Par un jugement n° 1805717 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien ; elle justifie d'une pathologie grave dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis le 1er octobre 2016 et compte tenu de sa pathologie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 8 janvier 1957, est entrée en France le 1er octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité une première fois, le 12 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui a été rejetée par arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Le 2 août 2018, Mme C... a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de Mme C... notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et enfin il mentionne qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'appelante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C.... Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, si Mme C... fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé de son pays d'origine, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis émis le 3 octobre 2018, que l'état de santé de Mme C..., qui souffre d'une pathologie ostéo-articulaire orthopédique chronique de la hanche droite, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risques. Si Mme C... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, les multiples documents médicaux qu'elle produit, et notamment le rapport médical du docteur Gasmi en date du 8 janvier 2018 qui fait état de la succession d'interventions chirurgicales de la hanche droite qu'elle a subi depuis 1960 à la suite d'un traumatisme, le certificat du docteur Authier du 6 février 2018 qui assure son suivi, le certificat du docteur Nottebaert du 17 novembre 2016 qui fait état de la pose d'implants articulaires ou le certificat du 2 février 2018 du docteur Laparra qui fait état du handicap au plan moteur qu'elle connaît du fait de sa pathologie qui constitue un handicap dans les gestes de la vie quotidienne l'obligeant notamment à se déplacer à l'aide d'une canne, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 octobre 2018. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Pour ces mêmes motifs, le refus litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C....
7. En cinquième lieu, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. L'appelante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que Mme C... n'établit pas de circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine et sur ce qu'elle ne justifie pas de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en Algérie, en violation des stipulations précitées, en raison de l'absence du traitement et du suivi qui lui sont indispensables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 novembre 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
Le rapporteur,
Florence E...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03613