Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de justification d'une délégation régulière de signature ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet n'a pas fait état de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ; la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de l'interdiction de retour ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du fait des violences dont elle a été victime depuis son arrivée en France ;
- le préfet ne justifie pas l'absence de délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ;
- dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire, le préfet en s'abstenant de proposer une aide au retour en violation de l'accord franco-sénégalais, a commis une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplit pas les quatre critères cumulatifs permettant à l'autorité préfectorale d'édicter une telle interdiction ; elle ne constitue pas, notamment, une menace pour l'ordre public ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision administrative défavorable, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué ne prend pas en considération le fait que si elle est renvoyée au Sénégal elle ne pourra pas suivre la procédure pénale initiée à l'encontre de son ex-compagnon en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 avril 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Ainsi que les observations de Me E... pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 23 juillet 1986, est entrée en France le 25 septembre 2015 sous couvert d'un visa et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant trois ans après l'expiration de ce visa. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a fait procéder au signalement de l'intéressée aux fins de non-admission, dans le système d'information Schengen. Mme A... relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A... soutient que le premier juge s'en est remis à tort aux appréciations contenues dans l'arrêté en litige et qu'il a estimé, également à tort, que le préfet pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire français sans tenir compte de sa plainte pour apprécier sa situation et sa vulnérabilité et que sa position est contraire au droit de l'Union européenne s'agissant du respect du droit d'être entendu. Toutefois, de tels moyens se rattachent au bien fondé du jugement et ne sauraient donc être utilement invoqués pour contester sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter sans délai le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
3. À l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que : " Mme A... a été auditionnée le 11 septembre 2018 par un agent de police judiciaire et a été informée, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, et invitée à présenter ses observations sur ce point, en particulier celui de son éventuelle opposition à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle a ainsi pu être entendue sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement ". Mme A..., qui se borne en appel à reprendre son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de décisions administratives défavorables, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge, tels qu'ils viennent d'être rappelés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. À l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. De plus, la motivation de la décision contestée révèle, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, que le préfet avait examiné sa situation personnelle au regard des conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation manque en fait.
6. Le fait que le préfet aurait manqué à son obligation d'information en matière d'aide au retour est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme A... soutient que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " tout accusé a droit notamment à (...) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) " dans la mesure où elle souhaite suivre la procédure pénale initiée à l'encontre de son ex-compagnon. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire faite à Mme A... ne la prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure suive normalement son cours. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : b) l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".
9. L'arrêté attaqué vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée est entrée en France, le 25 septembre 2015, qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ajoute, à ce titre, qu'elle ne disposait pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire. Par suite, et bien que les précisions tenant à l'absence de domicile et à l'absence de ressources aient été intégrées dans le paragraphe justifiant son interdiction de retour en France, la décision lui refusant un délai de départ volontaire permet de déterminer le cas dont elle relevait au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle était dès lors suffisamment motivée en fait et en droit. L'appelante, qui se trouvait dans la situation décrite par les dispositions du b du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (....). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. L'interdiction de retour sur le territoire français attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A.... Elle précise que l'intéressée est entrée en France le 25 septembre 2015 et s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Elle indique en outre que même si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle est sans domicile fixe et sans ressources en France, où elle ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France. Elle relève enfin qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France pendant trois ans dans le seul but de s'y installer. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 20 septembre 2018 que Mme A..., qui conteste l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre dans sa durée et dans son principe, est entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2015 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire trois ans après l'expiration de son visa. Elle est sans domicile fixe et sans ressources légales et ne justifie en outre d'aucun lien privé ou familial en France. Si elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement la décision d'interdiction de retour. Dans ces conditions, en décidant de prendre à l'encontre de Mme A... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,
Mme C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le rapporteur,
Florence D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX00817