Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. F... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 7 août 2020 en tant que sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de la première instance, la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en cause d'appel, la somme de 500 euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avocat a un droit propre à obtenir le bénéfice de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il est ainsi recevable à faire appel du jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à cette fin ;
- le tribunal a fait une mauvaise application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'État est bien partie perdante au litige ; la situation économique de l'État ne peut pas être un frein à l'octroi de frais irrépétibles ; l'équité commandait en l'espèce qu'il fût fait droit aux conclusions relatives aux frais ; c'est postérieurement à la présentation du recours que le préfet a délivré le titre de séjour demandé sans qu'il soit fait état d'un élément nouveau dans le dossier de l'intéressée ; de plus, en cas de non-lieu à statuer, la rétribution de l'avocat se trouve réduite en application de l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Me D... n'est fondé.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... G...,
- et les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme C... le 10 septembre 2019 pour tirer les conséquences de la décision prise le 11 mai 2020 par le préfet de la Haute-Vienne l'informant de la suite favorable qui sera donnée à sa demande du 10 septembre 2019 de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté " dans les circonstances de l'espèce " ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à Me D..., son conseil, d'une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me D... fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces conclusions.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C..., de nationalité norvégienne, est entrée en France le 1er mars 2012. Le 9 janvier 2015, elle a été mise en possession d'une carte de séjour en qualité de ressortissante de l'Espace économique européen valable jusqu'au 8 janvier 2016, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 août 2017. Le 28 décembre 2018 le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Limoges le 20 juin 2019 mais annulé par la cour par un arrêt n° 19BX04264 du 9 juin 2020, au motif que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions relatives au droit du citoyen de l'Union européenne ou ressortissant de l'Espace économique européen de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois, en estimant que son activité professionnelle ne répondait pas à des critères d'effectivité et de suffisance. Entre-temps, le 10 septembre 2019, Mme C... a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'une carte de séjour en qualité de ressortissante de l'Espace économique européen et a ensuite saisi, le 11 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur cette demande. Si le 11 mai 2020, soit le jour du dépôt de la requête, le préfet a informé la requérante de la suite favorable qui sera donnée à sa demande du 10 septembre 2019 de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à cette date, le préfet n'avait pas encore connaissance dudit recours, dont il n'a eu communication que le lendemain, soit le 12 mai 2020. Dans ces circonstances, le tribunal administratif a pu à bon droit considérer que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, Me D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ont été écartées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête d'appel :
4. L'État ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Me D... tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme H..., présidente-assesseure,
Mme E... G..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02957