Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. A..., représenté par Me Brefeil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à hauteur de la diminution d'imposition qui résulte du caractère non imposable de la totalité de sa rémunération salariale, ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction au prorata des jours travaillés à l'étranger ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d'exonération prévues par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts dès lors qu'il justifie d'une attestation produite par son employeur. Il doit bénéficier à ce titre d'une exonération de l'ensemble de ses revenus, non pas seulement de ses revenus perçus à l'étranger ;
- le nombre de jours travaillés à l'étranger est supérieur au seuil requis dans la mesure où, conformément à la doctrine administrative, il doit être tenu compte des jours de repos hebdomadaire et des jours de congés auxquels il avait droit au titre de la durée de son activité à l'étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, conformément à sa déclaration. Le 26 décembre 2017, l'intéressé a déposé une réclamation, rejetée par le service le 8 février 2018, revendiquant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A du code général des impôts, au titre de son activité de prospection commerciale exercée à l'étranger pour le compte de la société Airbus.
2. M. A... relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2015.
Sur l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. À ce titre, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris.
5. Il résulte de l'attestation fournie par la société Airbus que M. A... a travaillé 85 jours à l'étranger en 2015. L'intéressé fait, en outre, valoir qu'au prorata du forfait cadre d'un salarié, qu'il fixe à 211 jours travaillés, il bénéficie de 34 jours de repos et de 20 jours de congés. M. A..., à qui revient la charge de la preuve, ne produit cependant aucun document attestant du nombre de jours de congés et de repos dont il a bénéficié au titre des jours travaillés à l'étranger. Il ne produit pas davantage de document, tel son contrat de travail ou l'accord collectif de l'entreprise, de nature à établir ses droits à congés et ainsi en déduire le nombre de jours de congés auxquels il pouvait prétendre au prorata des 85 jours travaillés. De plus et à supposer que l'intéressé aurait bénéficié de 20 jours de congés, ainsi qu'il le fait valoir dans ses écritures, la durée totale exercée à l'étranger n'excède pas le seuil de 120 jours requis par les dispositions précitées pour bénéficier de l'exonération d'impôt. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier du régime d'exonération de ses revenus perçus à l'étranger au titre de l'année 2015, tel qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts.
Sur l'application de la doctrine administrative :
6. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
7. Pour faire valoir qu'il doit être tenu compte dans le nombre de jours passés à l'étranger, en plus des 20 jours de congés, de 34 jours de repos hebdomadaire calculés au prorata des 85 jours travaillés à l'étranger, M. A... se prévaut de l'instruction du 6 avril 2006 n° 5 B-15-06 n° 63 et de l'instruction du 7 mai 2014 référencée BOI-RSA-GEO-10-20 selon lesquelles " les jours de repos hebdomadaire se rapportant à l'activité exercée à l'étranger, la durée des congés de récupération et congés payés auxquels donne droit l'activité exercée à l'étranger, (...), sont assimilés à l'activité exercée à l'étranger. ".
8. Toutefois, si ces instructions permettent la comptabilisation des jours de repos hebdomadaire dans la durée totale d'activité exercée à l'étranger, il n'est produit aucune justification du nombre de jours de repos hebdomadaire, de congés de récupération et de congés payés auquel l'appelant se réfère. Par conséquent, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Enfin, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir du paragraphe 290 de l'instruction du 7 mai 2014 référencée BOI-RSA-GEO-10-20, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 4 et 5 du présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01434