Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2017 et 15 février 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que le tribunal a procédé par affirmations non appuyées d'éléments probants ;
- il ne peuvent être regardés comme domiciliés en France, au regard tant de l'article 4 B du code général des impôts que des conventions franco-brésilienne et franco-suisse ;
- ils doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors qu'ils sont séparés de fait ;
- l'article 1649 A du code général des impôts ne peut être mis en oeuvre dès lors qu'ils ne sont pas fiscalement domiciliés en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2018 et 19 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2019.
M. et Mme A... ont produit une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
- la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui possède les nationalités allemande et suisse, et son épouse, ressortissante suisse, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 à l'issue duquel le service, estimant qu'ils étaient domiciliés en France, leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années contrôlées. Ils relèvent appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Sous couvert d'une critique de la motivation du jugement, lequel est au demeurant longuement motivé, les appelants contestent en réalité son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la détermination du domicile fiscal :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours temporaires motivés par des nécessités professionnelles ou des circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
5. Lors de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., le service a constaté que le couple était propriétaire, par l'intermédiaire de sociétés, de plusieurs biens immobiliers en France, et notamment, par l'intermédiaire de la société Charry, du château de Charry, situé à Montcuq (Lot). Il a relevé également que le couple possédait trois véhicules immatriculés à cette adresse, dont deux, une Mercedes classe S et une Toyota LJ, assurés uniquement pour Mme A.... Les factures téléphoniques obtenus de France Telecom par l'exercice du droit de communication ont révélé des dépenses élevées facturées à la SA Charry et à M. A... sur les années en cause, qu'il s'agisse des trois lignes fixes, pour un total de 3 330,40 euros, ou des trois lignes de téléphone mobile, pour un total de 13 985,25 euros. De même, les factures d'électricité sur la période se sont élevées à 2 930 euros, s'agissant des sommes facturées à M. A..., et 19 164 euros s'agissant des sommes facturées à la SA Charry. Les appelants étaient également titulaires de comptes bancaires ouverts dans les écritures de l'agence de la Société générale à Cahors, présentant de nombreuses dépenses de vie courante effectuées en France. Enfin, le service a relevé l'implication du couple dans la vie locale, M. A... ayant créé un festival de musique dans le Lot et ayant été mécène de plusieurs artistes.
6. Pour combattre les constatations du service, M. et Mme A... soutiennent, en premier lieu, que le montant élevé des factures d'électricité est dû au fait que le château était habité toute l'année par le personnel chargé de son entretien et produisent deux contrats de travail conclus en 1996. Ils soutiennent que le château était illuminé toute la nuit afin de contribuer à l'animation culturelle du village, mais cette affirmation n'est étayée par aucune pièce. Ils soutiennent également que leur consommation d'électricité est bien plus élevée dans leur résidence suisse, où vivrait Mme A..., et dans celle du Brésil, où affirme vivre M. A.... Toutefois, les documents intitulés " Cost overview Real Estate and properties " qu'ils produisent s'agissant de la résidence suisse sont dépourvus de caractère probant, de même que, s'agissant de la propriété " Ipiranga " au Brésil, le tableau informatique et le relevé de comptabilité de la société brésilienne gérant la plantation de café, la société " Talben Café Participaçôes Agricolas Ltda. ", dont M. A... était coadministrateur avec son fils. Il résulte également des contrats de travail produits par les appelants qu'ils employaient au château de Charry un couple de salariés, l'un à plein temps, et l'autre 96 heures par mois, chargés notamment de l'entretien des locaux, du linge, de la préparation des repas, l'ampleur des tâches ainsi confiées contredisant l'argument des requérants selon lequel ils ne résideraient que quelques jours par an à Charry.
7. En deuxième lieu, M. et Mme A... soutiennent que les factures téléphoniques étaient bien plus élevées dans leur résidence de Suisse et du Brésil. Toutefois, le relevé de la société Swisscom qu'ils produisent ne mentionne aucune facture du 1er au 31 mars 2006, et les montants forfaitaires facturés par la suite ne révèlent pas une consommation supérieure à celle constatée au château de Charry. S'agissant de la résidence brésilienne de M. A..., les factures de la société Telemar produites par les appelants portent sur l'année 2005, antérieure aux années en cause, et la " déclaration " du cabinet comptable de la " Talben Café Participaçôes Agricolas Ltd. " datée du 24 novembre 2017, selon laquelle M. A... aurait acquitté les factures des deux lignes téléphoniques qu'il détient, est dépourvue de caractère probant.
