Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2019 et 17 septembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Kahn puis par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'irrégularité de la procédure de taxation d'office de la société Guyane Car rend irréguliers les redressements effectués au niveau de la société et la procédure de redressement des revenus prétendument distribués aux associés n'est pas fondée car sans objet ;
- la proposition de rectification du 11 août 2014 est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne précise pas la méthode employée pour déterminer le montant des impositions supplémentaires mises à leur charge ; les irrégularités dont est entachée la proposition de rectification qui leur a été adressée les ont privés des garanties légales tendant à assurer le principe de l'information loyale et contradictoire ;
- la proposition de rectification ne contient aucun élément sur la teneur des documents obtenus auprès des tiers notamment des banques, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la motivation adoptée par la décision du 28 août 2017 rejetant le recours formé le 28 décembre 2016 est insuffisante ;
- l'administration n'a ni apporté la preuve de la dissimulation de recettes, puisqu'elles figurent au crédit des comptes bancaires de la société, ni démontré que les montants dont il s'agit avaient été distribués ni que ces montants avaient été appréhendés par M. A... ; il n'y avait aucune minoration de recettes de la part de Guyane Car pour les années 2011 et 2012 et, par conséquent, aucune appréhension des sommes par les époux A... ;
- le service a remis en cause le déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2010 de Guyane Car, sans tenir compte des documents bancaires apportés par celle-ci alors qu'il s'est fondé sur des documents bancaires pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 2011 et 2012
- il n'a pas été tenu compte, au titre de ces deux exercices, des sommes inscrites au débit du compte Banque, qui constituaient des charges déductibles des résultats de la société ; sur un plan plus général la méthode de reconstitution mise en œuvre est excessivement sommaire et a abouti à ne pas même prendre en compte les charges pourtant dûment comptabilisées ;
- c'est à tort que le service a réintégré dans ses résultats la somme de 2 643 897,41 euros, qui correspond à une dette à l'égard de la société Car Import ;
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 13 octobre 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit un mémoire le 18 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay;
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) Guyane Car et Auto Avenir, dont M. A... est le gérant et associé unique, ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par une proposition de rectification du 2 juillet 2014, l'administration a informé la société Guyane Car de son intention de procéder à la rectification de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à raison de minoration du chiffre d'affaires, pour des montants respectifs de 144 755 euros et 443 447,03 euros. Par une proposition de rectification du 4 août 2014, le bénéfice industriel et commercial de l'entreprise Auto Avenir a été évalué d'office, aucune déclaration de résultats n'ayant été déposée. Par ailleurs, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été informés, par une proposition de rectification du 11 août 2014, des conséquences financières des vérifications des sociétés Guyane Car et Auto Avenir, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 à raison des rehaussements notifiés à l'EURL Guyane Car constitutifs de revenus distribués par la société à son gérant et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à raison du bénéfice industriel et commercial de l'EURL Auto Avenir. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et qui trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité de l'EURL Guyane Car.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. La décision de l'administration prononçant le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles avait été assujettie l'EURL Guyane Car en raison de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet, est, par elle-même, sans influence sur l'imposition de l'associé unique de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Pour la même raison, le moyen tiré par M. et Mme A... de ce que la procédure d'établissement de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés aurait été irrégulière est inopérant à l'appui des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie aux noms des époux ". Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ".
5. L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales précité institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet, alors qu'elles sont désormais soumises à imposition distincte, d'un contrôle au titre de leur période d'imposition commune, ces dispositions autorisent l'administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu'avec l'une d'entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 août 2014 indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés correspondant aux conséquences sur la situation fiscale des époux A... des rectifications proposées à l'EURL Guyane Car et à la SARL Auto Avenir à l'issue des vérifications de comptabilité dont elles avaient fait l'objet. Cette proposition précisait les motifs des redressements notifiés à l'EURL Guyane Car et à la SARL Auto Avenir, à savoir, respectivement, une minoration du chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et un défaut de déclaration au titre de l'année 2011. En outre, l'administration précisait également les fondements légaux, ainsi que l'imposition, d'une part, des revenus réputés distribués à M. A..., gérant et associé unique de l'EURL Guyane Car, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 et 2012 et, d'autre part, du bénéfice de la SARL Auto Avenir au titre de l'année 2011. Ainsi, la proposition de rectification du 11 août 2014 comportait suffisamment d'éléments permettant aux époux A... de comprendre les rectifications envisagées.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige M. et Mme A... étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux. Ainsi, en application des dispositions citées au point 4 de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification pouvait être régulièrement adressée à l'un ou l'autre des deux époux. Or, il est constant que M. A... a été destinataire des propositions de rectification des 2 juillet et 4 août 2014 à la suite des vérifications de comptabilité de l'EURL Guyane Car et de la SARL Auto Avenir. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification du 11 août 2014 est insuffisamment motivée en ce qu'elle fait référence à celle reçue par son époux le 2 juillet 2014 sans l'annexer. Pour les mêmes motifs, l'administration n'était tenue de lui communiquer ni la proposition de rectification adressée à l'EURL Guyane Car, ni les avis de mise en recouvrement, réclamation préalable et rejet de la réclamation préalable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'obligation de loyauté et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements.
