Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, Mme E..., représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2017 par laquelle le maire de Saint-André a implicitement refusé d'intervenir aux fins de remettre en état le canal jouxtant sa propriété ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-André de contraindre Mme G... à remettre en état le canal dans son état initial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder elle-même à la remise en état du canal, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune s'est liée par sa décision de mise en demeure qu'elle refuse d'exécuter alors même qu'elle reconnaît que cette intervention ressortit à sa compétence et que le comblement du canal méconnaît des règles impératives du droit de l'urbanisme et du droit civil ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le courrier du maire du 31 août 2016 ne constituait pas une décision créatrice de droits ;
- la motivation de la décision du 28 septembre 2017 est en contradiction avec la décision du maire mettant en demeure Mme G... de remettre en état le canal du 31 août 2016, dans laquelle le maire ne faisait état d'aucune réserve et relevait l'atteinte à la sécurité publique ainsi que l'illégalité de l'intervention de Mme G... sur le canal ; aucune incertitude ne justifie le refus d'intervention du maire de Saint-André sur le fondement de ses pouvoirs de police ; la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande d'intervention est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision implicite rejetant la demande d'intervention du maire de Saint-André méconnaît les dispositions de l'article 640 du code civil ;
- le comblement du canal est intervenu en violation du plan de prévention des risques inondation, qui classe la zone concernée en zone d'aléa moyen et qui précise que " sont interdits, de façon générale, toute construction ou aménagement restreignant significativement le libre écoulement des eaux " ; en refusant de constater la violation du plan de prévention des risques inondation, le maire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police ;
- elle subit un préjudice du fait de l'annexion du canal par Mme G... qui l'empêche de réaliser l'entretien du mur extérieur de son bâtiment ; des traces d'humidité sont apparues dans sa maison aux emplacements correspondant aux zones de comblement du canal ;
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2021, Mme F... C..., épouse G..., représentée par Me Pothin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire ne pouvait donc pas faire usage de ses pouvoirs de police dès lors qu'aucune situation de péril imminent n'est démontrée par Mme E... ;
- elle a fait procéder à des travaux afin de remblayer l'ancien canal à la suite de l'accord exprès du maire de Saint-André, qui a donné des instructions à des agents de la commune ; elle n'a pas eu l'intention d'étendre sa parcelle mais a agi pour préserver sa santé et celle de sa famille, Mme E... ayant réalisé une extension de sa maison sans permis de construire et déversant ses eaux usées directement dans l'ancien canal ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Saint-André, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 31 août 2016 ne constitue pas une décision créatrice de droit dès lors qu'il ne prévoyait aucune sanction ou poursuite mais uniquement l'envoi d'une nouvelle mise en demeure ;
- la commune n'a commis aucune carence et n'avait aucune obligation d'agir dès lors qu'aucun péril grave ou imminent n'est démontré par la requérante ;
- l'incertitude de l'appartenance du canal au domaine de la commune existe dès lors que la requérante ne démontre pas que le canal appartient à la collectivité et la commune a mandaté un expert ; le moyen tiré de ce que la décision du 28 septembre 2017 serait entachée d'inexactitude matérielle des faits n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 640 du code civil est inopérant ;
- le moyen tiré de la violation du plan de prévention des risques inondation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Une ordonnance du 9 décembre 2021, a prononcé la clôture d'instruction à la date d'émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 13 décembre 2021, produit pour Mme E..., après la date de clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay;
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse E..., propriétaire de la parcelle cadastrée secteur BI n° 82 située au 180 rue du 24 septembre à Saint-André, a demandé au maire de cette commune, par courrier du 30 mai 2016 d'intervenir et de faire injonction à Mme C..., épouse G..., de remettre le canal en l'état dans les plus brefs délais. Par un courrier du 31 août 2016, le maire de Saint-André a informé Mme E... qu'il avait envoyé à Mme G... une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour remettre le canal dans son état initial afin de garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Par un courrier du 9 août 2017, Mme E... a mis en demeure le maire de Saint-André de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires à la remise en état du canal. Par une lettre du 28 septembre 2017, le maire de Saint-André a informé Mme E... que, compte tenu des incertitudes quant à la domanialité du canal d'eaux pluviales et des interrogations quant à l'existence d'un péril grave et imminent, la commune mandaterait un bureau d'études afin d'analyser les bassins versants en amont collectés par le canal en litige. Mme E... relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-André de refus d'intervenir révélée par la lettre du 28 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le canal en litige, dit " canal Mazur ", se situe entre les parcelles cadastrées section BI n° 81 et n° 82, dont il n'est pas contesté qu'elles sont issues d'une donation-partage de M. et Mme C..., B... E... et G... étant sœurs. Mme E... n'apporte toutefois aucun document probant relatif à la propriété du canal et, en particulier, aucun élément permettant de tenir pour établi que ce dernier appartiendrait à la commune de Saint-André. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il existe une incertitude quant à la domanialité de ce canal d'eaux pluviales. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son comblement constituerait un péril grave et imminent. Par suite, Mme E... n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la lettre du 28 septembre 2017 informant Mme E... A... la réalisation d'une analyse des bassins versants amont collectés par le canal en litige en raison de la complexité et des interrogations quant à la domanialité du canal et quant à l'existence d'un péril grave et imminent, serait entachée d'inexactitude matérielle des faits.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".
4. Si ces dispositions autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, si besoin est par des mesures d'exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, que le comblement du canal sur la parcelle cadastrée section BI n° 81 constituerait un danger grave et imminent requérant que le maire de Saint-André fasse usage de ses pouvoirs de police.
5. Mme E... se prévaut, par ailleurs, des dispositions de l'article 640 du code civil qui, instituant une servitude d'écoulement des eaux au détriment des fonds inférieurs, interdisent au propriétaire supérieur de ne rien faire qui aggrave ladite servitude. Toutefois, ces dispositions, qui concernent uniquement les rapports entre propriétaires, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision d'un maire refusant de faire usage de ses pouvoirs de police.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que la lettre du 31 août 2016 par laquelle le maire de Saint-André informe Mme E... de l'envoi d'une mise en demeure à Mme G..., alors même qu'elle cite les articles 640 du code civil et le plan de prévention des risques, ne peut être regardée comme acte modifiant l'ordonnancement juridique et n'a donc pas le caractère d'une décision qui serait opposable à la commune. Par suite, cette lettre ne peut être utilement invoquée par Mme E... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite du 28 septembre 2017.
8. À supposer même que Mme E... aurait entendu soulever le moyen tiré de ce que le maire de Saint-André, par la lettre du 31 août 2016, se serait engagé à intervenir afin de remettre le canal pluvial dans son état initial, cette lettre se borne à citer les articles 640 du code civil et le plan de prévention des risques, sans prendre position quant à leur méconnaissance par Mme G... et ne constitue qu'une prise de position ambiguë qui ne peut être regardée comme une promesse dont la méconnaissance engagerait la responsabilité de la commune de Saint-André.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-André de refus d'intervenir révélée par la lettre du 28 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E... à ce titre soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Saint-André et, d'autre part, à Mme G... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E... versera à Mme G... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse E..., à la commune de Saint-André et à Mme F... C..., épouse G....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
Nathalie GayLe président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00444