Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 août 2019 et les 14 janvier et 18 février 2020, M. A... C..., représenté par Me D... puis par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où sa demande de renouvellement de titre était fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et non sur celles du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par lettre du 28 octobre 2019 et deux mémoires en production de pièces réceptionnés respectivement les 14 novembre 2019 et 10 décembre 2019, Me B... a informé la juridiction qu'il prenait la succession de Me D... et se constituait dans les intérêts de M. A... C... à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... C..., né le 2 décembre 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 1978. Il est titulaire d'un passeport de la République démocratique du Congo valable du 22 avril 2015 au 21 avril 2020. Le 4 mars 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de la date de sortie du territoire français. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2019 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées des 6° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A... C..., le préfet du Tarn s'est fondé sur le fait que sa présence constitue une menace à l'ordre public au motif que l'intéressé a fait l'objet de sept condamnations pénales, dont quatre au cours des années 2016 et 2017. Il a notamment été condamné, le 30 juin 2009, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour viol, vol et violence avec usage ou menace d'une arme, le 25 mai 2016 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis pour vol par effraction et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 18 juillet 2016 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion, le 8 décembre 2016 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol avec violence en état de récidive et le 22 février 2017 à une peine d'un an d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol en état de récidive. Les circonstances invoquées en appel tenant à ce que durant sa détention, il a suivi plusieurs formations, dont celles de " Peintre-applicateur de revêtements " et " Préparateur de commande ", pour préparer sa réinsertion à sa sortie, qu'il a également suivi des cours d'informatique, de mathématiques, de français et d'espagnol durant son incarcération et que son comportement au centre de détention serait irréprochable lors de ses activités professionnelles ne sauraient retirer à ces faits leur caractère de gravité. Dans ces conditions et alors même que le préfet n'a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé que sur le fondement de l'article 6° de l'article L. 313-11, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
5. En deuxième lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il est constant que M. A... C... est père de deux enfants français, respectivement nés les 3 septembre 1997 et 25 avril 2011. Si l'appelant affirme s'être " beaucoup occupé (de son fils) lorsqu'il était enfant ", les deux photographies avec ses enfants versées au dossier ne suffisent pas à elles seules à établir sa contribution à l'éducation de ses enfants, ni la réalité des liens entretenus avec eux. De plus, si l'appelant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire français de ses parents, de ses frères et soeurs ayant obtenu la nationalité française, les pièces produites ne sont toutefois pas de nature à établir sa présence continue sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage qu'il entretiendrait avec sa famille résidant en France des liens étroits et stables, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait également valoir sa relation avec sa concubine, d'une part, il ne produit aucune pièce, hormis deux attestations émanant de cette dernière, démontrant l'ancienneté de cette relation, et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne lui a rendu visite que sept fois depuis le début son incarcération. De plus et comme il a été dit au point 4, M. A... C... a fait l'objet de sept condamnations pénales pendant son séjour en France. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la gravité des faits commis par l'intéressé et à leur caractère répété, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
8. Il est constant que M. A... C... est père de deux enfants français. Si l'appelant affirme s'être " beaucoup occupé (de son fils) lorsqu'il était enfant ", il ne verse aucune pièce, ni en première instance, ni en appel, permettant de démontrer qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants à la date de la décision contestée. De plus, l'appelant verse au dossier une attestation de sa concubine, qui affirme notamment qu'il " leur envoie un peu d'argent " quand il peut et qu'il " s'occupe ou s'occupait (quand il était hors de prison) de ses enfants ". Toutefois, cette pièce ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
10. M. A... C... déclare être entré en France en 1978 à l'âge de six ans, et produit à ce titre un certificat de fréquentation de l'école élémentaire Georges Bastide, à Toulouse, concernant la période du 2 avril 1980 au 5 juillet 1983, établi le 7 juin 2019 par le directeur de cet établissement, ainsi qu'un certificat du proviseur du lycée de Beaulieu-Lavacant, attestant qu'il a été scolarisé en classe de quatrième durant l'année scolaire 1987-1988 dans son établissement. M. A... C... a également produit en première instance différents certificats de travail pour les années 1997, 1998 et 2012 à 2014, des avis d'imposition pour les années 2003, 2007, 2011, 2012, 2014 et 2015, ainsi que divers documents concernant des sociétés dont il aurait été propriétaire. Cependant, d'une part, ces pièces ne permettent pas d'établir que M. A... C... résiderait de façon habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et, d'autre part, il a fait l'objet, entre le 23 janvier 1992 et le 22 février 2017 de sept condamnations pénales, citées au point 4. De plus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que M. A... C... a été écroué au centre pénitentiaire de Saint-Sulpice-la-Pointe le 15 décembre 2016 et était toujours incarcéré à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si l'appelant déclare être entré en France en 1978, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, qu'il y résiderait de façon habituelle depuis son entrée sur le territoire. Il n'établit pas, de plus, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ne fait pas état de circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte des considérations qui précèdent, et compte tenu de la circonstance, comme il a été dit au point 4, qu'il a fait l'objet de sept condamnations pénales entre le 23 janvier 1992 et le 22 février 2017, qu'en fixant à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03304