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 juillet 2014 adressée à M. A... indiquait la teneur et l'origine des renseignements obtenus des établissements bancaires sur lesquels le service vérificateur s'est fondé pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL Guyane Car. En outre, l'administration fait valoir sans être contestée qu'ont été annexés à la proposition de rectification reçue à titre personnel des extraits de la proposition de rectification adressée à la société Guyane Car ainsi que des tableaux datés et chiffrés listant les crédits bancaires figurant sur les comptes de la Bred et du Crédit mutuel ouverts au nom de l'EURL Guyane Car ayant permis au vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaire. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément aux intéressés les documents obtenus auprès de tiers qui ont fondé les suppléments d'imposition contestés. Or, les appelants n'établissent pas avoir demandé à obtenir la communication des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de l'EURL Guyane Car auprès de la Bred et du Crédit Mutuel avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les vices affectant la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable sont par eux-mêmes sans influence, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition. Par conséquent, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 août 2017 rejetant la réclamation préalable.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que M. A... est le gérant et l'associé unique de l'EURL Guyane Car, dont l'activité consiste en l'achat, la location et la vente de véhicules. Après avoir rejeté la comptabilité de cette société comme étant dénuée de caractère sincère et probant, l'administration n'a pas été mise à même de vérifier l'exactitude des éléments déclarés et le bien-fondé du déficit de la société de 633 536 euros et l'a donc écartée. L'administration a ensuite constaté un écart entre le total des crédits bancaires inscrits aux comptes souscrits auprès de la Bred et du Crédit Mutuel par la société Guyane Car et les chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et n'a pu obtenir de la société aucune justification de cet écart malgré de multiples relances. Par ailleurs, la société n'a produit ni les contrats de crédit-bail, ni les factures d'achat des véhicules neufs et d'occasion figurant dans la comptabilité. Par suite, en l'absence de justifications de la réalité de ces charges, l'administration n'a pu les déduire. Le service a ainsi réintégré dans les bénéfices imposables de la société, pour les deux années contrôlées, les écarts de chiffres d'affaires constatés. Si M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été informés, par proposition de rectification du 11 août 2014, des conséquences financières des vérifications précitées sur leur situation personnelle notamment à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 à raison des rehaussements notifiés à l'encontre de I'EURL Guyane Car, constitutifs de revenus réputés distribués par la société à son gérant, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification. Dès lors, ils doivent être regardés comme ayant accepté les redressements et, de ce fait, supportent, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à leur charge. M. et Mme A... n'apportent aucun élément permettent d'établir la réalité de la dette qui serait due par la société Car Import pour un montant de 2 643 897,41 euros et ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié le déficit de l'exercice clos en 2010. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution est sommaire, se résumant en l'assimilation des crédits bancaires, et en refusant toute réduction de charges à la société, M. et Mme A... qui n'apportent aucune justification quant à la réalité des charges, notamment les loyers des contrats de crédit-bail et des achats de véhicules, ne démontrent pas l'exagération de leurs bases d'imposition.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, M. A... est le gérant et l'associé unique de l'EURL Guyane Car. Ainsi, il dispose seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit, dès lors, être regardé comme le seul maître de l'affaire. Par suite, il est présumé avoir appréhendé les sommes devant être comme distribuées par cette société après rectification de son bénéfice imposable. Si les appelants soutiennent qu'ils ne les ont néanmoins pas appréhendées dès lors que les sommes fondant le redressement sont demeurées inscrites au crédit des comptes bancaires de la société Guyane Car, ils ne produisent aucun élément permettant de faire échec à cette présomption. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'ils avaient disposé de ces sommes au titre des années considérées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Eric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
La rapporteure,
Nathalie GayLe président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04988