Par une ordonnance n° 2100193 du 3 février 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la première demande de M. A....
Par une ordonnance n° 2100265 du 3 mars 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la seconde demande de M. A....
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 sous le n° 21BX00790, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de le faire bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son recours de première instance était tardif en ce qui concerne le premier des deux arrêtés du 28 janvier 2021 ; sa requête à l'encontre de cet arrêté a été déposée par son conseil sur Télérecours le 10 février 2021 soit avant l'expiration du délai de recours, le 12 février 2021, comme le montre l'accusé d'enregistrement de sa requête qu'il produit ; il n'a été tardif qu'à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence ;
- le refus de titre de séjour viole les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA dès lors qu'il s'occupe activement de l'éducation et de l'entretien de sa fille de nationalité française ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale et, en outre, fondée sur une ancienne mesure d'éloignement devenue caduque.
Par un courrier du 30 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., dès lors que la préfète de la Corrèze lui a délivré un titre de séjour antérieurement à l'introduction de sa requête d'appel.
En réponse à ce courrier, M. A... a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 3 juillet 2021.
II.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 21BX01525, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2021, M. A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100265 du 3 mars 2021 du président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'État.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé son recours irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a délivré à M. A..., le 16 février 2021, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 16 mars 2022.
Par un courrier du 30 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., dès lors que la préfète de la Corrèze lui a délivré un titre de séjour antérieurement à l'introduction de sa requête d'appel.
En réponse à ce courrier, M. A... a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 3 juillet 2021.
Par deux décisions, n° 2021/008901 et 2021/009142, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 20 août 2013 muni d'un visa de long séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 11 décembre 2016. Le 20 janvier 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 22 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 28 janvier 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, elle a prononcé à son encontre une assignation à résidence. Par une ordonnance du 3 février 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive la requête de M. A... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par une ordonnance du 3 mars 2021, le même président a rejeté une nouvelle requête dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français, motif pris de son irrecevabilité en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 3 février précédent. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX00790, M. A... demande l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2021. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX01525, il demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2021. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. Cependant, il ressort des pièces des dossiers que, même si M. A... n'en a eu notification que le 14 avril 2021, la préfète de la Corrèze lui a délivré, le 16 mars 2021, soit en cours d'instance devant la cour, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 16 mars 2022.
3. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... dirigées à deux reprises contre l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2021 portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont, en tout état de cause, devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Eric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
Florence C...
Le président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Boukoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00790, 21BX01525