Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, de leur accorder la réduction de ces suppléments d'imposition s'agissant des rectifications qui concernent les frais de trajet domicile-travail, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié et l'imputation des déficits résultant de la location du gîte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service n'était pas en droit de leur adresser une réponse à leurs observations après la mise en recouvrement des suppléments d'imposition litigieux et sans leur avoir au préalable adressé une nouvelle proposition de rectification ; du reste, cette réponse ne peut " annuler et remplacer " un document qui ne leur a jamais été notifié ;
- par ailleurs, leur résidence principale est fixée à Cézac (Lot) et non à Sarlat (24), où M. C... dispose d'un logement de fonction ; en effet ce dernier est à peine habitable alors que Mme C... est, de plus, handicapée de la main et très impliquée dans la vie de Cézac ; en outre, les consommations d'eau et d'électricité, l'utilisation de l'adresse lotoise par diverses administrations pour leurs envois postaux ainsi que le fait qu'ils y exploitent un gîte établissent la fixation de la résidence principale à Cézac ;
- il en résulte qu'ils sont en droit d'obtenir la déduction de leurs revenus des frais de déplacement entre le travail de M. C... et son domicile ainsi que le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile ;
- en outre, ils ont opté pour le régime réel simplifié de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui permet d'imputer le déficit entraîné par l'exploitation du gîte précité ;
- enfin, les intérêts de retard n'ont pas été correctement calculés et ont été réclamés à tort au titre de la période de décembre 2013 à janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme C... ont été informés, par proposition de rectification du 7 février 2013, de l'intention du service de remettre en cause, au titre des années 2010 et 2011, la déduction des frais professionnels exposés par M. C... ainsi, notamment, que la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile et un déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux. À la suite de la réponse à ce courrier de la part de l'avocat des contribuables, le 19 avril 2013, l'administration a adressé à ce dernier, en courrier recommandé, sa réponse aux observations du contribuable, le 12 juillet 2013, envoyant en parallèle aux contribuables, mais par courrier simple, le même courrier. Les suppléments d'imposition ont été ensuite mis en recouvrement le 31 octobre 2013. Mais, à la suite de la demande de décharge de ces suppléments présentée au tribunal administratif de Toulouse et constatant, d'une part, que l'avocat des intéressés n'avait pas reçu de leur part mandat pour recevoir les pièces de procédure en leur nom et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas de leur côté reçu la lettre simple précitée, l'administration a alors dégrevé les suppléments d'impositions en litige le 12 septembre 2014. Par la suite, le 29 septembre 2014, elle a informé les contribuables qu'elle entendait reprendre la procédure, ce qu'elle a effectivement fait par l'envoi en date du 20 octobre 2014 d'une nouvelle réponse aux observations du contribuable, annulant et remplaçant la précédente et des suppléments d'impôt sur le revenu ont été à nouveau mis en recouvrement au titre des années 2010 et 2011.
2. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2010 et 2011 et qui trouvent leur origine dans le contrôle sur pièces cité au point précédent.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a, d'une part, expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement des suppléments d'imposition précédents, le 12 septembre 2014, et que, d'autre part, le 29 septembre suivant, elle a informé les appelants de son intention de reprendre la procédure d'imposition. Ainsi, l'administration a régulièrement informé les contribuables de la portée du dégrèvement prononcé et a repris la procédure, du reste dans le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a pu reprendre la procédure d'imposition concernée. Par ailleurs, la circonstance que la nouvelle réponse aux observations du contribuable, du 20 octobre 2014, mentionne qu'elle " annule et remplace " la première réponse du 12 juillet 2013 alors que celle-ci n'a pas été notifiée à M. et Mme C... est strictement sans aucune influence sur la régularité de la procédure.
Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux :
En ce qui concerne les frais de trajet domicile-travail :
5. M. et Mme C... soutiennent devant la cour comme devant les premiers juges que la maison dont ils sont propriétaires à Cézac (Lot), est leur domicile principal et que le logement de fonction dont dispose M. C..., proviseur du lycée professionnel de Sarlat, n'est qu'un pied-à-terre et revendiquent de ce fait le droit de déduire les frais de déplacement de M. C... entre Cézac et Sarlat (Dordogne), communes distantes de 80 kilomètres. Cependant, à l'appui de ce moyen, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le crédit d'impôt pour l'emploi d'un travailleur salarié :
6. M. et Mme C... ont bénéficié de réductions d'impôt au titre des années en litige en ayant déclaré l'emploi d'un salarié à domicile pour leur résidence de Cézac et exclusivement pour cette dernière. Cependant, l'administration, estimant que ce salarié avait également effectué des prestations pour le gîte exploité par les appelants, a remis en cause une fraction de l'avantage fiscal obtenu. M. et Mme C... contestent cette remise en cause en prétendant que leur maison lotoise constitue leur résidence principale et que le salarié concerné y effectuait des tâches ménagères ainsi que des travaux de jardinage sur un pré non inclus dans le contrat de location du gîte. Cependant, à l'appui de ce moyen, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les déficits issus de l'exploitation du gîte :
7. M. et Mme C... soutiennent qu'ils sont en droit de bénéficier du régime du bénéfice réel pour reporter leur déficit issu de l'activité de location du gîte sur leur déclaration d'ensemble de leurs revenus. Cependant, à l'appui de ce moyen, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur les intérêts :
8. Contrairement à ce que persistent à soutenir en appel M. et Mme C... et conformément à ce qu'a jugé le tribunal, les intérêts de retard en litige ont été appliqués aux seuls suppléments d'imposition ici contestés et uniquement au titre, en ce qui concerne l'année 2010, de la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2012 et, en ce qui concerne l'année 2011, de la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2012.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX00670 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00670