8. En troisième lieu, M. et Mme A... soutiennent qu'ils possèdent de très nombreux véhicules, et notamment trois véhicules de la marque Mercedes en Suisse, avec lesquels ils auraient parcouru de nombreux kilomètres en 2006 et 2007, et une flotte de dix-neuf véhicules au Brésil dont deux voitures, deux camions et quinze tracteurs. Toutefois, s'agissant des véhicules suisses, les appelants n'établissent pas leurs affirmations en se bornant à produire des tableaux intitulés " Cost overview Cars/Insurance " et des factures, dont beaucoup ne sont pas à leur nom, mais à celui de " CBC Business Center Inc ". Quant aux véhicules brésiliens, il est constant qu'ils étaient la propriété de la société Talben Café Participaçôes Agricolas Ltd.
9. En quatrième lieu, les appelants font valoir que les dépenses relevées sur leurs comptes Société générale étaient pour l'essentiel réalisées à l'étranger. Toutefois, d'une part, les relevés de comptes produits portent sur les seuls mois d'avril à décembre de l'année 2007. D'autre part, si les relevés du compte ouvert au nom de Mme A... font apparaître des frais de paiement hors zone euro, soit aux Émirats Arabes Unis, au Royaume-Uni et en Suisse, les relevés du compte ouvert au nom de M. A... ne font pas apparaitre de dépenses à l'étranger, mais de nombreux prélèvements (EDF, France Telecom, Orange, Groupama), des virements permanents aux filles du couple, qui étudiaient alors en Suisse et au Royaume-Uni, et de nombreux chèques, dont il n'est pas établi qu'ils seraient afférents à la seule rénovation du château. M. et Mme A... produisent également les relevés d'un compte ouvert au nom de Mme A... dans les écritures de la Zuger Kantonalbank. Cependant, s'ils attestent de séjours réguliers de Mme A... en Suisse, ces relevés ne démontrent pas une résidence régulière, les dépenses étant effectuées sur un faible nombre de jours et sur certains mois seulement. Enfin, les requérants, en se bornant à produire un tableau intitulé " Cost overview Previsao 2006-2007 ", n'établissent pas que l'essentiels des dépenses de M. A... au cours des années en cause auraient été effectuées au Brésil.
10. Il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un foyer en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
En ce qui concerne les conventions fiscales franco-brésilienne et franco-suisse:
11. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ; / d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. (...) ".
12. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; / b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. (...) 4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un État contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le transfert du domicile. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans l'autre État à compter de la même date. (...) ".
13. Les appelants soutiennent qu'ils ont un foyer permanent d'habitation au sens de ces stipulations, pour Mme A..., en Suisse, et pour M. A..., au Brésil. Ils affirment que Mme A... a en Suisse le centre de ses intérêts vitaux, dès lors que plusieurs membres de sa famille y résident et qu'elle y dispose d'une propriété dans le canton de Zug, et produisent un " certificat de résidence fiscale valable de 1995 à 2018 " de l'administration du canton de Zug, ainsi que l'attestation d'une agence de voyage suisse, en date du 10 novembre 2017, accompagnée d'un relevé des vols mentionnant les diverses destinations dans lesquelles le couple s'est rendu durant les années en cause. S'agissant de M. A..., les appelants soutiennent qu'il avait durant les années en cause le centre de ses intérêts vitaux au Brésil, où il était coadministrateur d'une société brésilienne gérant une plantation de café, et produisent un " certificadi de residencia " établi le 12 février 2008 par le maire de Guaranésia. Toutefois, il est constant que les intéressés détiennent 100 % (90 % pour Mme A..., 10 % pour M. A...) de la société SA Joly Beteiligung, qui détient elle-même à 99,9 % cinq filiales, la SA Charry, propriétaire du Château de Charry, la SA Estournel, propriétaire d'une maison et de terrains attenants de près de sept hectares à Saint-Laurent-Lolmie (Lot), la SA Canussel Dopo, propriétaire d'une maison et de terrains attenants de plus d'un hectare à Roquecor (Tarn-et-Garonne), la SA Canussel Alfa, propriétaire de deux maisons avec dépendances et terrains attenants de plus de trois hectares à Roquecor et la SA Canussel Estate, propriétaire de terrains agricoles de plus de 56 hectares. L'ensemble de ce patrimoine a été évalué par M. et Mme A... à près de 5 millions d'euros, et si les intéressés soutiennent que leur patrimoine suisse et brésilien est plus important, ils n'apportent pas d'éléments probants au soutien de cette allégation. Dès lors, les intéressés doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts vitaux au sens des stipulations rappelées aux points 11 et 12.
Sur les autres moyens de la requête :
14. En premier lieu, M. et Mme A... reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article 6 du code général des impôts, ils devaient faire l'objet d'une imposition distincte. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
15. En second lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ".
16. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 13 qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les appelants n'étant pas domiciliés en France, ils n'étaient pas tenus de déclarer les références de leurs comptes ouverts à l'étranger en application de ces dispositions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Myrta A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
La rapporteure,
E...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03850 2