Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, M. I..., représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Par lettre du 15 décembre 2021, la présente cour a invité la préfète de la Gironde à compléter l'instruction en versant toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après lecture du jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
En réponse à cette demande, la préfète de la Gironde a produit des pièces relatives à la réalisation du transfert vers l'Espagne de M. I..., enregistrées au greffe le 15 décembre 2021.
Par une décision n° 2021/017909 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juillet 2021, M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder,
- et les observations de Me Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2020. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 29 décembre 2020 à la préfecture de la Gironde. À cette occasion, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était entré sur le territoire des États membres par l'Espagne le 2 mars 2020 et que ces empreintes étaient identiques à celles saisies par les autorités espagnoles le 26 août 2020. Les autorités espagnoles, saisies le 19 janvier 2021, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 28 janvier 2021 sur la base de ce même article. Le transfert a été réalisé le 31 août 2021. Par arrêté du 25 mai 2021, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. I... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 25 mai 2021 a été signé par M. C... F..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde. Par arrêté n° 33-2021-05-05-00002 du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2021-086 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. C... F..., en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme E... G..., sous-préfète d'Arcachon et de Mme H... D..., sous-préfète et directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, à l'effet de signer, en matière de droit d'asile, toutes les décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Christophe Noël du Payrat, Mme E... G... et Mme H... D... n'auraient pas été absents ou empêchés le 25 mai 2021. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. I..., il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
4. Au cas d'espèce la décision de transfert de M. I... vise le règlement applicable et mentionne que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était entré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par l'Espagne, dans les douze mois précédant sa demande d'asile en France. Cette motivation fait apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13.1 du chapitre III du règlement. Par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. I... a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile en préfecture, parler la langue diakhanké, ne pas savoir lire et avoir un niveau moyen de compréhension du français et s'est vu remettre le 29 décembre 2020, à cette occasion, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, en langue française. Il ressort des attestations de réception de ces brochures que les informations contenues dans ces dernières ont été portées oralement à la connaissance du demandeur via le concours d'un interprète d'ISM Interprétariat conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/201 du 26 juin 2013. En outre, M. I... a été informé lors de l'entretien individuel, qui s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue diakhanké, que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013, dit règlement " Dublin ". Il a, à cette occasion, déclaré avoir reçu l'information sur les règlements communautaires applicables et avoir compris la procédure engagée à son encontre.
7. Il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que M. I... aurait reçu le livret " Les empreintes et Eurodac ". Toutefois, la brochure A comporte bien les informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les empreintes digitales sont vérifiées dans la base de données Eurodac, conformément au point 3 de l'article 4 du règlement Dublin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ce document a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée. En tout état de cause, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel de M. I... du 29 décembre 2020 a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde avec l'assistance d'un interprète, clairement identifié, de l'organisme ISM interprétariat, agréé par l'administration, en langue diakhanké, langue comprise par l'intéressé. Si M. I... se prévaut de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet en justifie la nécessité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l'entretien l'auraient privé d'une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l'arrêté litigieux. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'appelant a reconnu en fin de compte rendu d'entretien, qu'il a signé sans émettre de réserve, avoir compris les informations qui lui avaient été communiquées concernant le déroulement de la procédure Dublin. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en litige mentionne que " M. I... J... reconnaît avoir eu connaissance de l'arrêté de sa remise aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et des droits qu'il peut exercer ", et que " la notification a été réalisée en langue diakhanké par M. B... A..., interprète chez ISM interprétariat ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait méconnu les dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ".
11. L'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, qui a pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.
12. En sixième et dernier lieu, M. I... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2012 du 26 juin 2013 et méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 mai 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03326 2