Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- aucune carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police administrative spéciale qu'il tire des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'est établie ;
- à supposer cette carence établie, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait mettre en œuvre le pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le pouvoir de substitution qu'il tient de ces dispositions ne concerne que le pouvoir de police administrative générale du maire prévu à l'article L. 2212-2 du même code et qu'aucune disposition ne permet au préfet de se substituer afin d'exercer, en lieu et place du maire, les pouvoirs que ce dernier tire de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; en outre, d'une part, le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de substitution lorsque le danger provoqué par l'immeuble provient de causes qui lui sont propres, d'autre part, il n'est pas démontré l'existence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, qui seule aurait pu fonder l'intervention du maire au titre des pouvoirs de police général qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui aurait elle-même pu justifier la substitution du préfet sur le fondement de l'article L. 2215-1 du même code, en cas de carence du maire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, la commune de Val- d'Issoire, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée F sous le numéro 205 au lieu-dit " Le Grand Pic " sur le territoire de la commune de Bussière-Boffy (Haute-Vienne), fusionnée au sein de la commune nouvelle de Val-d'Issoire depuis le 1er janvier 2016. Cette maison est mitoyenne de la maison de M. D... C..., située sur la même parcelle sous le numéro 1059. Le 29 juillet 2014, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris un arrêté de péril ordinaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation alors applicables, par lequel il enjoignait à M. C... de mettre fin durablement à l'état de péril de sa construction dans un délai d'un mois. L'intéressé a alors procédé à des travaux confortatifs, qui ont provoqué des fissures et un risque d'effondrement imminent du mur mitoyen séparant cette maison de celle de Mme B.... Le 18 février 2015, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris, après avoir mis en œuvre la procédure visée à l'article L. 511-3 du même code alors applicable, un arrêté de péril imminent mettant en demeure M. C... de prendre des mesures provisoires dans un délai de deux mois afin de mettre fin à l'état de péril imminent de sa propriété. Par courriers du 5 mai 2017, reçus le 12 mai 2017, Mme B... a demandé, d'une part, à la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche et au maire de la commune de Val-d'Issoire de lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis et, d'autre part, au préfet de la Haute-Vienne de se substituer à la communauté de communes défaillante à prendre les mesures adéquates afin de faire cesser le péril. Le préfet de la Haute-Vienne a implicitement refusé cette demande.
2. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne par laquelle il a refusé de se substituer au maire de la commune de Val-d'Issoire pour prendre les mesures qui s'imposaient pour mettre fin au péril concernant l'immeuble de Mme B....
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient le ministre, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les lacunes qui entacheraient la motivation du jugement qu'il attaque, le jugement attaqué est motivé conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, ce dernier n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 (...) ". En vertu de l'article L. 511-2 du même code: " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus./(...) IV. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...) /V. ' À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ". " En vertu de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ".
5. D'autre part, selon l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (...) ".
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
6. Pour annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Vienne, le tribunal administratif de Limoges a considéré que la commune s'étant abstenue de prendre les mesures utiles, notamment en n'édictant pas de mise en demeure à l'encontre de M. C... et en n'engageant pas la procédure aux fins de pouvoir procéder aux frais du propriétaire défaillant aux travaux nécessaires à la cessation du péril, le maire avait méconnu ses obligations légales, de sorte que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement refuser de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, par mise en demeure adressée à l'autorité municipale de prendre les mesures appropriées.
7. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 mai 2014, le maire a demandé à M. C... d'indiquer dans un délai de huit jours, les dispositions qu'il comptait prendre afin de supprimer le risque d'effondrement du mur mitoyen et de la façade sur rue. Par arrêté de péril du 29 juillet 2014, le maire a mis en demeure M. C..., dans un délai d'un mois, " de mettre fin durablement à l'état de péril de sa construction ", en précisant qu'à défaut, " il sera procédé, après mise en demeure, à l'exécution des travaux si besoin d'office et aux frais du propriétaire ". À la suite du rapport d'expertise rendu le 17 février 2015 dans le cadre de la procédure menée sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, concluant à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire de la commune de Bussière-Boffy a pris un arrêté de péril imminent le 18 février 2015, prescrivant à M. C... de prendre des mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril, et précisant que faute d'exécution des mesures conservatoires dans le délai de deux mois, il pourra y être procédé d'office. Ces mesures conservatoires consistaient en l'évacuation des occupants et le déménagement des meubles de l'habitation de Mme B..., l'interdiction de l'accès à ce dernier, la mise en place d'un périmètre de sécurité d'au moins quatre mètres autour des ouvrages afin d'interdire tout passage à proximité, l'évacuation des gravats en pied du mur mitoyen afin de pouvoir accéder à ce dernier et l'étayement convenable de ce mur. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que le maire a fait procéder en 2015 à l'évacuation de l'habitation de Mme B... et à la mise en place d'un périmètre de sécurité, il s'est abstenu par la suite, pendant plus de quatre ans, de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté de péril du 29 juillet 2014 et des travaux prescrits par son arrêté du 18 février 2015, à savoir l'évacuation des gravats en pied du mur mitoyen et l'étayement de ce dernier.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le pouvoir de substitution du maire au propriétaire défaillant relève de ses pouvoirs de police spéciale et non des pouvoirs de police municipale dont il dispose au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le préfet ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales précitées, intervenir et se substituer au maire. Dès lors, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement refuser de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
9. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. : Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de substitution. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'un défaut de motivation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Val-d'Issoire et Mme B... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de Mme B... par la commune de Val-d'Issoire.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701095 du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Val-d'Issoire et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00572