Résumé de la décision :
La société Easydis a contesté un jugement du tribunal administratif de Limoges, qui avait rejeté sa demande de décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises pour les années 2008 à 2013. La cour a confirmé ce jugement, considérant que le site de Limoges de la société présente un caractère industriel au sens des articles du code général des impôts. La cour a donc rejeté la requête d'Easydis, y compris sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Caractère industriel du site : La cour a statué que le site de Limoges, d'une superficie totale de 58 057 m² avec des installations techniques importantes et des entrepôts frigorifiques, devait être considéré comme un "établissement industriel" en vertu de l'article 1499 du code général des impôts. Elle a souligné que les moyens techniques utilisés sur ce site sont essentiels au fonctionnement de l'activité de réception, stockage, préparation et expédition des produits frais et surgelés.
> « Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques. »
2. Prédominance des moyens techniques : La décision a affirmé que la majorité du personnel était impliquée dans l'utilisation de ces moyens techniques. Le manque d'importance des moyens techniques est donc écarté, au regard de leur valeur et possession.
> « L'essentiel du personnel présent sur le site est affecté à l'utilisation de ces moyens techniques [...], de sorte que la société n'est pas fondée à soutenir que le rôle de ces moyens techniques ne serait pas prépondérant dans l'exercice de cette activité. »
3. Conclusions subsidiaires : La cour a également rejeté les conclusions subsidiaires de la société, en soulignant que la qualification d’établissement industriel ne se limite pas aux seules installations frigorifiques.
> « La société n'est pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que ces moyens techniques ne seraient prépondérants dans l'exercice de cette activité que pour la seule partie de ces locaux qui sont affectés à l'entreposage de produits réfrigérés. »
Interprétations et citations légales :
Les considérations juridiques majeures dans cette décision reposent sur le code général des impôts, notamment sur les définitions relatives à ce qu'est un établissement industriel :
- Code général des impôts - Article 1496 : Cet article précise les locaux affectés à l'habitation ou à d'autres professions distinctes de l'activité industrielle.
- Code général des impôts - Article 1498 : Cet article vise tous les biens autres que ceux d'habitation et qui ne relèvent pas des établissements industriels.
- Code général des impôts - Article 1499 : Il définit plus strictement les établissements industriels et la nécessité d'avoir des moyens techniques importants, qu'il s'agisse de fabrication ou de transformation.
> « [...] les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. »
L’interprétation que fait la cour de ces articles montre qu’elle considère que le stockage et la logistique, lorsqu'ils impliquent des moyens techniques avancés, peuvent également relever du champ d’application industriel. Cette décision rappelle l'importance de la valeur et de la fonction des moyens techniques dans la détermination du caractère industriel d'une activité.