectation à la DDT 79 devenue définitive.
8. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, Mme Frostin, secrétaire générale de la DDT 79 était bien compétente pour mener l'entretien professionnel avec M.B....
9. Les moyens par ailleurs invoqués par M.B..., tiré du détournement de pouvoir, et de la discrimination dont il aurait fait l'objet compte tenu de son rattachement à tort à la DDT 79 alors qu'il relevait de l'administration centrale ne peuvent être dès lors que rejetés.
10. M. B...n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers et de l'évaluation lors de son entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013.
Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation de la décision d'évaluation lors de l'entretien professionnel du 14 février 2014 au titre de l'année 2013, les conclusions en injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B...ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 16BX02456